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6B_883/2024

Irrecevabilité du

Bundesgericht · 2024-12-20 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par jugement du 1

er octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'importance mineure, l'a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de l'intéressé.

E. 2 A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1

er octobre 2024.

E. 3 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2024. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 10 décembre 2024, a donc été fixé au recourant par ordonnance du 26 novembre 2024. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 4 Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_883/2024

Arrêt du 20 décembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (vol d'importance mineure, etc.; violation de la présomption d'innocence; défaut de célérité),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er octobre 2024 (n° 463 PE23.005370-EBR).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 1

er octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'importance mineure, l'a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de l'intéressé.

2.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1

er octobre 2024.

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2024. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 10 décembre 2024, a donc été fixé au recourant par ordonnance du 26 novembre 2024. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

4.

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet