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6B_878/2015

Procédure pénale,

Bundesgericht · 2015-11-02 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 30 juillet 2015 par la Cour d'appel pénale vaudoise. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 octobre 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_878/2015

Arrêt du 2 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2015 (PE14.001710).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 30 juillet 2015 par la Cour d'appel pénale vaudoise. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 octobre 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring