Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 29 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 6 avril 2016 aux termes de laquelle le Juge du district de Sion a pris acte du retrait d'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et déclaré cette dernière exécutoire. Le magistrat cantonal a considéré que X.________ avait clairement signifié par écriture de son mandataire du 4 avril 2016 qu'il retirait purement et simplement son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et remercié le juge de district de clore ce dossier. L'argumentation selon laquelle X.________ aurait pensé que le retrait de son opposition entraînerait l'abandon des poursuites pénales contre lui pour ivresse qualifiée au volant ne remettait pas en cause le caractère définitif et irrévocable du retrait d'opposition signifié le 4 avril 2016.
E. 2 X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au retrait d'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 09.03.2017 6B 84/2017 (6B_84/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 09.03.2017 6B 84/2017 (6B_84/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 09.03.2017 6B 84/2017 (6B_84/2017)
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_84/2017 Arrêt du 9 mars 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 29 décembre 2016 (P3 16 103). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 29 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 6 avril 2016 aux termes de laquelle le Juge du district de Sion a pris acte du retrait d'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et déclaré cette dernière exécutoire. Le magistrat cantonal a considéré que X.________ avait clairement signifié par écriture de son mandataire du 4 avril 2016 qu'il retirait purement et simplement son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et remercié le juge de district de clore ce dossier. L'argumentation selon laquelle X.________ aurait pensé que le retrait de son opposition entraînerait l'abandon des poursuites pénales contre lui pour ivresse qualifiée au volant ne remettait pas en cause le caractère définitif et irrévocable du retrait d'opposition signifié le 4 avril 2016. 2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au retrait d'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 9 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring