Exécution de la peine | Exécution des peines et des mesures
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne à évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
E. 4 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. Lausanne, le 9 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring
Dispositiv
- Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
- En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne à évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
- L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce:
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 09.01.2012 6B 837/2011 (6B_837/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 09.01.2012 6B 837/2011 (6B_837/2011) Tribunale federale I Corte di diritto penale 09.01.2012 6B 837/2011 (6B_837/2011)
Exécution de la peine | Exécution des peines et des mesures
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_837/2011 Arrêt du 9 janvier 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de l'application des peines et mesures, Eigerstrasse 73, 3007 Berne, intimée. Objet Exécution de la peine, recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 21 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne à évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. Lausanne, le 9 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring