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6B_82/2026

Indemnité; arbitraire, principe de célérité,

Bundesgericht · 2026-06-24 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a. Le 23 mars 2020, B.A.________ (ci-après: B.A.________), née en 1938, a déposé une première plainte pénale contre son petit-fils A.A.________, né en 1982, pour injure, menaces et contrainte. Le 8 février 2021, elle a déposé une deuxième plainte contre le même, pour non-respect d'une décision civile d'éloignement.

A.b. Lors d'une audition du 19 février 2021 devant le Ministère public, les prénommés se sont entendus sur la mise en oeuvre d'une médiation familiale. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a suspendu la procédure pénale afin de permettre la médiation décidée par les parties. Dans le cadre de cette médiation, un accord a été signé le 24 septembre 2021. Le même jour, B.A.________ a retiré sa plainte du 23 mars 2020.

Suite à l'avis du Ministère public du 12 janvier 2022, B.A.________ s'est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu'elle avait dû apposer sa signature sur l'accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace.

A.c. B.A.________ a déposé une troisième plainte contre A.A.________ le 11 avril 2022, pour menaces, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, puis une quatrième le 2 janvier 2023, pour menaces en raison de nouveaux faits.

A.d.

A.d.a. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en rapport avec les accusations d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

A.d.b. Le 10 octobre 2023 toujours, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour injure et menaces en rapport avec le retrait, par B.A.________, de sa plainte du 23 mars 2020, laissé les frais de procédure à la charge de l'État, alloué à A.A.________ une indemnité de 100 fr. à titre de réparation du tort moral du fait d'une mesure de contrainte illicite (mandat d'amener du 6 juillet 2020) et refusé pour le surplus l'octroi au même d'une indemnité ou d'une réparation du tort moral.

Saisie d'un recours contre cette ordonnance, par lequel A.A.________ concluait à l'octroi d'une indemnité en réparation du dommage économique subi du fait de la procédure pénale de 520 fr. 10 (subsidiairement de 255 fr. 60) et d'une indemnité de 6'600 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg l'a partiellement admis, allouant au recourant une indemnité de 255 fr. 60 pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (auditions au Ministère public: 180 minutes le 17 juillet 2020 et 110 minutes le 19 février 2021). Le recours formé par A.A.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2026, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 7B_150/2024).

A.d.c. Par ordonnance pénale du même 10 octobre 2023, le Ministère public a reconnu A.A.________ coupable de contrainte en lien avec les plaintes déposées les 23 mars 2020 et 11 avril 2022, insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les plaintes déposées les 8 février 2021 et 11 avril 2022 et menaces en lien avec les plaintes déposées les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023. Le 18 octobre 2023, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale et le dossier a été transmis au juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le juge de police).

A.e. Par jugement du 21 octobre 2024, le juge de police a pris acte de l'accord de médiation intervenu entre B.A.________ et A.A.________ le 24 septembre 2021 et du retrait par la première nommée de sa plainte du 23 mars 2020 (v.

supra A.b); classé la procédure pénale ouverte contre le second nommé pour contrainte; constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP commise jusqu'au 8 février 2021 et classé la procédure sur ce point; acquitté A.A.________ pour le reste, au bénéfice du doute. Le juge de police a encore notamment laissé les frais à la charge de l'État, fixé les indemnités du défenseur d'office du prévenu et rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP que le prévenu avait formée.

A.f. Le 2 décembre 2024, par la plume de Me C.________ - qui avait déjà agi en tant que défenseur d'office du prévenu devant le juge de police -, A.A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit réformé dans le sens de l'admission de sa requête tendant au versement d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral et d'une indemnité de 520 fr. 10 au titre de réparation de son dommage économique.

Par ordonnance du 28 juillet 2025, le président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me C.________ avec effet

ex nunc, considérant que la seule question qui demeurait litigieuse ne justifiait plus l'octroi d'une défense d'office au prévenu. L'avocat précité a déposé sa liste de frais pour la procédure d'appel le 18 août 2025, informant la direction de la procédure qu'il ne poursuivrait pas le mandat en qualité de défenseur choisi. Le 15 septembre 2025, la cour cantonale a fixé à 837 fr. 55, TVA par 62 fr. 80 comprise, l'indemnité de défenseur d'office de Me C.________ pour la procédure d'appel. A.A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé le 22 septembre 2025.

Par arrêt du 10 décembre 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel, arrêté les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, à 1'100 fr., mis ceux-ci à la charge de A.A.________, dit que ce dernier était tenu de rembourser à l'État de Fribourg, qui en avait fait l'avance, le montant de 837 fr. 55., lorsque sa situation financière le lui permettrait et renoncé à allouer à A.A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP .

B.

A.A.________ forme un "recours en matière de droit pénal" au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire; à ce qu'il ne soit pas perçu de frais; que le jugement du tribunal de police du 21 octobre 2024 soit réformé dans le sens de l'admission de sa requête tendant au versement d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral et d'une indemnité de 520 fr. 10 au titre de réparation de son dommage économique; à l'admission de sa requête en désignation d'un défenseur d'office devant l'autorité précédente et subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; que les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité de 837 fr. 55 en faveur de Me C.________ soient mis à la charge de l'État de Fribourg; à l'octroi à lui-même d'une indemnité de 4'500 fr. au sens de l'art. 429 CPP; subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; à l'octroi à lui-même d'une indemnité de 4'500 fr. pour la procédure fédérale et à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Fribourg.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 L'arrêt attaqué porte sur des prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (ATF 139 IV 206 consid. 1) dans le cadre d'un prononcé tranchant des questions pénales ou civiles sur le fond, contre laquelle le recours en matière pénale est ouvert auprès de la cour de céans (art. 35 RTF).

E. 2.1 Les mémoires de recours devant le Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 2 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025 consid. 3; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions

sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; également arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). Ainsi, pour prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CP, le dommage économique invoqué doit se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que le préjudice économique subi par le prévenu soit la conséquence d'un acte déterminé de la procédure (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4; arrêt 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7).

E. 3.2 Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu au paiement de 542 fr. 10 en dédommagement de sa participation à 615 minutes de médiation.

E. 3.2.1 La cour cantonale ne l'a pas suivi, considérant que la médiation familiale entreprise découlait d'une initiative des parties. Cette médiation avait en effet été suggérée par le mandataire de A.A.________ dans le cadre d'une audience du 19 février 2021 devant le Ministère public. La mère et la grand-mère du prévenu s'étant déclarées d'accord avec cette proposition, le procureur avait imparti un délai aux parties afin qu'elles se consultent et proposent une solution de médiation. Par la suite, les parties s'étaient entendues sur la personne d'une médiatrice et le Ministère public avait suspendu la procédure pénale par ordonnance du 11 juin 2021. Les séances avaient ensuite eu lieu les 30 avril, 18 juin, 28 juillet, 10 et 24 septembre 2021.

En tout état, A.A.________ se contentait d'affirmer que l'autorité de première instance aurait dû indemniser sa participation aux séances de médiation en raison du fait qu'elles l'auraient empêché de se consacrer à son activité lucrative. Il n'établissait pas de perte de salaire ou de gain en raison de ces séances, dont les dates et horaires avaient été convenus avec les parties. Finalement, il ressortait des récapitulatifs rédigés par le prévenu que l'intéressé avait consacré en 2021 483.5 heures à ses activités lucratives (travail manuel, travail juridique/fiduciaire, administration travaux). Dès lors que sur 47 ou 48 semaines de travail, A.A.________ n'avait travaillé qu'un peu plus de dix heures par semaine en moyenne, il avait la possibilité de participer aux séances de médiation sans subir de perte de salaire ou de gain, nonobstant son activité d'étudiant.

E. 3.2.2 Vu la nature et l'ampleur de l'activité professionnelle du recourant au moment des faits, telles qu'elles ressortent du jugement querellé, d'une part, et vu les horaires des séances de médiation et les modalités de fixation de celles-ci, d'autre part, l'autorité précédente pouvait considérer sans violer le droit que la participation du recourant à ces séances n'avait pas privé l'intéressé de salaire ou de gain. En se contentant d'affirmer qu'il aurait dû "rattraper le manque à gagner causé par la procédure durant son temps libre ou ses vacances, voire simplement la nuit", le recourant procède de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable.

E. 4.1 Selon l'art. 429 al. 1 let . c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let . c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arrêts 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.1; 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 5.1).

E. 4.2 Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu à la réforme du jugement de première instance dans le sens de l'octroi d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral, en raison des atteintes particulièrement graves qui avaient, selon lui, été portées à sa personnalité du fait de la procédure pénale litigieuse, notamment sous la forme d'assertions attentatoires aux droits de la personnalité, de violations de l'obligation de garder le secret, de très graves conséquences familiales et professionnelles et d'une durée excessive de la procédure.

E. 4.2.1 Au titre des prétendues violations de l'obligation de garder le secret, A.A.________ reprochait au Ministère public d'avoir dévoilé à la Justice de paix les accusations portées à son encontre par sa grand-mère. En agissant ainsi, l'autorité pénale avait porté une atteinte grave à ses droits de la personnalité, ruinant son image et sa réputation auprès des Juges de paix.

Selon lui, le Ministère public n'avait pas non plus le droit de transmettre à l'avocat de sa mère, respectivement à sa mère elle-même, le courrier du 14 décembre 2021 sous DO 13'013 et l'ordonnance de classement du 10 octobre 2023.

E. 4.2.1.1 La cour cantonale a retenu que B.A.________ avait déjà contacté elle-même la Justice de paix par téléphone du 19 mars 2020 pour se plaindre du comportement de son petit-fils. A.A.________ avait lui-même informé la Justice de paix de la situation de sa grand-mère par courriel du 23 mars 2020. Dans la mesure où les deux parties avaient déjà contacté la Justice de paix, on ne discernait pas la nature de l'atteinte causée au prévenu par la lettre adressée le 28 mai 2020 par le Ministère public, dans laquelle cette autorité se limitait de surcroît à demander des renseignements à la Justice de paix.

Quant à la mère du recourant, elle était partie à la procédure de médiation et avait été interrogée comme témoin dans la procédure pénale ayant abouti à l'ordonnance de classement, si bien qu'elle savait parfaitement quels faits B.A.________ reprochait au recourant.

E. 4.2.1.2 Sur ce point, le recourant se limite pour l'essentiel à renvoyer à son mémoire d'appel, de sorte que sa démarche est irrecevable. Au surplus, s'agissant de la lettre du 28 mai 2020, le recourant ne prétend pas et démontre encore moins qu'elle ne se serait pas limitée à une demande de renseignements. Une violation par le Ministère public de son obligation de garder le secret n'est dès lors pas même rendue vraisemblable. Concernant les transmissions à sa mère, le recourant fait valoir que cette dernière n'aurait pas été partie à la procédure de médiation, sans toutefois contester le raisonnement de l'autorité précédente, notamment sans commenter l'arrêt du 16 avril 2025 auquel celle-ci renvoie, en précisant que ce prononcé avait tranché la question. Cette lacune scelle le sort du grief. Au surplus, le recourant ne pointe pas non plus les passages qui auraient porté atteinte à sa personnalité en exposant pour quelles raisons l'atteinte en question aurait eu le degré de gravité requis pour qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let . c CPP entre en ligne de compte. Au demeurant, une ordonnance de classement rendue au bénéfice du recourant signifie précisément que la condamnation pénale du même ne se justifie pas. Les griefs sont dès lors irrecevables et au surplus infondés.

E. 4.2.2 Au titre des assertions prétendument attentatoires aux droits de la personnalité, A.A.________ reprochait au Ministère public d'avoir "inventé", tant au cours de son enquête que dans son ordonnance pénale, des faits qui ne ressortaient pas du dossier.

E. 4.2.2.1 La cour cantonale a considéré que les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n'avaient pas été "inventés" par le Ministère public, mais ressortaient des déclarations et des diverses écritures de la partie plaignante. En tout état, pour constituer une grave atteinte à la personnalité, des assertions attentatoires aux droits de la personnalité devaient être diffusées en cours d'enquête par les autorités pénales. En l'espèce, A.A.________ n'alléguait pas la publicité des faits qu'il qualifiait d'"inventés" par le Ministère public.

E. 4.2.2.2 Le recourant se limite pour l'essentiel à renvoyer à son mémoire d'appel, de sorte que sa démarche est irrecevable. En tant que le grief se rapporte aux envois à la Justice de paix et à la mère du recourant, il a été traité au considérant 4.2.1 ci-dessus, auquel il est renvoyé. Pour le reste, le recourant ne prétend pas que le contenu de l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023 aurait été diffusé par une autorité pénale au-delà du cercle de ses destinataires légaux. Quant aux références du recourant "à la presse" et à un prétendu "intérêt public", sans référence au moindre moyen de preuve, elles ne sont pas propres à démontrer l'arbitraire du constat de l'autorité précédente selon lequel la procédure pénale litigieuse n'a donné lieu à aucun retentissement médiatique. Le grief, qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation (v.

supra consid. 2.1), est irrecevable.

E. 4.2.3 Devant l'autorité précédente, le recourant s'est prévalu de plusieurs certificats médicaux établis à sa demande par son médecin psychiatre.

E. 4.2.3.1 Selon l'arrêt attaqué, ce dernier y atteste qu'il prend en charge le recourant depuis mi-juillet 2020 en raison de procédures judiciaires à son encontre qui ont un impact important sur sa santé psychique et que son patient bénéficie d'un traitement psychotrope lourd qui altère ses capacités mnésiques et de concentration et induit une asthénie physique et psychique importante. La cour cantonale a considéré que ces attestations, en tant qu'elles évoquaient "des procédures judiciaires à son encontre", étaient trop générales et par conséquent insuffisantes pour admettre une grave atteinte à la personnalité du recourant en raison de la procédure pénale dont il était question ici, dès lors que le recourant avait été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment la procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020, soit précisément au moment où avait débuté sa prise en charge par le médecin psychiatre. Le recourant avait d'ailleurs allégué un tort moral important en raison de la mesure civile d'éloignement, laquelle avait selon lui eu "de très graves conséquences familiales" et impliqué des contraintes dans sa vie. Toujours selon la cour cantonale, si le recourant avait dû se présenter à plusieurs reprises devant les autorités et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense, de tels désagréments n'étaient de loin pas comparables à une détention injustifiée et ne pouvaient être qualifiés d'atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils le pouvaient d'autant moins que le recourant, juriste et médiateur de formation, titulaire de deux masters en droit, sollicitait souvent lui-même les autorités pénales, ayant notamment dénoncé lui-même à la justice plusieurs personnes, dont deux avocats ayant défendu les intérêts de sa grand-mère et un procureur, plaintes ayant chacune fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière que le recourant a systématiquement contestée par un recours au niveau cantonal, puis fédéral. Vu le caractère vindicatif du recourant, qui n'hésitait pas à ouvrir des procédures pénales et à saisir les autorités de recours, la procédure pénale litigieuse n'avait pas pu à elle seule impacter la santé psychique de l'intéressé.

E. 4.2.3.2 Compte tenu de ces développements, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation. Sur le fond, le recourant ne critique pas le raisonnement - qui échappe à toute critique - de l'autorité précédente relatif à l'absence de lien de causalité établi entre la procédure pénale litigieuse et une éventuelle atteinte à la santé psychique du recourant, vu la teneur des certificats médicaux déposés et vu les différentes procédures judiciaires impliquant le recourant.

E. 4.2.4 Devant l'autorité précédente, le recourant s'est encore plaint de la durée de la procédure.

E. 4.2.4.1 Selon l'arrêt cantonal, la procédure devant le Ministère public avait débuté par le dépôt de la plainte pénale du 23 mars 2020 et s'était terminée par le prononcé de l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023. Une telle durée pouvait sembler longue, dans la mesure où l'affaire ne présentait pas de véritables difficultés juridiques. Il fallait toutefois tenir compte que les parties avaient choisi de procéder à une médiation et que l'instruction avait été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre la mise en oeuvre de cette mesure. Par la suite, le Ministère public avait suspendu une nouvelle fois la procédure en décembre 2021, afin de préserver l'entente familiale à l'approche des fêtes. Le prévenu avait en outre saisi à trois reprises l'autorité de recours et à une reprise le Tribunal fédéral, démarches qui avaient contribué à rallonger la durée de la procédure devant le Ministère public. Suite à l'opposition, le dossier avait été réceptionné le 14 novembre 2023 par le tribunal de première instance, lequel avait rendu son jugement le 21 octobre 2024, soit moins d'une année plus tard. Cette durée - usuelle - ne constituait pas non plus une raison d'admettre une atteinte à la personnalité du prévenu.

E. 4.2.4.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causée au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié

in

ATF 148 IV 148; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).

E. 4.2.4.3 Le recourant fait valoir que deux de ses recours ont été admis (en lien avec la désignation d'un avocat d'office et le caractère illicite du mandat d'amener); que le Ministère public aurait dû classer la procédure après le retrait de la plainte; que la durée de la procédure a été "causée également par les manoeuvres dilatoires et téméraires de la plaignante".

E. 4.2.4.4 Du moment que B.A.________ s'est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu'elle avait dû apposer sa signature sur l'accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace, soit d'infractions pénales (cf. art. 181 et 180 CP), le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure en vertu du caractère définitif de la renonciation du lésé à ses droits, au sens de l'art. 120 CPP . D'une part, une manifestation de volonté exprimée sous l'empire d'une crainte fondée inspirée par la partie cocontractante n'oblige pas son auteur (art. 29 al. 1 CO). D'autre part, le Ministère public avait, en vertu de l'art. 7 al. 1 CPP, l'obligation tant d'enquêter sur les soupçons de contrainte, infraction qui se poursuit d'office, que d'instruire les plaintes déposées par B.A.________ les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023. Pour le reste, le recourant ne pointe aucune période d'inactivité précise. Il n'allègue pas non plus quelles atteintes précises la durée de la procédure lui aurait portées et de telles atteintes ne ressortent pas du dossier (cf.

supra consid. 4.2.3). Les griefs sur ce point sont, partant, infondés.

E. 5 Le recourant conteste la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président de la cour cantonale a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me C.________ avec effet

ex nunc (cf.

supra A.f, 2e §).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le prévenu qui s'oppose à la révocation de la défense d'office dont il bénéficiait a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). La révocation du mandat de défenseur d'office du prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1 et les arrêts cités).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas entrepris la décision du 28 juillet 2025 en temps utile. En tout état, sur le fond de la question, il n'expose nullement - et on ne voit pas - en quoi l'assistance d'un mandataire professionnel aurait été justifiée pour faire valoir ses droits dans la procédure d'appel, vu l'objet limité de celle-ci. Le grief est, partant, irrecevable. Au surplus, sur ce point également, la motivation de la cour cantonale au fond est convaincante.

E. 6 Le recourant ne critique la mise à sa charge des frais de la procédure d'appel par l'autorité précédente qu'en rapport avec le bien-fondé de ses prétentions au fond. Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause sur ce point, il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de la procédure d'appel.

Le rejet par l'autorité précédente des prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel ne prête pas non plus le flanc à la critique, puisque la question de l'indemnisation au sens des art. 429 à 434 CPP doit être traitée après celle des frais (arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées) et que dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, en ce sens que si la personne prévenue supporte les frais, une indemnité est en principe exclue, alors que la personne prévenue y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Le recourant ne propose d'ailleurs aucune argumentation topique sur ce point.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_82/2026

Arrêt du 24 juin 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Guidon et Glassey.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Indemnité; arbitraire, principe de célérité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 10 décembre 2025 (501 2024 174).

Faits :

A.

A.a. Le 23 mars 2020, B.A.________ (ci-après: B.A.________), née en 1938, a déposé une première plainte pénale contre son petit-fils A.A.________, né en 1982, pour injure, menaces et contrainte. Le 8 février 2021, elle a déposé une deuxième plainte contre le même, pour non-respect d'une décision civile d'éloignement.

A.b. Lors d'une audition du 19 février 2021 devant le Ministère public, les prénommés se sont entendus sur la mise en oeuvre d'une médiation familiale. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Ministère public a suspendu la procédure pénale afin de permettre la médiation décidée par les parties. Dans le cadre de cette médiation, un accord a été signé le 24 septembre 2021. Le même jour, B.A.________ a retiré sa plainte du 23 mars 2020.

Suite à l'avis du Ministère public du 12 janvier 2022, B.A.________ s'est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu'elle avait dû apposer sa signature sur l'accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace.

A.c. B.A.________ a déposé une troisième plainte contre A.A.________ le 11 avril 2022, pour menaces, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, puis une quatrième le 2 janvier 2023, pour menaces en raison de nouveaux faits.

A.d.

A.d.a. Le 10 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en rapport avec les accusations d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

A.d.b. Le 10 octobre 2023 toujours, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour injure et menaces en rapport avec le retrait, par B.A.________, de sa plainte du 23 mars 2020, laissé les frais de procédure à la charge de l'État, alloué à A.A.________ une indemnité de 100 fr. à titre de réparation du tort moral du fait d'une mesure de contrainte illicite (mandat d'amener du 6 juillet 2020) et refusé pour le surplus l'octroi au même d'une indemnité ou d'une réparation du tort moral.

Saisie d'un recours contre cette ordonnance, par lequel A.A.________ concluait à l'octroi d'une indemnité en réparation du dommage économique subi du fait de la procédure pénale de 520 fr. 10 (subsidiairement de 255 fr. 60) et d'une indemnité de 6'600 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg l'a partiellement admis, allouant au recourant une indemnité de 255 fr. 60 pour le dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (auditions au Ministère public: 180 minutes le 17 juillet 2020 et 110 minutes le 19 février 2021). Le recours formé par A.A.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2026, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 7B_150/2024).

A.d.c. Par ordonnance pénale du même 10 octobre 2023, le Ministère public a reconnu A.A.________ coupable de contrainte en lien avec les plaintes déposées les 23 mars 2020 et 11 avril 2022, insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les plaintes déposées les 8 février 2021 et 11 avril 2022 et menaces en lien avec les plaintes déposées les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023. Le 18 octobre 2023, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale et le dossier a été transmis au juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le juge de police).

A.e. Par jugement du 21 octobre 2024, le juge de police a pris acte de l'accord de médiation intervenu entre B.A.________ et A.A.________ le 24 septembre 2021 et du retrait par la première nommée de sa plainte du 23 mars 2020 (v.

supra A.b); classé la procédure pénale ouverte contre le second nommé pour contrainte; constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP commise jusqu'au 8 février 2021 et classé la procédure sur ce point; acquitté A.A.________ pour le reste, au bénéfice du doute. Le juge de police a encore notamment laissé les frais à la charge de l'État, fixé les indemnités du défenseur d'office du prévenu et rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP que le prévenu avait formée.

A.f. Le 2 décembre 2024, par la plume de Me C.________ - qui avait déjà agi en tant que défenseur d'office du prévenu devant le juge de police -, A.A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit réformé dans le sens de l'admission de sa requête tendant au versement d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral et d'une indemnité de 520 fr. 10 au titre de réparation de son dommage économique.

Par ordonnance du 28 juillet 2025, le président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me C.________ avec effet

ex nunc, considérant que la seule question qui demeurait litigieuse ne justifiait plus l'octroi d'une défense d'office au prévenu. L'avocat précité a déposé sa liste de frais pour la procédure d'appel le 18 août 2025, informant la direction de la procédure qu'il ne poursuivrait pas le mandat en qualité de défenseur choisi. Le 15 septembre 2025, la cour cantonale a fixé à 837 fr. 55, TVA par 62 fr. 80 comprise, l'indemnité de défenseur d'office de Me C.________ pour la procédure d'appel. A.A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé le 22 septembre 2025.

Par arrêt du 10 décembre 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel, arrêté les frais de la procédure d'appel, hors indemnité de défenseur d'office, à 1'100 fr., mis ceux-ci à la charge de A.A.________, dit que ce dernier était tenu de rembourser à l'État de Fribourg, qui en avait fait l'avance, le montant de 837 fr. 55., lorsque sa situation financière le lui permettrait et renoncé à allouer à A.A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP .

B.

A.A.________ forme un "recours en matière de droit pénal" au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire; à ce qu'il ne soit pas perçu de frais; que le jugement du tribunal de police du 21 octobre 2024 soit réformé dans le sens de l'admission de sa requête tendant au versement d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral et d'une indemnité de 520 fr. 10 au titre de réparation de son dommage économique; à l'admission de sa requête en désignation d'un défenseur d'office devant l'autorité précédente et subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; que les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité de 837 fr. 55 en faveur de Me C.________ soient mis à la charge de l'État de Fribourg; à l'octroi à lui-même d'une indemnité de 4'500 fr. au sens de l'art. 429 CPP; subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; à l'octroi à lui-même d'une indemnité de 4'500 fr. pour la procédure fédérale et à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale soient mis à la charge de l'État de Fribourg.

Considérant en droit :

1.

L'arrêt attaqué porte sur des prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (ATF 139 IV 206 consid. 1) dans le cadre d'un prononcé tranchant des questions pénales ou civiles sur le fond, contre laquelle le recours en matière pénale est ouvert auprès de la cour de céans (art. 35 RTF).

2.

2.1. Les mémoires de recours devant le Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 2 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025 consid. 3; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1).

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

3.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions

sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; également arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). Ainsi, pour prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CP, le dommage économique invoqué doit se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que le préjudice économique subi par le prévenu soit la conséquence d'un acte déterminé de la procédure (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4; arrêt 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7).

3.2. Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu au paiement de 542 fr. 10 en dédommagement de sa participation à 615 minutes de médiation.

3.2.1. La cour cantonale ne l'a pas suivi, considérant que la médiation familiale entreprise découlait d'une initiative des parties. Cette médiation avait en effet été suggérée par le mandataire de A.A.________ dans le cadre d'une audience du 19 février 2021 devant le Ministère public. La mère et la grand-mère du prévenu s'étant déclarées d'accord avec cette proposition, le procureur avait imparti un délai aux parties afin qu'elles se consultent et proposent une solution de médiation. Par la suite, les parties s'étaient entendues sur la personne d'une médiatrice et le Ministère public avait suspendu la procédure pénale par ordonnance du 11 juin 2021. Les séances avaient ensuite eu lieu les 30 avril, 18 juin, 28 juillet, 10 et 24 septembre 2021.

En tout état, A.A.________ se contentait d'affirmer que l'autorité de première instance aurait dû indemniser sa participation aux séances de médiation en raison du fait qu'elles l'auraient empêché de se consacrer à son activité lucrative. Il n'établissait pas de perte de salaire ou de gain en raison de ces séances, dont les dates et horaires avaient été convenus avec les parties. Finalement, il ressortait des récapitulatifs rédigés par le prévenu que l'intéressé avait consacré en 2021 483.5 heures à ses activités lucratives (travail manuel, travail juridique/fiduciaire, administration travaux). Dès lors que sur 47 ou 48 semaines de travail, A.A.________ n'avait travaillé qu'un peu plus de dix heures par semaine en moyenne, il avait la possibilité de participer aux séances de médiation sans subir de perte de salaire ou de gain, nonobstant son activité d'étudiant.

3.2.2. Vu la nature et l'ampleur de l'activité professionnelle du recourant au moment des faits, telles qu'elles ressortent du jugement querellé, d'une part, et vu les horaires des séances de médiation et les modalités de fixation de celles-ci, d'autre part, l'autorité précédente pouvait considérer sans violer le droit que la participation du recourant à ces séances n'avait pas privé l'intéressé de salaire ou de gain. En se contentant d'affirmer qu'il aurait dû "rattraper le manque à gagner causé par la procédure durant son temps libre ou ses vacances, voire simplement la nuit", le recourant procède de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable.

4.

4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let . c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let . c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_819/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arrêts 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.1; 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 5.1).

4.2. Devant l'autorité précédente, le recourant a conclu à la réforme du jugement de première instance dans le sens de l'octroi d'une indemnité de 6'600 fr. pour tort moral, en raison des atteintes particulièrement graves qui avaient, selon lui, été portées à sa personnalité du fait de la procédure pénale litigieuse, notamment sous la forme d'assertions attentatoires aux droits de la personnalité, de violations de l'obligation de garder le secret, de très graves conséquences familiales et professionnelles et d'une durée excessive de la procédure.

4.2.1. Au titre des prétendues violations de l'obligation de garder le secret, A.A.________ reprochait au Ministère public d'avoir dévoilé à la Justice de paix les accusations portées à son encontre par sa grand-mère. En agissant ainsi, l'autorité pénale avait porté une atteinte grave à ses droits de la personnalité, ruinant son image et sa réputation auprès des Juges de paix.

Selon lui, le Ministère public n'avait pas non plus le droit de transmettre à l'avocat de sa mère, respectivement à sa mère elle-même, le courrier du 14 décembre 2021 sous DO 13'013 et l'ordonnance de classement du 10 octobre 2023.

4.2.1.1. La cour cantonale a retenu que B.A.________ avait déjà contacté elle-même la Justice de paix par téléphone du 19 mars 2020 pour se plaindre du comportement de son petit-fils. A.A.________ avait lui-même informé la Justice de paix de la situation de sa grand-mère par courriel du 23 mars 2020. Dans la mesure où les deux parties avaient déjà contacté la Justice de paix, on ne discernait pas la nature de l'atteinte causée au prévenu par la lettre adressée le 28 mai 2020 par le Ministère public, dans laquelle cette autorité se limitait de surcroît à demander des renseignements à la Justice de paix.

Quant à la mère du recourant, elle était partie à la procédure de médiation et avait été interrogée comme témoin dans la procédure pénale ayant abouti à l'ordonnance de classement, si bien qu'elle savait parfaitement quels faits B.A.________ reprochait au recourant.

4.2.1.2. Sur ce point, le recourant se limite pour l'essentiel à renvoyer à son mémoire d'appel, de sorte que sa démarche est irrecevable. Au surplus, s'agissant de la lettre du 28 mai 2020, le recourant ne prétend pas et démontre encore moins qu'elle ne se serait pas limitée à une demande de renseignements. Une violation par le Ministère public de son obligation de garder le secret n'est dès lors pas même rendue vraisemblable. Concernant les transmissions à sa mère, le recourant fait valoir que cette dernière n'aurait pas été partie à la procédure de médiation, sans toutefois contester le raisonnement de l'autorité précédente, notamment sans commenter l'arrêt du 16 avril 2025 auquel celle-ci renvoie, en précisant que ce prononcé avait tranché la question. Cette lacune scelle le sort du grief. Au surplus, le recourant ne pointe pas non plus les passages qui auraient porté atteinte à sa personnalité en exposant pour quelles raisons l'atteinte en question aurait eu le degré de gravité requis pour qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let . c CPP entre en ligne de compte. Au demeurant, une ordonnance de classement rendue au bénéfice du recourant signifie précisément que la condamnation pénale du même ne se justifie pas. Les griefs sont dès lors irrecevables et au surplus infondés.

4.2.2. Au titre des assertions prétendument attentatoires aux droits de la personnalité, A.A.________ reprochait au Ministère public d'avoir "inventé", tant au cours de son enquête que dans son ordonnance pénale, des faits qui ne ressortaient pas du dossier.

4.2.2.1. La cour cantonale a considéré que les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023 n'avaient pas été "inventés" par le Ministère public, mais ressortaient des déclarations et des diverses écritures de la partie plaignante. En tout état, pour constituer une grave atteinte à la personnalité, des assertions attentatoires aux droits de la personnalité devaient être diffusées en cours d'enquête par les autorités pénales. En l'espèce, A.A.________ n'alléguait pas la publicité des faits qu'il qualifiait d'"inventés" par le Ministère public.

4.2.2.2. Le recourant se limite pour l'essentiel à renvoyer à son mémoire d'appel, de sorte que sa démarche est irrecevable. En tant que le grief se rapporte aux envois à la Justice de paix et à la mère du recourant, il a été traité au considérant 4.2.1 ci-dessus, auquel il est renvoyé. Pour le reste, le recourant ne prétend pas que le contenu de l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023 aurait été diffusé par une autorité pénale au-delà du cercle de ses destinataires légaux. Quant aux références du recourant "à la presse" et à un prétendu "intérêt public", sans référence au moindre moyen de preuve, elles ne sont pas propres à démontrer l'arbitraire du constat de l'autorité précédente selon lequel la procédure pénale litigieuse n'a donné lieu à aucun retentissement médiatique. Le grief, qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation (v.

supra consid. 2.1), est irrecevable.

4.2.3. Devant l'autorité précédente, le recourant s'est prévalu de plusieurs certificats médicaux établis à sa demande par son médecin psychiatre.

4.2.3.1. Selon l'arrêt attaqué, ce dernier y atteste qu'il prend en charge le recourant depuis mi-juillet 2020 en raison de procédures judiciaires à son encontre qui ont un impact important sur sa santé psychique et que son patient bénéficie d'un traitement psychotrope lourd qui altère ses capacités mnésiques et de concentration et induit une asthénie physique et psychique importante. La cour cantonale a considéré que ces attestations, en tant qu'elles évoquaient "des procédures judiciaires à son encontre", étaient trop générales et par conséquent insuffisantes pour admettre une grave atteinte à la personnalité du recourant en raison de la procédure pénale dont il était question ici, dès lors que le recourant avait été partie à diverses procédures judiciaires depuis 2020, notamment la procédure civile en éloignement introduite à la mi-juillet 2020, soit précisément au moment où avait débuté sa prise en charge par le médecin psychiatre. Le recourant avait d'ailleurs allégué un tort moral important en raison de la mesure civile d'éloignement, laquelle avait selon lui eu "de très graves conséquences familiales" et impliqué des contraintes dans sa vie. Toujours selon la cour cantonale, si le recourant avait dû se présenter à plusieurs reprises devant les autorités et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense, de tels désagréments n'étaient de loin pas comparables à une détention injustifiée et ne pouvaient être qualifiés d'atteinte particulièrement grave à la personnalité. Ils le pouvaient d'autant moins que le recourant, juriste et médiateur de formation, titulaire de deux masters en droit, sollicitait souvent lui-même les autorités pénales, ayant notamment dénoncé lui-même à la justice plusieurs personnes, dont deux avocats ayant défendu les intérêts de sa grand-mère et un procureur, plaintes ayant chacune fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière que le recourant a systématiquement contestée par un recours au niveau cantonal, puis fédéral. Vu le caractère vindicatif du recourant, qui n'hésitait pas à ouvrir des procédures pénales et à saisir les autorités de recours, la procédure pénale litigieuse n'avait pas pu à elle seule impacter la santé psychique de l'intéressé.

4.2.3.2. Compte tenu de ces développements, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation. Sur le fond, le recourant ne critique pas le raisonnement - qui échappe à toute critique - de l'autorité précédente relatif à l'absence de lien de causalité établi entre la procédure pénale litigieuse et une éventuelle atteinte à la santé psychique du recourant, vu la teneur des certificats médicaux déposés et vu les différentes procédures judiciaires impliquant le recourant.

4.2.4. Devant l'autorité précédente, le recourant s'est encore plaint de la durée de la procédure.

4.2.4.1. Selon l'arrêt cantonal, la procédure devant le Ministère public avait débuté par le dépôt de la plainte pénale du 23 mars 2020 et s'était terminée par le prononcé de l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023. Une telle durée pouvait sembler longue, dans la mesure où l'affaire ne présentait pas de véritables difficultés juridiques. Il fallait toutefois tenir compte que les parties avaient choisi de procéder à une médiation et que l'instruction avait été suspendue pendant plusieurs mois pour permettre la mise en oeuvre de cette mesure. Par la suite, le Ministère public avait suspendu une nouvelle fois la procédure en décembre 2021, afin de préserver l'entente familiale à l'approche des fêtes. Le prévenu avait en outre saisi à trois reprises l'autorité de recours et à une reprise le Tribunal fédéral, démarches qui avaient contribué à rallonger la durée de la procédure devant le Ministère public. Suite à l'opposition, le dossier avait été réceptionné le 14 novembre 2023 par le tribunal de première instance, lequel avait rendu son jugement le 21 octobre 2024, soit moins d'une année plus tard. Cette durée - usuelle - ne constituait pas non plus une raison d'admettre une atteinte à la personnalité du prévenu.

4.2.4.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causée au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié

in

ATF 148 IV 148; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).

4.2.4.3. Le recourant fait valoir que deux de ses recours ont été admis (en lien avec la désignation d'un avocat d'office et le caractère illicite du mandat d'amener); que le Ministère public aurait dû classer la procédure après le retrait de la plainte; que la durée de la procédure a été "causée également par les manoeuvres dilatoires et téméraires de la plaignante".

4.2.4.4. Du moment que B.A.________ s'est opposée à la clôture de la procédure par ordonnance de classement, arguant qu'elle avait dû apposer sa signature sur l'accord de médiation dans un contexte de contrainte et de menace, soit d'infractions pénales (cf. art. 181 et 180 CP), le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure en vertu du caractère définitif de la renonciation du lésé à ses droits, au sens de l'art. 120 CPP . D'une part, une manifestation de volonté exprimée sous l'empire d'une crainte fondée inspirée par la partie cocontractante n'oblige pas son auteur (art. 29 al. 1 CO). D'autre part, le Ministère public avait, en vertu de l'art. 7 al. 1 CPP, l'obligation tant d'enquêter sur les soupçons de contrainte, infraction qui se poursuit d'office, que d'instruire les plaintes déposées par B.A.________ les 11 avril 2022 et 2 janvier 2023. Pour le reste, le recourant ne pointe aucune période d'inactivité précise. Il n'allègue pas non plus quelles atteintes précises la durée de la procédure lui aurait portées et de telles atteintes ne ressortent pas du dossier (cf.

supra consid. 4.2.3). Les griefs sur ce point sont, partant, infondés.

5.

Le recourant conteste la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président de la cour cantonale a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me C.________ avec effet

ex nunc (cf.

supra A.f, 2e §).

5.1. Aux termes de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le prévenu qui s'oppose à la révocation de la défense d'office dont il bénéficiait a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). La révocation du mandat de défenseur d'office du prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1 et les arrêts cités).

5.2. En l'espèce, le recourant n'a pas entrepris la décision du 28 juillet 2025 en temps utile. En tout état, sur le fond de la question, il n'expose nullement - et on ne voit pas - en quoi l'assistance d'un mandataire professionnel aurait été justifiée pour faire valoir ses droits dans la procédure d'appel, vu l'objet limité de celle-ci. Le grief est, partant, irrecevable. Au surplus, sur ce point également, la motivation de la cour cantonale au fond est convaincante.

6.

Le recourant ne critique la mise à sa charge des frais de la procédure d'appel par l'autorité précédente qu'en rapport avec le bien-fondé de ses prétentions au fond. Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause sur ce point, il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de la procédure d'appel.

Le rejet par l'autorité précédente des prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel ne prête pas non plus le flanc à la critique, puisque la question de l'indemnisation au sens des art. 429 à 434 CPP doit être traitée après celle des frais (arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées) et que dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, en ce sens que si la personne prévenue supporte les frais, une indemnité est en principe exclue, alors que la personne prévenue y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Le recourant ne propose d'ailleurs aucune argumentation topique sur ce point.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 24 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Kistler Vianin