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6B 794/2013

Bundesgericht · 2013-09-24 · Français CH
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Violation d'une obligation d'entretien, appropriation illégitime | Infractions

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2013 en la cause PE10.022097-LCT/PBR. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne à exprimer son intention de recourir contre le jugement cantonal précité et prétendument entaché de nombreuses irrégularités, sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2013 en la cause PE10.022097-LCT/PBR. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne à exprimer son intention de recourir contre le jugement cantonal précité et prétendument entaché de nombreuses irrégularités, sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
  2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce:
  3. Le recours est irrecevable.
  4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 24.09.2013 6B 794/2013 (6B_794/2013) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 24.09.2013 6B 794/2013 (6B_794/2013) Tribunale federale Corte di diritto penale 24.09.2013 6B 794/2013 (6B_794/2013)

Violation d'une obligation d'entretien, appropriation illégitime | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_794/2013 Arrêt du 24 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Violation d'une obligation d'entretien, appropriation illégitime, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2013 en la cause PE10.022097-LCT/PBR. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne à exprimer son intention de recourir contre le jugement cantonal précité et prétendument entaché de nombreuses irrégularités, sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring