opencaselaw.ch

6B_781/2007

Prononcé de non-lieu (abus de confiance, injure, menaces),

Bundesgericht · 2008-01-17 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

Dans sa séance du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le non-lieu prononcé en faveur d'une personne dénoncée pour abus de confiance, injure et menaces. En substance, le Tribunal a considéré qu'aucune mesure d'instruction n'était susceptible d'accréditer l'une ou l'autre version des protagonistes.

B.

En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2007 et à l'ouverture d'une enquête conforme aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 228).

E. 2 En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime LAVI. Elle n'invoque pas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.

Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont manifestement irrecevables.

E. 3 Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

La recourante supporte les frais. Ils seront toutefois limités vu sa situation économique difficile.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_781/2007 /rod

Arrêt du 17 janvier 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Prononcé de non-lieu (abus de confiance, injure, menaces),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2007 (PE07.003741-YNT).

Faits:

A.

Dans sa séance du 17 octobre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le non-lieu prononcé en faveur d'une personne dénoncée pour abus de confiance, injure et menaces. En substance, le Tribunal a considéré qu'aucune mesure d'instruction n'était susceptible d'accréditer l'une ou l'autre version des protagonistes.

B.

En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2007 et à l'ouverture d'une enquête conforme aux dispositions du Code de procédure pénale vaudois.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 228).

2.

En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime LAVI. Elle n'invoque pas d'atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.

Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont manifestement irrecevables.

3.

Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

La recourante supporte les frais. Ils seront toutefois limités vu sa situation économique difficile.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink