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6B_770/2025

Lésions corporelles graves par négligence (LCR); arbitraire,

Bundesgericht ·I. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-17 · Français CH
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Sachverhalt

A.

A.a.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure référencée P/7073/2019 ouverte le 18 septembre 2019 contre A.________ pour les faits qui se sont déroulés le 15 février 2019 à 13h32 à l'intersection entre le chemin U.________ et le chemin V.________, sur la commune de W.________.

En substance, il a justifié cette décision de la manière suivante: "

Il ressort des éléments du dossier, en particulier du rapport d'accident, des croquis et des photographies, ainsi que des déclarations des trois témoins présents, lesquelles concordent avec celles de A.________, que B.________ s'est engagée sans circonspection sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons, sans que A.________ puisse la voir ", et donc que "

A.________ n'a ainsi pas commis de violation du devoir de prudence et n'a pas excédé les limites du risque admissible ", dans la mesure où "

il n'aurait ainsi pas pu prévoir, même dans les grandes lignes, le déroulement des événements " et que "

en effet, il ne disposait d'aucun indice lui permettant de supputer le comportement imprévisible de la piétonne, qu'il ne pouvait en outre pas voir ".

A.b. Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le classement de la procédure ouverte contre A.________.

Elle a notamment relevé que " (...)

le chauffeur ne pouvait-il, à ce moment, s'attendre à ce qu'un piéton choisisse de passer devant l'engin plutôt que de parcourir les quelques mètres qui la séparait de ce passage [pour piétons] -

cheminement qui aurait duré un temps vraisemblablement suffisant pour que le camion évacue les lieux, à tout le moins en partie ", mais encore que "

il ne pouvait davantage supposer qu'un piéton décidé à contourner le véhicule par l'avant le ferait à une distance insuffisante pour être vu depuis la cabine, respectivement le ferait sans s'être préalablement assuré que les conditions de circulation justifiaient encore le maintien du poids lourd à l'arrêt ", de sorte que " (...)

l'intimé ne devait pas compter sur la présence d'un individu devant son véhicule, au moment où il démarrait ", et donc que " (...)

le tragique accident du 15 février 2019 ne procède pas d'une inattention fautive de l'intimé ".

A.c. Par arrêt du 12 juillet 2021 rendu dans la cause 6B_33/2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________, a annulé l'arrêt du 26 novembre 2020 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

En substance, elle a considéré qu'il appartenait au juge du fond d'examiner "

les questions liées aux éventuelles négligences commises par l'intimé et par la recourante ", dans la mesure où "

l'enchaînement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l'éventuelle violation des devoirs de prudence de la part de l'intimé et l'accident " (cf. consid. 3.3.2).

B.

Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.

Il a notamment relevé que " (...)

le prévenu a procédé aux vérifications usuelles avant de démarrer du STOP, à savoir qu'il a regardé dans ses rétroviseurs ainsi que dans son antéviseur (...) ", qu'il " (...)

ne pouvait pas voir la plaignante ", qu'il " (...)

ne devait pas compter sur la présence de la plaignante devant son véhicule, compte tenu des circonstances ", donc qu'il " (...)

n'était pas tenu à un devoir de prudence accrue (...) ". Quant au comportement de A.________ après avoir démarré du STOP, il a relevé qu'il " (...)

ne prête pas non plus le flanc à la critique ", qu'il " (...)

a adopté une vitesse appropriée aux circonstances (...) ", que " (...)

il est compréhensible que le prévenu ait essentiellement voué son attention à sa manoeuvre ", que "

l'on ne pouvait ainsi exiger de lui qu'il accorde, en même temps, le même degré d'attention à une hypothétique présence d'un piéton, laquelle n'était pas prévisible (...) ", donc qu'il " (...)

a fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances et aucune violation du devoir de prudence ne peut lui être imputée " (cf. consid. 2.2).

C.

Par arrêt du 15 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a admis l'appel de B.________. Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et en le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

D.

Par arrêt du 28 juin 2024 rendu dans la cause 6B_1015/2023, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________, a annulé l'arrêt du 15 juin 2023 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

En premier lieu, sans préjuger du fait qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire sur la question de savoir si le camion était déjà en mouvement ou non au moment où B.________ s'est engagée sur la route, elle a considéré que la cour cantonale ne pouvait faire l'économie d'expliquer pourquoi elle entendait retenir la version de l'un des témoins au détriment de celle des autres (cf. consid. 1.2). En deuxième lieu, elle a donné acte à A.________ de ce qu'il n'avait jamais déclaré ne pas avoir prêté attention aux piétons se trouvant potentiellement autour de son véhicule, élément qui devrait être corrigé dans l'état de fait cantonal (cf. consid. 1.4). Finalement, elle a considéré qu'en l'état, il n'était pas possible d'affirmer - comme l'avait fait la cour cantonale - que si A.________ avait prêté attention aux avertissements donnés par C.________ et D.________, il aurait pu arrêter son camion avant le second choc et ainsi, éviter l'accident (cf. consid. 1.5).

E.

Statuant sur renvoi par arrêt du 26 juillet 2025, la cour cantonale a confirmé sa précédente décision en reconnaissant A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP . Ayant toutefois - nouvellement - jugé que le comportement adopté par le précité après avoir démarré son véhicule n'était pas constitutif d'une imprévoyance coupable, donc que sa faute était moins grave, elle a réduit la peine pécuniaire à 100 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans (cf. consid. 2.2.4 et 3.2).

Elle a notamment statué sur la base des faits suivants:

E.a. Un accident de la circulation est survenu le vendredi 15 février 2019 à 13h32 entre le camion poids lourd conduit par A.________ et la piétonne B.________ à l'intersection entre le chemin U.________ et le chemin V.________, sur la commune de W.________ (arrêt attaqué consid. B.a.a).

E.b. À teneur des constats, clichés et croquis des lieux effectués par la police, le camion, qui circulait sur le chemin V.________, a obliqué à gauche, à l'intersection avec le chemin U.________.

Avant ce croisement se trouve un STOP, dont le marquage au sol est précédé, à six mètres environ, d'un passage pour piétons. Le long du chemin V.________ se trouvent, sur la droite dans le sens de la marche du camion, une place piétonne avec plusieurs commerces qui est au même niveau que la chaussée et, sur la gauche, une bande longitudinale pour piétons avec marquage au sol (arrêt attaqué consid. B.a.b).

E.c. Un premier point de choc entre l'avant du camion et B.________ a été marqué au niveau de la ligne de STOP, puis un second point de choc quelques mètres plus loin. Ce deuxième choc a fait chuter B.________ sur la gauche du véhicule, lequel lui a roulé sur la jambe. Au niveau du STOP, la visibilité depuis la cabine du conducteur du camion est bonne sur le trottoir qui borde la chaussée, à droite. L'engin conduit par A.________ était équipé d'un antéviseur (dispositif situé à l'avant de la cabine pour voir les premiers mètres devant le véhicule qui sont cachés par la hauteur du camion). Selon les clichés pris par la police et les déclarations du conducteur, cet antéviseur permet une bonne visibilité sur l'avant-droit du camion mais présente un angle mort vers l'avant-gauche.

E.d. Selon le rapport du 17 avril 2019, à l'arrivée de la police, B.________, grièvement blessée, était prise en charge par les ambulanciers. Le camion se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

E.e. À teneur des documents médicaux produits, B.________, née en 1943, a été transférée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, alors que son pied gauche avait été sectionné au-dessus de la cheville et un garrot posé. Elle a subi une opération consistant à l'amputation à la hauteur de la mi-jambe le 15 février 2019, ainsi qu'un complément d'amputation le 19 février 2019. Elle a été transférée le 26 février 2019 en vue de sa rééducation et de la pose d'un appareillage et a pu regagner son domicile le 5 avril 2019 avec une prothèse.

E.f. A.________ est né en 1961. Il est marié et n'a pas d'enfant. Il travaillait en qualité de chauffeur poids lourd pour un salaire mensuel net de 4'480 fr. 75, mais est en arrêt depuis un an en raison d'un accident, sans certitude quant à une reprise d'activité, et ne perçoit actuellement que 80 % de son salaire. Il bénéficie en outre d'une rente de la SUVA de 1'162 fr. 65 par mois. Son épouse exerce une activité lucrative à temps partiel. Le loyer du couple est de 1'000 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

F.

F.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2025. Avec suite de frais, dépens, et diverses indemnités, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de son acquittement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

F.b. Invitées à se déterminer sur le recours interjeté par A.________, la cour cantonale a indiqué persister dans les considérants de son arrêt, alors que l'intimée a conclu à son rejet avec suite de frais et dépens ainsi qu'à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant au Ministère public de la République et canton de Genève, il n'a pas procédé.

Les actes précités ont été communiqués au recourant, sans appeler de déterminations complémentaires de sa part.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 À plusieurs titres, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Dans ce contexte, il invoque également la violation du principe

in dubio pro reo .

E. 1.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

E. 1.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte II de l'ONU et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

E. 1.1.3 Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (

ibidem). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (

ibidem). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1).

E. 1.2 En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il jouissait d'une bonne visibilité sur la place piétonne depuis la cabine de son camion (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3: "

La visibilité sur la droite du véhicule était en effet bonne, selon les propres déclarations de l'intéressé, qui sont confirmées par le cliché 12 pris par la police depuis la cabine du camion. Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante, même en tenant compte de ce qu'il faut reculer la cabine de 50 cm pour la replacer à la hauteur du STOP "). Selon lui, la photo n° 12 prise par la police démontrerait au contraire que son champ de vision était occulté depuis l'intérieur par le montant droit de la cabine, par le bloc de rétroviseurs droit, par le tableau de bord et par la présence d'un arbre sur la place piétonne. Il ajoute que cette photo a été prise à la hauteur du STOP, alors qu'au moment du début de sa manoeuvre, il pouvait se trouver avant ou après ce signal, mais encore que l'angle de vue ne correspond pas forcément à la hauteur de sa propre vision. En définitive, il considère que la cour cantonale aurait dû soumettre cette question à l'expert, lequel, en n'abordant pas ce point, démontre que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer.

Dans son premier arrêt, la cour cantonale considérait déjà que la visibilité sur la droite de la cabine du camion était bonne (cf. arrêt du 15 juin 2023 consid. 3.2.2: "

Sa visibilité sur la droite du véhicule était pourtant bonne, selon ses propres déclarations qui sont confirmées par les clichés pris par la police depuis la cabine du camion. En effet, ceux-ci montrent que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait l'appelante, de sorte que s'il y avait prêté attention, il aurait pu la voir alors qu'elle s'approchait de la chaussée puis s'engageait devant son véhicule. En effet, l'appelante a certes pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion au moment du choc, cela n'empêche pas qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort effectivement du dossier que l'appelante à marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion, de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'intimé ne pouvait absolument pas la voir, ni alors qu'il approchait du carrefour, ni lors de son arrêt au STOP, ni au moment de démarrer. Ainsi, lorsque l'intimé indique n'avoir vu personne, cela sous-tend qu'il a été inattentif à la présence de piétons, laquelle était pourtant très probable [...]").

Quant au recourant, il a partiellement reproduit l'extrait du premier arrêt cantonal retranscrit ci-dessus dans son premier recours au Tribunal fédéral, en particulier le passage selon lequel il "

voyait bien la place piétonne " (mémoire de recours du 30 août 2023, p. 10). Il a ensuite reproduit en partie ses déclarations des 25 novembre 2019, 5 septembre 2022 et 8 mai 2023, en particulier le passage selon lequel "

lorsque j'étais arrêté au stop, je n'ai vu personne sur la place à ma droite. J'ai pourtant bien regardé avant de partir. [...]

Je ne peux que répéter que la place était vide, il n'y avait personne " (

ibidem). Cela étant, il n'a, à aucun endroit de ce premier recours, critiqué l'appréciation cantonale selon laquelle sa visibilité sur la place piétonne depuis la cabine de son camion était bonne.

Ainsi, étant considéré que le recourant aurait pu (et dû) soulever le grief présentement examiné à l'occasion de son premier recours au Tribunal fédéral, et eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ce premier grief.

À toutes fins utiles, il convient de noter que le recourant n'a, jusqu'ici, jamais soutenu ne pas avoir eu une bonne vision sur la place piétonne. Au contraire, il a toujours indiqué avoir attentivement examiné la présence d'éventuels piétons sur dite place avant d'entreprendre sa manoeuvre, ce qui implique nécessairement un champ de vision dégagé (v. notamment ses déclarations des 5 septembre 2022 et 8 mai 2023: "

Vous me demandez si, quand j'étais arrêté au Stop, j'ai également regardé la place piétonne située à ma droite, à hauteur du Stop, je vous réponds que oui ", respectivement "

lorsque j'étais arrêté au stop, je n'ai vu personne sur la place à ma droite. J'ai pourtant bien regardé avant de partir. [...]

Je ne peux que répéter que la place était vide, il n'y avait personne ", déclarations reproduites à l'appui de son recours au Tribunal fédéral du 30 août 2023 en p. 10). On voit dès lors mal en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les propres déclarations du recourant, au demeurant constantes et réitérées. En soulevant pour la première fois à l'appui du recours présentement examiné que son champ de vision aurait été obstrué, le recourant ne parvient pas à convaincre de ce que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, en tirant des constatations insoutenables des éléments figurant au dossier de la cause. En cela, son grief aurait dû être rejeté, indépendamment de la question de savoir s'il était recevable.

E. 1.3 Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée s'est rendue directement de la banque au bord de la chaussée, à la hauteur du STOP (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3: "

Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante [...].

Cela est d'autant plus vrai qu'il peut désormais être estimé qu'il a fallu à la partie plaignante, dans un calcul qui se veut favorable à la défense, entre 3 et 4 secondes pour effectuer le trajet entre la banque et l'emplacement où elle a entrepris de traverser, vu son rythme de marche d'environ 1 m/s selon l'expertise. Or, si l'appelante a pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion lorsqu'elle s'est placée devant la cabine, il demeure qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort en définitive du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion [...]"). Selon lui, la seule personne qui l'aurait affirmé serait la précitée. Or, il conviendrait d'examiner ces déclarations avec retenue, dans la mesure où l'intimée se serait "

distinguée [...]

par de nombreuses déclarations contraires aux pièces techniques du dossier, au témoignage et maintenant encore, à l'expertise ". Le recourant relève également que les témoins C.________ et D.________, alors qu'ils se trouvaient en face de la place piétonne, le regard dirigé en direction de cette place, n'ont vu l'intimée qu'au moment où elle se trouvait devant le camion. Quant au témoin E.________, qui était stationné juste en face de la banque, il ne l'a vue qu'alors qu'elle se trouvait à proximité immédiate du camion. Aucun des trois témoins n'ayant vu l'intimée sortir de la banque, le recourant estime que la cour cantonale aurait dû examiner l'hypothèse plausible selon laquelle l'intimée se serait rendue de la place au passage pour piétons et que, voyant que ce dernier était obstrué par le camion, elle aurait rebroussé chemin pour contourner le camion par l'avant. Surtout, il considère que la cour cantonale aurait dû donner du crédit à sa version, dans la mesure où il a toujours affirmé ne pas avoir vu l'intimée sur la place piétonne ou dans ses rétroviseurs. Sur cette base, il tient pour établi que le dossier de la cause, en particulier les divers témoignages, contredit le fait que l'intimée se soit trouvée sur la place piétonne au niveau de l'espace situé entre la banque et son véhicule peu avant le début de sa manoeuvre. Pour étayer son propos, le recourant ajoute finalement que le croquis de la police démontrerait que l'intimée est arrivée sur la droite de son véhicule, mais encore que la distance entre la banque et la chaussée était de plus de 12 mètres, et non de 3 ou 4 mètres, distance qui impliquait un temps de déplacement de 12 secondes entre la banque et l'avant du camion, eu égard à la vitesse de déplacement d'un mètre par seconde retenue par l'expert. Or, selon le recourant, si l'intimée s'était déplacée ainsi que l'a retenu la cour cantonale, elle aurait été vue au moins par l'un des témoins, si ce n'est par lui-même.

Dans son premier arrêt, la cour cantonale considérait déjà que l'intimée s'était déplacée de la banque au bord de la chaussée, à la hauteur du STOP (cf. arrêt du 15 juin 2023 consid. 3.2.2, dans des termes presque identiques: "

En effet, ceux-ci montrent que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait l'appelante [...].

Il ressort effectivement du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion [...]").

Quant au recourant, il n'a pas thématisé cette question à l'appui de l'un ou l'autre de ses griefs contenus dans son premier recours au Tribunal fédéral, ou à quelque autre titre que ce soit (cf. mémoire de recours du 30 août 2023 p. 8 à 13).

Ainsi, étant considéré que le recourant aurait pu (et dû) soulever le grief présentement examiné à l'occasion de son premier recours au Tribunal fédéral, et eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ce deuxième grief.

À toutes fins utiles, il convient de noter que la question soulevée par le recourant est en réalité sans conséquence sur le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. Pour cause, que l'intimée se soit approchée du camion par l'avant droit (soit en ligne droite de la banque à la chaussée, à la hauteur du STOP, via la partie nord de la place piétonne, comme l'a arrêté la cour cantonale), par la droite (soit du centre de la place piétonne à la chaussée, à la hauteur du STOP, perpendiculairement au camion, comme cela ressort du croquis réalisé le 19 mars 2019 par la police), ou encore par l'arrière droit (soit du passage pour piétons à la chaussée, à la hauteur du STOP, via la partie sud de la place piétonne, en longeant le camion, comme l'hypothétise aujourd'hui le recourant), elle a dans tous les cas cheminé en empruntant une portion ou une autre de la place piétonne précitée qui, on le rappelle (cf.

supra consid. 1.2), offrait une bonne visibilité au recourant depuis sa cabine, que ce soit directement ou au moyen de ses rétroviseurs droits (cf. notamment la photo n° 12 prise par la police). Sur le principe donc, le recourant était en mesure de voir l'intimée avant d'engager sa manoeuvre, au moins pour un temps, quelque fut son angle exact d'approche.

Pour le surplus, l'argument selon lequel les témoins n'auraient pas vu l'intimée avant qu'elle se trouve devant le camion tombe à faux. Ainsi, le témoin E.________, idéalement positionné à la hauteur de la banque, a déclaré le 4 mars 2019 avoir vu "

une dame d'un certain âge arriver à droite du camion dans son sens de marche " et s'être "

dit 4 fois dans la voiture, à haute voix, lorsque j'ai vu la dame approcher, qu'elle n'allait pas y aller ", propos qu'il a confirmés le 26 novembre 2019 en déclarant qu'une "

dame âgée, pas très grande est venue depuis la place, depuis la droite du camion ". Le précité permet dès lors de confirmer que l'intimée est arrivée par la droite du camion (sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer avec quel angle exactement), via la place piétonne (dont on rappelle qu'elle offrait une bonne visibilité au recourant) et qu'il a été en mesure de la voir avant qu'elle ne s'engage devant le camion (du moins pendant un temps lui permettant de se répéter à quatre reprises à haute voix qu'elle ne devait pas y aller). Pour ce qui est des témoins C.________ et D.________, qui ont certes indiqué que l'intimée avait "

surgi de nulle part devant le camion " (cf. notamment le procès-verbal de l'audition de la témoin C.________ du 16 mars 2019), il y a lieu de relever qu'ils se trouvaient à une plus grande distance de la place piétonne, en contrebas de celle-ci, et que compte tenu de la disposition des lieux et des différents protagonistes, ils n'avaient pas de vue sur la partie de la place piétonne située directement à la droite du camion.

Eu égard à ce qui précède, il n'y avait rien d'arbitraire pour la cour cantonale de retenir que l'intimée était arrivée par la droite du camion, via la place piétonne, quelque fut son angle d'approche exact. En cela, le grief du recourant aurait dû être rejeté, indépendamment de la question de savoir s'il était recevable.

E. 1.4 Dans un troisième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tantôt considéré que le rapport d'expertise du 18 février 2025 réalisé par le

Dynamic Test Center (ci-après: DTC) n'était pas fiable et qu'il s'agissait de simples hypothèses formulées par l'expert, tantôt fait usage de ce même rapport d'expertise pour asseoir son raisonnement (sur le premier point, v. notamment l'arrêt attaqué consid. D.c.b et 2.2.4: "

Le rapport d'expertise, en définitive rendu le 18 février 2025, insiste derechef sur les inconnues, concluant que "sans les données du tachygraphe du camion, il ne sera jamais possible d'être affirmatif à 100 % sur le comportement adopté par le chauffeur du camion [...].

Par conséquent, les calculs présentés dans le présent rapport ne représentent qu'une hypothèse parmi d'autres" [...]", respectivement "

Au vu de l'expertise, dont il faut surtout retenir que les incertitudes sont trop nombreuses et que, sous réserve de ce que les vitesses estimées sont des valeurs maximales, seules des hypothèses peuvent être avancées [...]").

Pour étayer son propos, le recourant commence par citer un passage du courrier adressé le 5 décembre 2024 par le DTC à la cour cantonale, retranscrit comme suit: "

Il ne sera malheureusement pas possible de répondre à votre liste de questions, tant les inconnues sont nombreuses, que ce soit la vitesse du camion, l'endroit de son arrêt (si arrêt il y a eu), le temps de réaction du conducteur, etc. En revanche, nous pourrions effectuer certains calculs et observations, permettant de déterminer la plausibilité des versions, ainsi que la trajectoire probablement suivie par le camion [...]". Sur quoi il estime que la cour cantonale aurait dû considérer l'intégralité de l'expertise ou qu'elle aurait dû entièrement l'écarter. Il lui reproche notamment d'avoir tenu compte de la vitesse de marche moyenne de l'intimée de 1 m/s et de la perceptibilité ou non d'un véhicule circulant à une vitesse comprise entre 1,8 et 2,5 km/h, comme l'a fait l'expert, tout en refusant de tenir compte de l'avis exprimé par ce dernier selon lequel "[...]

le conducteur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion, alors qu'un passage pour piétons se trouve à quelques mètres de là, derrière son camion ". Selon lui, l'argument présenté par la cour cantonale consistant à dire que l'expert n'avait pas à se prononcer sur cette question relevant de la seule appréciation du tribunal (cf. arrêt attaqué consid. C.c.c) tomberait à faux, dans la mesure où l'évitabilité temporelle et spatiale serait une notion de base de l'accidentologie routière entrant dans la mission confiée à l'expert.

D'emblée, il est rappelé que le juge apprécie librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert, dont il ne peut toutefois s'écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1). Par principe, il n'était dès lors pas exclu pour la cour cantonale de tenir compte uniquement de certains des éléments ressortant du rapport d'expertise du 18 février 2025. Le seul fait d'avoir établi une partie des faits en référence au rapport d'expertise précité, tout en excluant d'autres faits ressortant de ce même rapport d'expertise, ne constitue pas, à lui seul, une démarche arbitraire.

S'agissant des deux éléments factuels repris par la cour cantonale dans le rapport d'expertise (soit la vitesse de marche moyenne de l'intimée et sa possible perception d'un véhicule circulant à une vitesse comprise entre 1,8 et 2,5 km/h) et soulevés par le recourant en opposition à ceux dont elle n'aurait pas tenu compte, force est de constater que le précité ne soutient et démontre pas en quoi ils résulteraient d'un établissement arbitraire des faits ou d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve, ce que l'on ne discerne au demeurant pas à l'examen du dossier de la cause. D'autant qu'il ne s'agit pas d'éléments concernés par la problématique des "nombreuses inconnues" soulevée par le DTC. Il ne peut dès lors être reproché à la cour cantonale d'en avoir tenu compte à l'appui de son raisonnement.

Quant au seul élément que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis,

i.e. l'appréciation de l'expert selon laquelle "

le conducteur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion, alors qu'un passage pour piétons se trouve à quelques mètres de là, derrière son camion ", on ne peut qu'abonder dans le sens de la cour cantonale (cf. arrêt attaqué consid. D.c.b) et relever qu'il s'agit non pas d'une question factuelle et technique sur laquelle l'expert aurait été invité à se prononcer, mais bien d'une appréciation juridique fondée sur un ensemble de preuves relevant de la seule compétence de l'autorité de jugement et sur laquelle elle ne saurait s'appuyer lorsqu'elle a été formulée par un expert (en ce sens, v. ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 130 I 337 consid. 5.4.1; v. également plus récemment l'arrêt 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.4.3). À noter qu'en revanche, l'autorité de céans à d'ores et déjà confirmé que la présence générale de piétons sur les lieux n'était pas totalement imprévisible (cf. arrêt 6B_1015/2023 précité consid. 1.3).

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le grief du recourant.

Eu égard à la distinction entre question factuelle et appréciation juridique discutée

supra, il y a aussi lieu de constater l'irrecevabilité de tous les griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevés par le recourant en lien avec l'appréciation selon laquelle il n'avait pas à penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2025, p. 10 à 12). Cette question sera toutefois traitée

infra au consid. 2 au moment d'examiner si la condamnation du recourant au titre de l'art. 125 al. 2 CP est, ou non, contraire au droit fédéral.

E. 1.5 Dans un quatrième et dernier grief dont il n'est pas toujours aisé de percevoir l'étendue, le recourant semble reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur l'avis du témoin E.________ pour déterminer si le camion était déjà en mouvement lorsque l'intimée a entrepris de traverser la chaussée. Pourtant, l'autorité précitée a clairement écarté cette version au profit de celle présentée par l'expert dans son rapport du 18 février 2025, plus particulièrement la plus favorable des hypothèses exposées par celui-ci (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.7: "

Cela étant, la perception du témoin E.________, pour qui le camion n'avait démarré qu'après que la partie plaignante eut atteint les deux tiers de l'avant de la cabine, ne peut, vu l'expertise diligentée après l'arrêt de renvoi, être tenue pour certainement correcte. L'expert a en effet conclu que le camion devait avoir démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engageât sur la chaussée et au plus tard simultanément [...].

Il faut donc s'en tenir aux conclusions de l'expert. Néanmoins, même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, [...]"). En cela, le grief doit être rejeté.

À la suite de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que l'intimée pouvait ne pas avoir perçu le mouvement du camion au moment de s'engager sur la chaussée, toujours en référence au rapport d'expertise du 18 février 2025 (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.7: "[...]

même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, il reste qu'elle a pu ne pas le percevoir et, partant, retenir que le camion était toujours à l'arrêt "), ce que le recourant conteste également. Avec ce dernier, il faut admettre que sur ce point, l'expert a présenté deux hypothèses, sans jamais ne soutenir que l'une serait plus probable que l'autre. Ainsi, il ressort ce qui suit du rapport d'expertise du 18 février 2025: "

Ainsi, on peut admettre un démarrage du camion au plus tôt environ 2 s avant que la piétonne ne s'engage et au plus tard à l'instant où la piétonne s'engageait. Mais étant donné que durant les deux premières secondes, le camion ne se serait déplacé que sur quelques dizaines de centimètres, son mouvement n'a peut-être pas été perçu par la piétonne ou alors elle a pensé avoir le temps de passer devant ". Quoi qu'il en soit, la lecture que fait l'autorité de céans de l'arrêt attaqué permet de déceler que la cour cantonale n'a fait qu'émettre une hypothèse ("

elle a pu ne pas le percevoir "), sans pour autant en tenir compte au détriment du recourant, étant précisé qu'elle a également fait état de l'autre hypothèse avancée par l'expert (cf. arrêt attaqué consid. C.c.b). S'il eût été souhaitable que la cour cantonale tranche formellement,

a priori pour la version la plus favorable au recourant selon laquelle l'intimée a pensé avoir le temps de passer devant, le fait qu'elle n'ait pas retenu ces faits au détriment du recourant exclut toute forme d'arbitraire et doit également conduire au rejet du grief.

Pour le surplus, en référence notamment aux développements qui précèdent, la cour cantonale a estimé que "

à tout le moins, cette quasi-simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît, imprudemment il est vrai, de traverser " (arrêt attaqué consid. 2.2.7). Comme relevé précédemment, il s'agit-là d'une appréciation juridique qui ne saurait faire l'objet d'une critique sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Si tant est que le recourant ait tenté de se prêter à un tel exercice, le grief correspondant doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, cette question sera abordée

infra au consid. 2 au moment d'examiner si la condamnation du recourant au titre de l'art. 125 al. 2 CP est, ou non, contraire au droit fédéral.

E. 2 Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il considère qu'aucune négligence ne lui est imputable, d'une part, mais également que le comportement de l'intimée serait propre à rompre tout lien de causalité, d'autre part.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 125 CP (dont la lettre n'a subi qu'une reformulation rédactionnelle sans incidence sur le fond par rapport à sa version en vigueur au moment des faits; cf. RO 2023 259), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2).

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2b; plus récemment, arrêt 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2).

E. 2.1.2 Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).

La négligence suppose ainsi en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt 6B_766/2025 précité consid. 1.2.1).

En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1).

E. 2.1.3 Sur la question du lien de causalité, il peut être fait référence à l'abondante jurisprudence rendue récemment sur la question (cf. notamment les arrêts 6B_766/2025 précité consid. 1.2.2 et 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5, de même que les références citées).

E. 2.1.4 En vertu de l'art. 26 LCR, définit comme une "

règle fondamentale " applicable à tous les usagers de la route (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière, 5e éd. 2024, n° 1.4

ad

art. 26 LCR; HANS GIGER, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd. 2022, n° 1

ad

art. 26 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 1

ad

art. 26 LCR), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

De jurisprudence constante, cette norme n'a qu'une portée subsidiaire par rapport aux autres règles de circulation plus spécifiques (ATF 94 IV 140 consid. 1; 92 IV 20 consid. 3; 91 IV 94; v. également arrêt 6B_432/2013 du 12 décembre 2013 consid. 1.4). Autrement dit, elle n'est directement applicable de manière autonome que lorsque le comportement reproché à un usager de la route n'est pas couvert par une autre disposition de la loi ou de ses dispositions réglementaires d'exécution (ATF 94 IV 140 consid. 1).

La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; arrêt 6B_546/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1).

Une telle confiance n'est toutefois pas justifiée dans certaines circonstances énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR . C'est notamment le cas en présence d'enfants, de personnes infirmes ou de personnes âgées, ces deux dernières adoptant souvent un comportement hésitant dans la circulation routière, appréhendant parfois insuffisamment les règles de circulation et réagissant en partie avec lenteur (arrêt 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.3.3; repris par JEANNERET ET AL.,

op cit., n° 6.1

ad

art. 26 LCR et par PHILIPPE WEISSENBERGER,

op cit., n° 17

ad

art. 26 LCR; pour ce qui est des enfants, v. ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 s.). Il convient de faire face à ces facteurs de risque par la mise en place de mesures de précaution appropriées (arrêt 6B_922/2008 précité consid. 3.3.3). Cela implique que l'invocation du principe de la confiance est en principe exclue dans pareilles situations, même en l'absence d'indices concrets laissant présager qu'une des personnes précitées adoptera un comportement incorrect. Au contraire, seules des circonstances particulières sont propres à fonder une confiance limitée dans la nature réglementaire de leur comportement (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; 104 IV 28 consid. 3c; arrêts 6B_922/2008 précité consid. 3.3.3; 6B_377/2007 du 6 février 2008 consid. 2.4). Une violation de l'art. 26 al. 2 LCR ne peut être reprochée que si l'auteur a identifié - ou était en mesure de le faire - qu'il était confronté à l'une des personnes énumérées par cette disposition, étant relevé qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître à distance et au premier coup d'oeil s'il s'agit d'une personne âgée (ATF 98 IV 221 consid. 4a; arrêt 6B_377/2007 précité consid. 2.7; s'agissant des infirmes, v. ATF 115 IV 239 consid. 2).

E. 2.1.5 À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 3 al. 1, 1re phrase, de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (ATF 120 IV 63 consid. 2a; 76 IV 53 consid. 1). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; arrêt 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêts 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2; 6B_33/2021 précité consid. 3.2.2).

E. 2.1.6 Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

E. 2.1.7 Selon l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

L'al. 1 de cette disposition vise essentiellement les cas dans lesquels il est manifeste que le piéton se soit engagé sur la chaussée sans que l'on puisse dire qu'il commettait une imprudence évidente, et qu'il ne s'agissait de sa part que d'une appréciation erronée de la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait (cf. art. 49 al. 2 LCR; JEANNERET ET AL.,

op cit., n° 1.2

ad

art. 33 LCR).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2).

E. 2.1.8 Selon l'art. 49 LCR, les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités (al. 1). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (al. 2). Cette disposition est complétée par l'art. 47 OCR, en vertu duquel les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (al. 1). Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (al. 5).

E. 2.2 Dans son arrêt du 26 juillet 2025, la cour cantonale a commencé par rappeler la teneur des art. 12 al. 3 et 125 CP (consid. 2.1.1), mais également des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 33 al. 2, 40 et 49 al. 2 LCR ainsi que 3 al. 1 et 47 OCR (consid. 2.1.2), étayant au besoin son exposé par des références à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Elle a ensuite considéré ce qui suit s'agissant du comportement de l'intimée: "

Pour avoir traversé la chaussée en dehors du passage piéton, juste devant le véhicule dont l'avant se trouvait à hauteur de la ligne de STOP, l'appelante a commis une faute, violant les art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR, et s'est exposée à un risque considérable, vu la présence du camion " (consid. 2.2.1).

Cela étant, la cour cantonale a considéré que ce constat n'était pas suffisant pour exclure une violation de ses devoirs de prudence par le recourant, au motif notamment qu'il n'était pas totalement imprévisible qu'un piéton entreprît de traverser le carrefour plutôt que se déporter jusqu'au passage pour piétons. En ce sens, elle a notamment invoqué la configuration des lieux, soit les nombreuses installations piétonnes et la présence de plusieurs commerces, notoirement fréquentés durant la pause de midi. Elle a également relevé que le camion obstruait l'accès au passage pour piétons en recouvrant la moitié de celui-ci, ce qui était de nature à décourager même un piéton

a priori respectueux des règles. Eu égard à ce qui précède, elle a considéré que le conducteur d'un poids lourd empruntant un tel chemin devait porter une attention accrue à la présence éventuelle de piétons et faire preuve de précautions (consid. 2.2.2).

Sur quoi elle a constaté que, par son comportement, le recourant avait violé son devoir de prudence, devoir au demeurant accru par les circonstances du cas d'espèce (consid. 2.2.5). Pour justifier sa position, elle a tenu le raisonnement suivant (consid. 2.2.3) :

- le recourant est resté arrêté au STOP une dizaine de secondes, durant lesquelles il a regardé à droite et à gauche, ainsi que dans ses rétroviseurs et son antéviseur;

-en procédant à ces vérifications, le recourant n'a vu personne, en particulier sur la place piétonne;

- pourtant, en procédant avec l'attention requise, il aurait pu prendre acte de la présence de l'intimée alors qu'elle se déplaçait sur la place piétonne, dans sa direction;

-en effet, la visibilité sur la droite du camion était bonne et l'intimée ne s'est pas trouvée dans un angle mort durant tout le temps qu'ont duré l'approche et l'attente du recourant au STOP;

-en prolongement, au moment où l'intimée se trouvait devant le camion et n'était plus visible en raison de sa petite taille et de l'angle mort, le recourant aurait dû s'inquiéter de sa disparition de son champ de vision et, partant, interrompre la manoeuvre de démarrage qu'il venait d'initier, et en tout état procéder à des vérifications.

En revanche, se fondant en grande partie sur le rapport d'expertise du 18 février 2025, la cour cantonale a abandonné tout reproche envers le recourant quant au comportement adopté par celui-ci après le premier contact avec l'intimée (consid. 2.2.4).

Finalement, elle a considéré que le comportement fautif du recourant était en causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident (consid. 2.2.6). Quant à l'éventuelle rupture de ce lien de causalité, elle est revenue sur les déclarations des trois témoins et le rapport d'expertise précité et a retenu ce qui suit (consid. 2.2.7) :

- l'intimée s'est élancée sur la route dans les deux secondes qui ont suivi le démarrage;

-elle a pu ne pas percevoir que le camion était déjà en mouvement;

- à tout le moins, cette quasi simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît de traverser imprudemment;

- aussi, s'il est exact que le comportement de l'intimée a revêtu le caractère d'une faute concomitante, puisqu'elle s'est engagée pour traverser la chaussée hors du passage à elle réservé, qui plus est alors que le danger était évident, et que cette faute a concouru à la survenance dudit accident, cela n'enlève rien au fait que le recourant devait encore prêter une attention particulière à la présence de piétons provenant de la place sise sur sa droite;

- qu'ainsi, la faute concomitante de l'intimée ne reléguait pas à l'arrière-plan celle du recourant, de telle manière que le lien de causalité serait rompu.

E. 2.3.1 D'emblée, il convient de relever que le raisonnement cantonal ne permet pas de comprendre exactement quel comportement est reproché au recourant, que ce soit un manque d'attention alors qu'il se trouvait à l'arrêt à la hauteur du STOP, de ne pas avoir porté une attention constante à la présence de piétons après avoir débuté sa manoeuvre, ou toute autre action ou omission. De même, la temporalité des manquements imputés au recourant est équivoque. À cela s'ajoute finalement que ce raisonnement - limité à la seule énumération de dispositions de la LCR et de l'OCR, sans tentative concrète de rapprochement entre celles-ci et les comportements imputés au recourant - ne permet pas de déterminer quelles normes le recourant aurait enfreint, de l'avis de la cour cantonale.

Nonobstant ce qui précède, l'examen juridique de la situation sous revue (cf. art. 106 al. 1 LTF), en particulier à l'aune des dispositions contenues dans la LCR et l'OCR, permet de constater que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale est contraire au droit fédéral, pour les motifs exposés ci-après.

E. 2.3.2 De manière générale, avec la cour cantonale, en référence aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1, 1re phrase, OCR, il y a lieu de constater qu'au moment des faits et peu avant ceux-ci, le recourant devait faire preuve d'une attention accrue. Pour cause, il circulait au volant d'un camion imposant, dans un passage étroit, avant une intersection et un passage pour piétons, au bord d'une place piétonne, un jour de semaine, à 13h30, en plein coeur d'une localité, et en présence d'un trafic d'une certaine densité. Eu égard à ces éléments, l'attention (accrue) du recourant devait porter non seulement sur la route et sa propre trajectoire, mais également sur les autres automobilistes, sur les piétons ou encore sur les biens mobiliers et immobiliers bordant son itinéraire.

Naturellement, l'attention du recourant ne pouvait, à chaque instant, porter simultanément sur tous ces éléments. Il se devait ainsi, de manière propre à chaque étape de son déplacement (approche du passage pour piétons - approche du STOP - arrêt au STOP - démarrage de la manoeuvre - poursuite de la manoeuvre), vouer une large partie de son attention aux éléments représentant les dangers les plus attendus. À titre d'exemple, lors de son approche du passage pour piétons, la présence de piétons et la nature de ceux-ci, de même que la circulation à une vitesse lui permettant de s'arrêter selon les circonstances, devaient être au centre de ses préoccupations, à l'exclusion exemplative de l'éventuelle présence d'automobilistes sur le chemin en direction duquel il entendait bifurquer par la suite. Dans ce contexte, pour reprendre la terminologie jurisprudentielle (cf.

supra consid. 2.1.5), il devait avant tout porter son attention sur les dangers auxquels il devait s'attendre et ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants.

C'est à l'aune de ce devoir d'attention accrue, de ses spécificités et de ses limitations que doit s'effectuer l'examen de tous les comportements adoptés par le recourant, y compris par le prisme des dispositions de la LCR et de l'OCR pertinentes.

E. 2.3.3 S'agissant tout d'abord de l'approche par le recourant du passage pour piétons, puis du STOP, jusqu'à l'arrêt de son camion à la hauteur du STOP en question, il y a lieu de constater que la cour cantonale ne formule aucun reproche, à juste titre. Sur la base des rares éléments ressortant de l'état de fait cantonal - ou à défaut de tels éléments - on doit considérer que le recourant a circulé à une vitesse adaptée aux circonstances, de manière appropriée et de telle manière à pouvoir accorder leur priorité à d'éventuels piétons, pour finalement s'arrêter à la hauteur du STOP, dans le respect de la signalisation mise en place. À ce propos, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'a toujours soutenu l'intimée, la cour cantonale a considéré que le recourant ne l'avait pas percutée à la hauteur du passage pour piétons, en violation de la priorité qui aurait dû lui être accordée (cf. le renvoi de l'arrêt attaqué à son consid. D.d.b au consid. 3.2.1 de l'arrêt du 15 juin 2023).

E. 2.3.4 S'agissant ensuite de la phase d'arrêt par le recourant à la hauteur du STOP, on peut d'emblée relever qu'il a marqué un long arrêt d'une dizaine de secondes (cf. arrêt attaqué consid. B.c.a, B.c.b, B.c.d et 2.2.3). En cela, il a procédé avec la prudence requise par les circonstances.

Sans revenir sur ce dernier point - une nouvelle fois à juste titre - la cour cantonale semble cependant lui reprocher de ne pas avoir vu l'intimée se déplacer sur la place piétonne durant cette phase, alors même que la bonne visibilité sur la place piétonne le lui aurait permis, et malgré le fait qu'il ait entrepris de regarder à droite, à gauche, dans ses rétroviseurs et dans son antéviseur, tout particulièrement en direction de la place piétonne (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3). Avec la cour cantonale, il est constaté qu'effectivement, le recourant était en mesure de voir l'intimée, bien que cela n'ait concrètement pas été le cas. Pour cause, durant les dix secondes qu'a duré l'arrêt du recourant à la hauteur du STOP, l'intimée s'est nécessairement trouvée durant un certain laps de temps sur la place piétonne, dans la mesure où elle a ensuite été percutée par le camion dans les deux secondes au plus qui ont suivi le début de la manoeuvre, alors qu'elle s'était engagée devant celui-ci, par la droite, en provenance justement de la place piétonne. Si, comme examiné précédemment (cf.

supra consid. 1.3), l'angle exact par lequel l'intimée s'est approchée du camion est sans pertinence, il est certain qu'elle n'est pas apparue en ces lieux et qu'elle a dû passer par une portion ou une autre de la place piétonne pour pouvoir s'engager devant le camion du recourant. Or, il a également été confirmé que la visibilité du recourant sur cette place piétonne était bonne et entière (cf.

supra consid. 1.2). Ainsi, puisque l'intimée s'est approchée du camion par la place piétonne, sur laquelle le recourant avait une bonne visibilité, et alors que celui-ci était encore à l'arrêt, on peut confirmer que le précité aurait eu, en y consacrant une attention suffisante, la possibilité de voir l'intimée durant cette phase d'arrêt, ne serait-ce que brièvement.

Reste à déterminer si, en plus de la possibilité de voir l'intimée, et eu égard à son devoir d'attention accrue (cf.

supra consid. 2.3.2), le recourant aurait dû la voir. Le but de la phase d'arrêt marquée par le recourant était d'examiner la situation préalablement à la manoeuvre projetée, laquelle consistait à bifurquer à gauche en direction du chemin U.________. Dans ce contexte, il se devait d'être attentif à tous les éléments pertinents, soit en particulier la configuration des lieux, la signalisation routière, la circulation, la trajectoire à emprunter et sa vitesse, mais également, compte tenu du fait qu'il se trouvait au bord d'une place piétonne et de la configuration générale des lieux, s'il y avait des piétons dans les abords immédiats de son camion et si sa manoeuvre représentait un danger pour ceux-ci. En cela, force est de constater qu'en plus de pouvoir voir l'intimée, il aurait dû la voir, car sa présence était pertinente au moment en question. En particulier, il se devait d'examiner si, malgré un défaut de priorité, un piéton entendait traverser la chaussée en dehors du passage pour piétons, par exemple en passant devant son camion, quand bien même il s'agit d'un comportement dangereux exposant celui en étant à l'origine à un "

risque considérable " (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.1). C'est d'ailleurs ce qu'à précédemment confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_33/2021 précité en retenant que, de manière générale, il n'était pas extraordinaire qu'un piéton désireux de traverser la chaussée entreprenne de passer juste devant le camion plutôt que de le contourner pour emprunter le passage pour piétons (cf. consid. 3.3.2).

En marge de ce qui précède, il convient de préciser qu'il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir été du tout attentif à la présence de piétons, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a effectivement entrepris de regarder à droite, à gauche, dans ses rétroviseurs et dans son antéviseur, tout particulièrement en direction de la place piétonne, mais de ne pas avoir été assez attentif sur ce point, eu égard aux circonstances et compte tenu du fait que concrètement, il n'a pas vu l'intimée.

Cela étant, à supposer que le recourant ait vu l'intimée comme il le pouvait et le devait, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que durant cette phase d'arrêt, respectivement peu avant le début de sa manoeuvre, l'intimée ait affiché un quelconque comportement propre à permettre pour un observateur externe de se douter qu'elle avait l'intention de traverser devant le camion ou d'être la source d'un danger de quelque nature que ce soit. Tout au plus a-t-il été retenu qu'elle s'est déplacée sur la place piétonne en direction de l'avant droit du camion, à une vitesse lente, ce qui n'impliquait pas encore qu'elle ait eu la reconnaissable intention de passer devant dit camion ou qu'elle ait effectué un signe en ce sens. Au contraire, le témoin E.________ a indiqué qu'elle s'était engagée "

sans marquer d'arrêt ", "

en regardant devant-elle " et "

sans chercher le regard du conducteur " (cf. arrêt attaqué consid. B.c.c). Ainsi, quiconque aurait vu l'intimée se déplacer sur la place piétonne aurait très bien pu considérer qu'elle entendait poursuivre sa route, par hypothèse en direction de l'un des plusieurs commerces de la place ou du passage pour piétons situé quelques mètres plus loin, cela d'autant plus que cette place était séparée de la chaussée par plusieurs poteaux et un banc, comme cela ressort des clichés pris par la police sur les lieux.

De ce qui précède, il résulte que même si le recourant avait été suffisamment attentif de manière à voir l'intimée se déplacer sur la place piétonne durant son arrêt à la hauteur du STOP, rien ne lui aurait permis d'envisager qu'elle avait l'intention de traverser devant son camion, donc que rien ne l'aurait empêché de poursuivre comme il l'a fait en initiant sa manoeuvre. Le fait qu'il n'était pas extraordinaire qu'un piéton entreprenne de passer devant son camion impliquait pour le recourant, durant son arrêt, d'examiner si c'était le cas, mais pas que concrètement, il devait compter avec le fait que chaque piéton potentiel allait procéder de la sorte. Ainsi, le fait que le recourant n'ait pas prêté suffisamment attention à la présence de l'intimée à ce moment précis n'a pas été la cause directe de l'accident puisque, encore une fois, à la rigueur de l'état de fait cantonal, rien ne laissait supposer qu'elle allait traverser la chaussée là où elle l'a fait. Différente est la question de savoir si ce manque d'attention a pu être la cause indirecte de l'accident, autrement dit si la présence de l'intimée aux abords du camion aurait ultérieurement dû mener le recourant à débuter, puis poursuivre, différemment sa manoeuvre, ce dont il sera question

infra aux consid. 2.3.5 et 2.3.6.

E. 2.3.5 S'agissant maintenant de l'initiation par le recourant de sa manoeuvre, consistant à bifurquer à gauche en direction du chemin U.________, la cour cantonale semble reprocher au précité de ne pas y avoir immédiatement mis fin, respectivement de ne pas avoir procédé à des vérifications, dès le moment où il a perdu l'intimée de son champ de vision, disparition qui aurait pourtant dû l'inquiéter (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3). Là encore, cette critique n'est pas directement rapprochée à la violation d'une disposition légale.

L'on ne saurait partager ce point de vue.

Tout d'abord, de manière générale, il convient de relever que le recourant a entrepris sa manoeuvre avec toute la prudence et l'attention requise par les circonstances. En effet, il ressort de l'état de fait cantonal qu'il circulait à une vitesse très lente (cf. arrêt attaqué consid. B.c.a, B.c.b, B.c.c et B.d), en prenant son temps (

ibidem consid. B.c.a,), de manière concentrée (

ibidem consid. B.c.b), tout en regardant dans son rétroviseur latéral gauche, devant lui et sur sa droite à un certain moment (

ibidem consid. B.c.a et B.c.b [où il est uniquement fait mention du rétroviseur gauche]), et après s'être assuré que la priorité lui était cédée par les autres automobilistes (

ibidem consid. B.c.a et B.c.b). En cela, on ne discerne pas qu'il aurait violé l'une des dispositions de la LCR ou de l'OCR.

Ensuite, il ressort de l'arrêt attaqué, lui même fondé dans une large mesure sur le rapport d'expertise du 18 février 2025, et dans la version la plus favorable au recourant, qu'après s'être arrêté une dizaine de secondes à la hauteur du STOP, il a entrepris sa manoeuvre alors que l'intimée se trouvait encore sur la place piétonne, la précitée s'étant engagée sur la chaussée devant le camion au plus tard deux secondes après sa mise en mouvement, tout en percevant ce mouvement, mais en pensant avoir encore le temps de passer (arrêt attaqué consid. D.c.b et 2.2.7). Mais surtout, comme discuté précédemment, l'intimée n'a pas adopté un comportement propre à permettre pour un observateur externe de se douter qu'elle avait l'intention de traverser devant le camion ou d'être la source d'un danger de quelque nature que ce soit (cf.

supra consid. 2.3.4). Le simple fait qu'elle se soit dirigée en direction du camion n'y change rien, puisqu'elle pouvait ainsi très bien se rendre dans l'un des plusieurs commerces de la place ou vers le passage pour piétons situé quelques mètres plus loin (

ibidem). Ainsi, même s'il avait vu l'intimée lors de sa phase d'arrêt, le recourant était parfaitement légitimé à débuter sa manoeuvre comme il l'a fait. La cour cantonale ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Dès l'instant où le recourant a débuté sa manoeuvre, l'attention accrue dont il devait faire preuve (cf.

supra consid. 2.3.2) devait se concentrer sur les éléments représentant nouvellement les dangers les plus attendus, à savoir principalement sur sa trajectoire, sur l'adoption d'une vitesse appropriée, sur le mobilier urbain et sur les autres voitures en circulation. Quant à la question de la présence d'éventuels piétons, cette phase doit clairement être distinguée de celle durant laquelle il se trouvait à l'arrêt. Ainsi, tel que relevé précédemment (cf.

supra consid. 2.3.4), il n'était de manière générale pas exclu qu'un piéton soit tenté de traverser l'intersection dont il est question en dehors du passage pour piétons, eu égard à la disposition des lieux (ce qui impliquait notamment, à titre d'exemple, d'adopter une vitesse appropriée à l'approche de cette intersection). Il en va de même lorsque le camion était à l'arrêt (ce qui impliquait notamment, à titre d'exemple, d'être particulièrement attentif à la présence de piétons avant de débuter toute manoeuvre). En revanche, le recourant n'avait plus à compter sur le fait qu'un piéton entreprenne de traverser devant son camion, à ras de celui-ci, alors qu'il avait déjà reconnaissablement débuté sa manoeuvre, qui plus est sur la chaussée réservée à la circulation et alors qu'un tel comportement constituait un "

risque considérable " (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.1), cela en gardant en tête la disposition des lieux. Sur ce point, l'on ne saurait partager l'avis de la cour cantonale. Sous l'angle limité de son devoir d'attention accrue tel qu'il découle de l'art. 3 al. 1 OCR, le recourant n'avait pas, au moment d'entreprendre sa manoeuvre et dans ses premiers instants, à garder constamment et exhaustivement une vue sur l'ensemble des piétons situés sur la place piétonne sise à sa droite, d'autant que celle-ci était notoirement fréquentée et que sa manoeuvre (et donc une large partie de son attention) portait sur la gauche (en ce sens, dans une situation similaire, à proximité d'un arrêt de bus, v. ATF 103 IV 255). À plus forte raison, il n'avait pas à interrompre sa manoeuvre dès l'instant où l'un des piétons situés sur la place piétonne disparaissait de son champ de vision, une telle disparition pouvant au demeurant s'expliquer de nombreuses façons. De telles exigences rendraient l'exécution de la manoeuvre - pourtant relativement banale - entreprise par le recourant pratiquement irréalisable. Il est encore relevé que la perception par l'intimée du fait que le camion était déjà en mouvement ou non est sans conséquence, puisque sous l'angle du devoir d'attention accrue précité, c'est dans la perspective du chauffeur qu'il convient de se placer. Or, celui-ci ayant mis son camion en mouvement, c'est sur les éléments critiques précités qu'il avait à porter l'essentiel de son attention, et non sur d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (cf.

supra consid. 2.3.2).

Une analyse sous l'angle de l'art. 26 al. 1 LCR et du principe de la confiance qui en découle (sur ces notions, cf.

supra consid. 2.1.4) - analyse justifiée à défaut pour le recourant d'avoir enfreint de manière autonome et directement relevante une autre disposition de la loi ou de ses dispositions réglementaires d'exécution - permet d'arriver à la même conclusion. Pour cause, en vertu du principe précité, le recourant pouvait attendre de l'intimée et de tous les autres usagers qu'ils se comportent de manière conforme aux règles de la circulation, sans la gêner ou la mettre en danger. Plus concrètement, il pouvait attendre de l'intimée qu'elle ne s'engage pas sur la chaussée, devant son camion, à ras de celui-ci, alors qu'il avait déjà reconnaissablement débuté sa manoeuvre, qui plus est alors qu'il était possible de traverser réglementairement via un passage pour piétons situé quelques mètres plus loin. Ce d'autant que la cabine de son camion se trouvait perchée à plus de deux mètres du sol (cf. arrêt attaqué consid. B.d), ce que personne ne pouvait ignorer, et que l'intimée ne mesurait pas plus de 157 centimètres (

ibidem consid. B.b.b). À noter, au demeurant, qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance particulière qui aurait dû dissuader le recourant de se prévaloir de cette confiance. Au contraire, l'intimée n'a aucunement laissé entendre qu'elle entendait traverser avant que le camion se mette en marche, elle se trouvait sur une place piétonne clairement délimitée et sécurisée et elle disposait de la possibilité de traverser sans effort quelques mètres plus loin.

Bien que cette question n'ait été thématisée par la cour cantonale, il y a encore lieu de relever qu'au vu de l'âge de l'intimée au moment des faits, soit 76 ans (cf. arrêt attaqué consid. B.b.c), l'application de l'art. 26 al. 2 LCR devait à tout le moins être envisagée, et avec lui ce que certains appellent le "principe de la méfiance" (cf.

supra consid. 2.1.4). Cela étant, à teneur de l'état de fait cantonal, même à supposer que le recourant ait vu l'intimée, celle-ci ne présentait aucun indice particulièrement visible - qu'il s'agisse de son apparence physique, de sa tenue vestimentaire, de son comportement ou de sa manière de se déplacer - propre à révéler son âge et à inciter le recourant à adopter des mesures de précaution particulières. Il n'y a dès lors pas lieu, pour ce motif, de s'écarter du principe de la confiance auquel le recourant pouvait se fier.

Pour ce qui est de la jurisprudence que la cour cantonale semble invoquer pour justifier son point de vue selon lequel le recourant aurait dû s'attendre à la présence de l'intimée devant son camion même après avoir démarré sa manoeuvre, étant toutefois relevé que l'autorité précitée ne l'a pas directement rapprochée au cas d'espèce, il y a lieu de relever un certain nombre de divergences importantes. Ainsi, dans l'ATF 107 IV 55, il était question d'examiner le comportement d'un chauffeur de bus principalement sous l'angle des art. 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR (consid. 2). Or, ces dispositions traitent du comportement qui doit être adopté par celui qui entend engager son véhicule dans la circulation, avant de le faire, et pas de celui qui s'y trouve déjà. Qui plus est, il était question d'un couple reconnaissable âgé et partiellement mais lourdement handicapé, de sorte que contrairement au cas d'espèce, l'art. 26 al. 2 LCR trouvait pleinement application (étant tout de même précisé que cette question n'a pas été thématisée; consid. 2c). À cela s'ajoute finalement qu'au moment de démarrer, le chauffeur se trouvait sur une place de contournement sur laquelle circulait des piétons, la continuité du trottoir y étant interrompue (consid. 2c), mais surtout qu'à ce moment, les victimes se trouvaient déjà devant son véhicule (

ibidem), ce qui encore une fois n'était pas le cas en l'espèce. Quant à l'ATF 127 IV 34, il traitait d'un cas dans lequel la victime se trouvait déjà dans l'angle mort du camion avant que celui-ci n'entreprenne sa manoeuvre, ce dont il pouvait certes se douter, mais n'avait pas la certitude (consid. 3c). Quoi qu'il en soit, aucune négligence n'a été imputée au chauffeur, au motif notamment qu'il n'était pas raisonnable d'attendre de lui qu'il concentre l'entier de son attention sur la présence d'un éventuel cycliste dans son angle mort (

ibidem). Eu égard aux considérations qui précèdent, la jurisprudence fédérale n'infirme en rien le point de vue ici exprimé.

E. 2.3.6 S'agissant finalement de la fin de la manoeuvre du recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'à la rigueur du rapport d'expertise du 18 février 2025, aucune négligence ne pouvait être imputée au recourant en lien avec les avertissements donnés par les différents protagonistes, dans la mesure où il n'a pas été possible de démontrer qu'en réagissant de suite, il aurait eu le temps de s'arrêter à temps pour éviter l'accident (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.4).

E. 2.3.7 En définitive, il appert que le recourant n'a pas violé l'un ou l'autre des devoirs de prudence qui s'imposaient à lui, donc que toute négligence de sa part est exclue. Cela rend inutile l'examen des autres éléments constitutifs propres à l'art. 125 CP et doit conduire à la pleine admission du grief du recourant.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

Cela étant, en premier lieu, l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le recourant est acquitté du chef d'inculpation de lésions corporelles graves par négligence. En second lieu, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités des procédures cantonales. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

L'intimée doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions idoines étant remplies (art. 64 al. 1 LTF). Me Jacques-Alain Bron est désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). En cela, et bien qu'elle succombe partiellement, elle est dispensée de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Du reste, il est renoncé à lui imputer d'éventuels dépens (art. 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, au titre de l'assistance judiciaire, Me Jacques-Alain Bron est indemnisé à hauteur de 3'000 fr. (art. 64 al. 2 LTF).

S'il succombe en partie, le recourant est en définitive acquitté de toute infraction. Pour cela, il ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge de la République et canton de Genève.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. Les paragraphes 1 à 5 du dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2025 de la cour cantonale sont réformés en ce sens que le recourant est acquitté du chef d'inculpation de lésions corporelles graves par négligence. Les paragraphes 6, 8, 9 et 10 du dispositif de l'arrêt précité sont annulés et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités des procédures cantonales. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire de B.________ est admise. Me Jacques-Alain Bron est désigné comme avocat d'office de B.________ et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à Service Sinistres Suisse SA.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_770/2025

Arrêt du 17 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffier : M. Barraz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

représentée par Me Jacques-Alain Bron, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles graves par négligence (LCR); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 26 juillet 2025 (P/7073/2019 AARP/274/2025).

Faits :

A.

A.a.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure référencée P/7073/2019 ouverte le 18 septembre 2019 contre A.________ pour les faits qui se sont déroulés le 15 février 2019 à 13h32 à l'intersection entre le chemin U.________ et le chemin V.________, sur la commune de W.________.

En substance, il a justifié cette décision de la manière suivante: "

Il ressort des éléments du dossier, en particulier du rapport d'accident, des croquis et des photographies, ainsi que des déclarations des trois témoins présents, lesquelles concordent avec celles de A.________, que B.________ s'est engagée sans circonspection sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons, sans que A.________ puisse la voir ", et donc que "

A.________ n'a ainsi pas commis de violation du devoir de prudence et n'a pas excédé les limites du risque admissible ", dans la mesure où "

il n'aurait ainsi pas pu prévoir, même dans les grandes lignes, le déroulement des événements " et que "

en effet, il ne disposait d'aucun indice lui permettant de supputer le comportement imprévisible de la piétonne, qu'il ne pouvait en outre pas voir ".

A.b. Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le classement de la procédure ouverte contre A.________.

Elle a notamment relevé que " (...)

le chauffeur ne pouvait-il, à ce moment, s'attendre à ce qu'un piéton choisisse de passer devant l'engin plutôt que de parcourir les quelques mètres qui la séparait de ce passage [pour piétons] -

cheminement qui aurait duré un temps vraisemblablement suffisant pour que le camion évacue les lieux, à tout le moins en partie ", mais encore que "

il ne pouvait davantage supposer qu'un piéton décidé à contourner le véhicule par l'avant le ferait à une distance insuffisante pour être vu depuis la cabine, respectivement le ferait sans s'être préalablement assuré que les conditions de circulation justifiaient encore le maintien du poids lourd à l'arrêt ", de sorte que " (...)

l'intimé ne devait pas compter sur la présence d'un individu devant son véhicule, au moment où il démarrait ", et donc que " (...)

le tragique accident du 15 février 2019 ne procède pas d'une inattention fautive de l'intimé ".

A.c. Par arrêt du 12 juillet 2021 rendu dans la cause 6B_33/2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par B.________, a annulé l'arrêt du 26 novembre 2020 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

En substance, elle a considéré qu'il appartenait au juge du fond d'examiner "

les questions liées aux éventuelles négligences commises par l'intimé et par la recourante ", dans la mesure où "

l'enchaînement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l'éventuelle violation des devoirs de prudence de la part de l'intimé et l'accident " (cf. consid. 3.3.2).

B.

Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.

Il a notamment relevé que " (...)

le prévenu a procédé aux vérifications usuelles avant de démarrer du STOP, à savoir qu'il a regardé dans ses rétroviseurs ainsi que dans son antéviseur (...) ", qu'il " (...)

ne pouvait pas voir la plaignante ", qu'il " (...)

ne devait pas compter sur la présence de la plaignante devant son véhicule, compte tenu des circonstances ", donc qu'il " (...)

n'était pas tenu à un devoir de prudence accrue (...) ". Quant au comportement de A.________ après avoir démarré du STOP, il a relevé qu'il " (...)

ne prête pas non plus le flanc à la critique ", qu'il " (...)

a adopté une vitesse appropriée aux circonstances (...) ", que " (...)

il est compréhensible que le prévenu ait essentiellement voué son attention à sa manoeuvre ", que "

l'on ne pouvait ainsi exiger de lui qu'il accorde, en même temps, le même degré d'attention à une hypothétique présence d'un piéton, laquelle n'était pas prévisible (...) ", donc qu'il " (...)

a fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances et aucune violation du devoir de prudence ne peut lui être imputée " (cf. consid. 2.2).

C.

Par arrêt du 15 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a admis l'appel de B.________. Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et en le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

D.

Par arrêt du 28 juin 2024 rendu dans la cause 6B_1015/2023, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________, a annulé l'arrêt du 15 juin 2023 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

En premier lieu, sans préjuger du fait qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire sur la question de savoir si le camion était déjà en mouvement ou non au moment où B.________ s'est engagée sur la route, elle a considéré que la cour cantonale ne pouvait faire l'économie d'expliquer pourquoi elle entendait retenir la version de l'un des témoins au détriment de celle des autres (cf. consid. 1.2). En deuxième lieu, elle a donné acte à A.________ de ce qu'il n'avait jamais déclaré ne pas avoir prêté attention aux piétons se trouvant potentiellement autour de son véhicule, élément qui devrait être corrigé dans l'état de fait cantonal (cf. consid. 1.4). Finalement, elle a considéré qu'en l'état, il n'était pas possible d'affirmer - comme l'avait fait la cour cantonale - que si A.________ avait prêté attention aux avertissements donnés par C.________ et D.________, il aurait pu arrêter son camion avant le second choc et ainsi, éviter l'accident (cf. consid. 1.5).

E.

Statuant sur renvoi par arrêt du 26 juillet 2025, la cour cantonale a confirmé sa précédente décision en reconnaissant A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP . Ayant toutefois - nouvellement - jugé que le comportement adopté par le précité après avoir démarré son véhicule n'était pas constitutif d'une imprévoyance coupable, donc que sa faute était moins grave, elle a réduit la peine pécuniaire à 100 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans (cf. consid. 2.2.4 et 3.2).

Elle a notamment statué sur la base des faits suivants:

E.a. Un accident de la circulation est survenu le vendredi 15 février 2019 à 13h32 entre le camion poids lourd conduit par A.________ et la piétonne B.________ à l'intersection entre le chemin U.________ et le chemin V.________, sur la commune de W.________ (arrêt attaqué consid. B.a.a).

E.b. À teneur des constats, clichés et croquis des lieux effectués par la police, le camion, qui circulait sur le chemin V.________, a obliqué à gauche, à l'intersection avec le chemin U.________.

Avant ce croisement se trouve un STOP, dont le marquage au sol est précédé, à six mètres environ, d'un passage pour piétons. Le long du chemin V.________ se trouvent, sur la droite dans le sens de la marche du camion, une place piétonne avec plusieurs commerces qui est au même niveau que la chaussée et, sur la gauche, une bande longitudinale pour piétons avec marquage au sol (arrêt attaqué consid. B.a.b).

E.c. Un premier point de choc entre l'avant du camion et B.________ a été marqué au niveau de la ligne de STOP, puis un second point de choc quelques mètres plus loin. Ce deuxième choc a fait chuter B.________ sur la gauche du véhicule, lequel lui a roulé sur la jambe. Au niveau du STOP, la visibilité depuis la cabine du conducteur du camion est bonne sur le trottoir qui borde la chaussée, à droite. L'engin conduit par A.________ était équipé d'un antéviseur (dispositif situé à l'avant de la cabine pour voir les premiers mètres devant le véhicule qui sont cachés par la hauteur du camion). Selon les clichés pris par la police et les déclarations du conducteur, cet antéviseur permet une bonne visibilité sur l'avant-droit du camion mais présente un angle mort vers l'avant-gauche.

E.d. Selon le rapport du 17 avril 2019, à l'arrivée de la police, B.________, grièvement blessée, était prise en charge par les ambulanciers. Le camion se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

E.e. À teneur des documents médicaux produits, B.________, née en 1943, a été transférée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, alors que son pied gauche avait été sectionné au-dessus de la cheville et un garrot posé. Elle a subi une opération consistant à l'amputation à la hauteur de la mi-jambe le 15 février 2019, ainsi qu'un complément d'amputation le 19 février 2019. Elle a été transférée le 26 février 2019 en vue de sa rééducation et de la pose d'un appareillage et a pu regagner son domicile le 5 avril 2019 avec une prothèse.

E.f. A.________ est né en 1961. Il est marié et n'a pas d'enfant. Il travaillait en qualité de chauffeur poids lourd pour un salaire mensuel net de 4'480 fr. 75, mais est en arrêt depuis un an en raison d'un accident, sans certitude quant à une reprise d'activité, et ne perçoit actuellement que 80 % de son salaire. Il bénéficie en outre d'une rente de la SUVA de 1'162 fr. 65 par mois. Son épouse exerce une activité lucrative à temps partiel. Le loyer du couple est de 1'000 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

F.

F.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2025. Avec suite de frais, dépens, et diverses indemnités, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de son acquittement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

F.b. Invitées à se déterminer sur le recours interjeté par A.________, la cour cantonale a indiqué persister dans les considérants de son arrêt, alors que l'intimée a conclu à son rejet avec suite de frais et dépens ainsi qu'à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant au Ministère public de la République et canton de Genève, il n'a pas procédé.

Les actes précités ont été communiqués au recourant, sans appeler de déterminations complémentaires de sa part.

Considérant en droit :

1.

À plusieurs titres, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Dans ce contexte, il invoque également la violation du principe

in dubio pro reo .

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte II de l'ONU et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

1.1.3. Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (

ibidem). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (

ibidem). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1).

1.2. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il jouissait d'une bonne visibilité sur la place piétonne depuis la cabine de son camion (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3: "

La visibilité sur la droite du véhicule était en effet bonne, selon les propres déclarations de l'intéressé, qui sont confirmées par le cliché 12 pris par la police depuis la cabine du camion. Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante, même en tenant compte de ce qu'il faut reculer la cabine de 50 cm pour la replacer à la hauteur du STOP "). Selon lui, la photo n° 12 prise par la police démontrerait au contraire que son champ de vision était occulté depuis l'intérieur par le montant droit de la cabine, par le bloc de rétroviseurs droit, par le tableau de bord et par la présence d'un arbre sur la place piétonne. Il ajoute que cette photo a été prise à la hauteur du STOP, alors qu'au moment du début de sa manoeuvre, il pouvait se trouver avant ou après ce signal, mais encore que l'angle de vue ne correspond pas forcément à la hauteur de sa propre vision. En définitive, il considère que la cour cantonale aurait dû soumettre cette question à l'expert, lequel, en n'abordant pas ce point, démontre que les éléments figurant au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer.

Dans son premier arrêt, la cour cantonale considérait déjà que la visibilité sur la droite de la cabine du camion était bonne (cf. arrêt du 15 juin 2023 consid. 3.2.2: "

Sa visibilité sur la droite du véhicule était pourtant bonne, selon ses propres déclarations qui sont confirmées par les clichés pris par la police depuis la cabine du camion. En effet, ceux-ci montrent que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait l'appelante, de sorte que s'il y avait prêté attention, il aurait pu la voir alors qu'elle s'approchait de la chaussée puis s'engageait devant son véhicule. En effet, l'appelante a certes pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion au moment du choc, cela n'empêche pas qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort effectivement du dossier que l'appelante à marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion, de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'intimé ne pouvait absolument pas la voir, ni alors qu'il approchait du carrefour, ni lors de son arrêt au STOP, ni au moment de démarrer. Ainsi, lorsque l'intimé indique n'avoir vu personne, cela sous-tend qu'il a été inattentif à la présence de piétons, laquelle était pourtant très probable [...]").

Quant au recourant, il a partiellement reproduit l'extrait du premier arrêt cantonal retranscrit ci-dessus dans son premier recours au Tribunal fédéral, en particulier le passage selon lequel il "

voyait bien la place piétonne " (mémoire de recours du 30 août 2023, p. 10). Il a ensuite reproduit en partie ses déclarations des 25 novembre 2019, 5 septembre 2022 et 8 mai 2023, en particulier le passage selon lequel "

lorsque j'étais arrêté au stop, je n'ai vu personne sur la place à ma droite. J'ai pourtant bien regardé avant de partir. [...]

Je ne peux que répéter que la place était vide, il n'y avait personne " (

ibidem). Cela étant, il n'a, à aucun endroit de ce premier recours, critiqué l'appréciation cantonale selon laquelle sa visibilité sur la place piétonne depuis la cabine de son camion était bonne.

Ainsi, étant considéré que le recourant aurait pu (et dû) soulever le grief présentement examiné à l'occasion de son premier recours au Tribunal fédéral, et eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ce premier grief.

À toutes fins utiles, il convient de noter que le recourant n'a, jusqu'ici, jamais soutenu ne pas avoir eu une bonne vision sur la place piétonne. Au contraire, il a toujours indiqué avoir attentivement examiné la présence d'éventuels piétons sur dite place avant d'entreprendre sa manoeuvre, ce qui implique nécessairement un champ de vision dégagé (v. notamment ses déclarations des 5 septembre 2022 et 8 mai 2023: "

Vous me demandez si, quand j'étais arrêté au Stop, j'ai également regardé la place piétonne située à ma droite, à hauteur du Stop, je vous réponds que oui ", respectivement "

lorsque j'étais arrêté au stop, je n'ai vu personne sur la place à ma droite. J'ai pourtant bien regardé avant de partir. [...]

Je ne peux que répéter que la place était vide, il n'y avait personne ", déclarations reproduites à l'appui de son recours au Tribunal fédéral du 30 août 2023 en p. 10). On voit dès lors mal en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les propres déclarations du recourant, au demeurant constantes et réitérées. En soulevant pour la première fois à l'appui du recours présentement examiné que son champ de vision aurait été obstrué, le recourant ne parvient pas à convaincre de ce que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, en tirant des constatations insoutenables des éléments figurant au dossier de la cause. En cela, son grief aurait dû être rejeté, indépendamment de la question de savoir s'il était recevable.

1.3. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée s'est rendue directement de la banque au bord de la chaussée, à la hauteur du STOP (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3: "

Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante [...].

Cela est d'autant plus vrai qu'il peut désormais être estimé qu'il a fallu à la partie plaignante, dans un calcul qui se veut favorable à la défense, entre 3 et 4 secondes pour effectuer le trajet entre la banque et l'emplacement où elle a entrepris de traverser, vu son rythme de marche d'environ 1 m/s selon l'expertise. Or, si l'appelante a pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion lorsqu'elle s'est placée devant la cabine, il demeure qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort en définitive du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion [...]"). Selon lui, la seule personne qui l'aurait affirmé serait la précitée. Or, il conviendrait d'examiner ces déclarations avec retenue, dans la mesure où l'intimée se serait "

distinguée [...]

par de nombreuses déclarations contraires aux pièces techniques du dossier, au témoignage et maintenant encore, à l'expertise ". Le recourant relève également que les témoins C.________ et D.________, alors qu'ils se trouvaient en face de la place piétonne, le regard dirigé en direction de cette place, n'ont vu l'intimée qu'au moment où elle se trouvait devant le camion. Quant au témoin E.________, qui était stationné juste en face de la banque, il ne l'a vue qu'alors qu'elle se trouvait à proximité immédiate du camion. Aucun des trois témoins n'ayant vu l'intimée sortir de la banque, le recourant estime que la cour cantonale aurait dû examiner l'hypothèse plausible selon laquelle l'intimée se serait rendue de la place au passage pour piétons et que, voyant que ce dernier était obstrué par le camion, elle aurait rebroussé chemin pour contourner le camion par l'avant. Surtout, il considère que la cour cantonale aurait dû donner du crédit à sa version, dans la mesure où il a toujours affirmé ne pas avoir vu l'intimée sur la place piétonne ou dans ses rétroviseurs. Sur cette base, il tient pour établi que le dossier de la cause, en particulier les divers témoignages, contredit le fait que l'intimée se soit trouvée sur la place piétonne au niveau de l'espace situé entre la banque et son véhicule peu avant le début de sa manoeuvre. Pour étayer son propos, le recourant ajoute finalement que le croquis de la police démontrerait que l'intimée est arrivée sur la droite de son véhicule, mais encore que la distance entre la banque et la chaussée était de plus de 12 mètres, et non de 3 ou 4 mètres, distance qui impliquait un temps de déplacement de 12 secondes entre la banque et l'avant du camion, eu égard à la vitesse de déplacement d'un mètre par seconde retenue par l'expert. Or, selon le recourant, si l'intimée s'était déplacée ainsi que l'a retenu la cour cantonale, elle aurait été vue au moins par l'un des témoins, si ce n'est par lui-même.

Dans son premier arrêt, la cour cantonale considérait déjà que l'intimée s'était déplacée de la banque au bord de la chaussée, à la hauteur du STOP (cf. arrêt du 15 juin 2023 consid. 3.2.2, dans des termes presque identiques: "

En effet, ceux-ci montrent que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait l'appelante [...].

Il ressort effectivement du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion [...]").

Quant au recourant, il n'a pas thématisé cette question à l'appui de l'un ou l'autre de ses griefs contenus dans son premier recours au Tribunal fédéral, ou à quelque autre titre que ce soit (cf. mémoire de recours du 30 août 2023 p. 8 à 13).

Ainsi, étant considéré que le recourant aurait pu (et dû) soulever le grief présentement examiné à l'occasion de son premier recours au Tribunal fédéral, et eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais également de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ce deuxième grief.

À toutes fins utiles, il convient de noter que la question soulevée par le recourant est en réalité sans conséquence sur le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. Pour cause, que l'intimée se soit approchée du camion par l'avant droit (soit en ligne droite de la banque à la chaussée, à la hauteur du STOP, via la partie nord de la place piétonne, comme l'a arrêté la cour cantonale), par la droite (soit du centre de la place piétonne à la chaussée, à la hauteur du STOP, perpendiculairement au camion, comme cela ressort du croquis réalisé le 19 mars 2019 par la police), ou encore par l'arrière droit (soit du passage pour piétons à la chaussée, à la hauteur du STOP, via la partie sud de la place piétonne, en longeant le camion, comme l'hypothétise aujourd'hui le recourant), elle a dans tous les cas cheminé en empruntant une portion ou une autre de la place piétonne précitée qui, on le rappelle (cf.

supra consid. 1.2), offrait une bonne visibilité au recourant depuis sa cabine, que ce soit directement ou au moyen de ses rétroviseurs droits (cf. notamment la photo n° 12 prise par la police). Sur le principe donc, le recourant était en mesure de voir l'intimée avant d'engager sa manoeuvre, au moins pour un temps, quelque fut son angle exact d'approche.

Pour le surplus, l'argument selon lequel les témoins n'auraient pas vu l'intimée avant qu'elle se trouve devant le camion tombe à faux. Ainsi, le témoin E.________, idéalement positionné à la hauteur de la banque, a déclaré le 4 mars 2019 avoir vu "

une dame d'un certain âge arriver à droite du camion dans son sens de marche " et s'être "

dit 4 fois dans la voiture, à haute voix, lorsque j'ai vu la dame approcher, qu'elle n'allait pas y aller ", propos qu'il a confirmés le 26 novembre 2019 en déclarant qu'une "

dame âgée, pas très grande est venue depuis la place, depuis la droite du camion ". Le précité permet dès lors de confirmer que l'intimée est arrivée par la droite du camion (sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer avec quel angle exactement), via la place piétonne (dont on rappelle qu'elle offrait une bonne visibilité au recourant) et qu'il a été en mesure de la voir avant qu'elle ne s'engage devant le camion (du moins pendant un temps lui permettant de se répéter à quatre reprises à haute voix qu'elle ne devait pas y aller). Pour ce qui est des témoins C.________ et D.________, qui ont certes indiqué que l'intimée avait "

surgi de nulle part devant le camion " (cf. notamment le procès-verbal de l'audition de la témoin C.________ du 16 mars 2019), il y a lieu de relever qu'ils se trouvaient à une plus grande distance de la place piétonne, en contrebas de celle-ci, et que compte tenu de la disposition des lieux et des différents protagonistes, ils n'avaient pas de vue sur la partie de la place piétonne située directement à la droite du camion.

Eu égard à ce qui précède, il n'y avait rien d'arbitraire pour la cour cantonale de retenir que l'intimée était arrivée par la droite du camion, via la place piétonne, quelque fut son angle d'approche exact. En cela, le grief du recourant aurait dû être rejeté, indépendamment de la question de savoir s'il était recevable.

1.4. Dans un troisième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tantôt considéré que le rapport d'expertise du 18 février 2025 réalisé par le

Dynamic Test Center (ci-après: DTC) n'était pas fiable et qu'il s'agissait de simples hypothèses formulées par l'expert, tantôt fait usage de ce même rapport d'expertise pour asseoir son raisonnement (sur le premier point, v. notamment l'arrêt attaqué consid. D.c.b et 2.2.4: "

Le rapport d'expertise, en définitive rendu le 18 février 2025, insiste derechef sur les inconnues, concluant que "sans les données du tachygraphe du camion, il ne sera jamais possible d'être affirmatif à 100 % sur le comportement adopté par le chauffeur du camion [...].

Par conséquent, les calculs présentés dans le présent rapport ne représentent qu'une hypothèse parmi d'autres" [...]", respectivement "

Au vu de l'expertise, dont il faut surtout retenir que les incertitudes sont trop nombreuses et que, sous réserve de ce que les vitesses estimées sont des valeurs maximales, seules des hypothèses peuvent être avancées [...]").

Pour étayer son propos, le recourant commence par citer un passage du courrier adressé le 5 décembre 2024 par le DTC à la cour cantonale, retranscrit comme suit: "

Il ne sera malheureusement pas possible de répondre à votre liste de questions, tant les inconnues sont nombreuses, que ce soit la vitesse du camion, l'endroit de son arrêt (si arrêt il y a eu), le temps de réaction du conducteur, etc. En revanche, nous pourrions effectuer certains calculs et observations, permettant de déterminer la plausibilité des versions, ainsi que la trajectoire probablement suivie par le camion [...]". Sur quoi il estime que la cour cantonale aurait dû considérer l'intégralité de l'expertise ou qu'elle aurait dû entièrement l'écarter. Il lui reproche notamment d'avoir tenu compte de la vitesse de marche moyenne de l'intimée de 1 m/s et de la perceptibilité ou non d'un véhicule circulant à une vitesse comprise entre 1,8 et 2,5 km/h, comme l'a fait l'expert, tout en refusant de tenir compte de l'avis exprimé par ce dernier selon lequel "[...]

le conducteur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion, alors qu'un passage pour piétons se trouve à quelques mètres de là, derrière son camion ". Selon lui, l'argument présenté par la cour cantonale consistant à dire que l'expert n'avait pas à se prononcer sur cette question relevant de la seule appréciation du tribunal (cf. arrêt attaqué consid. C.c.c) tomberait à faux, dans la mesure où l'évitabilité temporelle et spatiale serait une notion de base de l'accidentologie routière entrant dans la mission confiée à l'expert.

D'emblée, il est rappelé que le juge apprécie librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert, dont il ne peut toutefois s'écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1). Par principe, il n'était dès lors pas exclu pour la cour cantonale de tenir compte uniquement de certains des éléments ressortant du rapport d'expertise du 18 février 2025. Le seul fait d'avoir établi une partie des faits en référence au rapport d'expertise précité, tout en excluant d'autres faits ressortant de ce même rapport d'expertise, ne constitue pas, à lui seul, une démarche arbitraire.

S'agissant des deux éléments factuels repris par la cour cantonale dans le rapport d'expertise (soit la vitesse de marche moyenne de l'intimée et sa possible perception d'un véhicule circulant à une vitesse comprise entre 1,8 et 2,5 km/h) et soulevés par le recourant en opposition à ceux dont elle n'aurait pas tenu compte, force est de constater que le précité ne soutient et démontre pas en quoi ils résulteraient d'un établissement arbitraire des faits ou d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve, ce que l'on ne discerne au demeurant pas à l'examen du dossier de la cause. D'autant qu'il ne s'agit pas d'éléments concernés par la problématique des "nombreuses inconnues" soulevée par le DTC. Il ne peut dès lors être reproché à la cour cantonale d'en avoir tenu compte à l'appui de son raisonnement.

Quant au seul élément que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis,

i.e. l'appréciation de l'expert selon laquelle "

le conducteur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion, alors qu'un passage pour piétons se trouve à quelques mètres de là, derrière son camion ", on ne peut qu'abonder dans le sens de la cour cantonale (cf. arrêt attaqué consid. D.c.b) et relever qu'il s'agit non pas d'une question factuelle et technique sur laquelle l'expert aurait été invité à se prononcer, mais bien d'une appréciation juridique fondée sur un ensemble de preuves relevant de la seule compétence de l'autorité de jugement et sur laquelle elle ne saurait s'appuyer lorsqu'elle a été formulée par un expert (en ce sens, v. ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 130 I 337 consid. 5.4.1; v. également plus récemment l'arrêt 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.4.3). À noter qu'en revanche, l'autorité de céans à d'ores et déjà confirmé que la présence générale de piétons sur les lieux n'était pas totalement imprévisible (cf. arrêt 6B_1015/2023 précité consid. 1.3).

Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le grief du recourant.

Eu égard à la distinction entre question factuelle et appréciation juridique discutée

supra, il y a aussi lieu de constater l'irrecevabilité de tous les griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevés par le recourant en lien avec l'appréciation selon laquelle il n'avait pas à penser qu'un piéton allait traverser juste devant son camion (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2025, p. 10 à 12). Cette question sera toutefois traitée

infra au consid. 2 au moment d'examiner si la condamnation du recourant au titre de l'art. 125 al. 2 CP est, ou non, contraire au droit fédéral.

1.5. Dans un quatrième et dernier grief dont il n'est pas toujours aisé de percevoir l'étendue, le recourant semble reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur l'avis du témoin E.________ pour déterminer si le camion était déjà en mouvement lorsque l'intimée a entrepris de traverser la chaussée. Pourtant, l'autorité précitée a clairement écarté cette version au profit de celle présentée par l'expert dans son rapport du 18 février 2025, plus particulièrement la plus favorable des hypothèses exposées par celui-ci (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.7: "

Cela étant, la perception du témoin E.________, pour qui le camion n'avait démarré qu'après que la partie plaignante eut atteint les deux tiers de l'avant de la cabine, ne peut, vu l'expertise diligentée après l'arrêt de renvoi, être tenue pour certainement correcte. L'expert a en effet conclu que le camion devait avoir démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engageât sur la chaussée et au plus tard simultanément [...].

Il faut donc s'en tenir aux conclusions de l'expert. Néanmoins, même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, [...]"). En cela, le grief doit être rejeté.

À la suite de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que l'intimée pouvait ne pas avoir perçu le mouvement du camion au moment de s'engager sur la chaussée, toujours en référence au rapport d'expertise du 18 février 2025 (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.7: "[...]

même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, il reste qu'elle a pu ne pas le percevoir et, partant, retenir que le camion était toujours à l'arrêt "), ce que le recourant conteste également. Avec ce dernier, il faut admettre que sur ce point, l'expert a présenté deux hypothèses, sans jamais ne soutenir que l'une serait plus probable que l'autre. Ainsi, il ressort ce qui suit du rapport d'expertise du 18 février 2025: "

Ainsi, on peut admettre un démarrage du camion au plus tôt environ 2 s avant que la piétonne ne s'engage et au plus tard à l'instant où la piétonne s'engageait. Mais étant donné que durant les deux premières secondes, le camion ne se serait déplacé que sur quelques dizaines de centimètres, son mouvement n'a peut-être pas été perçu par la piétonne ou alors elle a pensé avoir le temps de passer devant ". Quoi qu'il en soit, la lecture que fait l'autorité de céans de l'arrêt attaqué permet de déceler que la cour cantonale n'a fait qu'émettre une hypothèse ("

elle a pu ne pas le percevoir "), sans pour autant en tenir compte au détriment du recourant, étant précisé qu'elle a également fait état de l'autre hypothèse avancée par l'expert (cf. arrêt attaqué consid. C.c.b). S'il eût été souhaitable que la cour cantonale tranche formellement,

a priori pour la version la plus favorable au recourant selon laquelle l'intimée a pensé avoir le temps de passer devant, le fait qu'elle n'ait pas retenu ces faits au détriment du recourant exclut toute forme d'arbitraire et doit également conduire au rejet du grief.

Pour le surplus, en référence notamment aux développements qui précèdent, la cour cantonale a estimé que "

à tout le moins, cette quasi-simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît, imprudemment il est vrai, de traverser " (arrêt attaqué consid. 2.2.7). Comme relevé précédemment, il s'agit-là d'une appréciation juridique qui ne saurait faire l'objet d'une critique sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Si tant est que le recourant ait tenté de se prêter à un tel exercice, le grief correspondant doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, cette question sera abordée

infra au consid. 2 au moment d'examiner si la condamnation du recourant au titre de l'art. 125 al. 2 CP est, ou non, contraire au droit fédéral.

2.

Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. Il considère qu'aucune négligence ne lui est imputable, d'une part, mais également que le comportement de l'intimée serait propre à rompre tout lien de causalité, d'autre part.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP (dont la lettre n'a subi qu'une reformulation rédactionnelle sans incidence sur le fond par rapport à sa version en vigueur au moment des faits; cf. RO 2023 259), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2).

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2b; plus récemment, arrêt 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2).

2.1.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).

La négligence suppose ainsi en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt 6B_766/2025 précité consid. 1.2.1).

En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1).

2.1.3. Sur la question du lien de causalité, il peut être fait référence à l'abondante jurisprudence rendue récemment sur la question (cf. notamment les arrêts 6B_766/2025 précité consid. 1.2.2 et 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5, de même que les références citées).

2.1.4. En vertu de l'art. 26 LCR, définit comme une "

règle fondamentale " applicable à tous les usagers de la route (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière, 5e éd. 2024, n° 1.4

ad

art. 26 LCR; HANS GIGER, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd. 2022, n° 1

ad

art. 26 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 1

ad

art. 26 LCR), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

De jurisprudence constante, cette norme n'a qu'une portée subsidiaire par rapport aux autres règles de circulation plus spécifiques (ATF 94 IV 140 consid. 1; 92 IV 20 consid. 3; 91 IV 94; v. également arrêt 6B_432/2013 du 12 décembre 2013 consid. 1.4). Autrement dit, elle n'est directement applicable de manière autonome que lorsque le comportement reproché à un usager de la route n'est pas couvert par une autre disposition de la loi ou de ses dispositions réglementaires d'exécution (ATF 94 IV 140 consid. 1).

La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; arrêt 6B_546/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1).

Une telle confiance n'est toutefois pas justifiée dans certaines circonstances énumérées à l'art. 26 al. 2 LCR . C'est notamment le cas en présence d'enfants, de personnes infirmes ou de personnes âgées, ces deux dernières adoptant souvent un comportement hésitant dans la circulation routière, appréhendant parfois insuffisamment les règles de circulation et réagissant en partie avec lenteur (arrêt 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.3.3; repris par JEANNERET ET AL.,

op cit., n° 6.1

ad

art. 26 LCR et par PHILIPPE WEISSENBERGER,

op cit., n° 17

ad

art. 26 LCR; pour ce qui est des enfants, v. ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 s.). Il convient de faire face à ces facteurs de risque par la mise en place de mesures de précaution appropriées (arrêt 6B_922/2008 précité consid. 3.3.3). Cela implique que l'invocation du principe de la confiance est en principe exclue dans pareilles situations, même en l'absence d'indices concrets laissant présager qu'une des personnes précitées adoptera un comportement incorrect. Au contraire, seules des circonstances particulières sont propres à fonder une confiance limitée dans la nature réglementaire de leur comportement (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2; 104 IV 28 consid. 3c; arrêts 6B_922/2008 précité consid. 3.3.3; 6B_377/2007 du 6 février 2008 consid. 2.4). Une violation de l'art. 26 al. 2 LCR ne peut être reprochée que si l'auteur a identifié - ou était en mesure de le faire - qu'il était confronté à l'une des personnes énumérées par cette disposition, étant relevé qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître à distance et au premier coup d'oeil s'il s'agit d'une personne âgée (ATF 98 IV 221 consid. 4a; arrêt 6B_377/2007 précité consid. 2.7; s'agissant des infirmes, v. ATF 115 IV 239 consid. 2).

2.1.5. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 3 al. 1, 1re phrase, de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (ATF 120 IV 63 consid. 2a; 76 IV 53 consid. 1). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêt 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.3.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b; arrêt 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêts 6B_1081/2020 précité consid. 1.3.2; 6B_33/2021 précité consid. 3.2.2).

2.1.6. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2.1.7. Selon l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2).

L'al. 1 de cette disposition vise essentiellement les cas dans lesquels il est manifeste que le piéton se soit engagé sur la chaussée sans que l'on puisse dire qu'il commettait une imprudence évidente, et qu'il ne s'agissait de sa part que d'une appréciation erronée de la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait (cf. art. 49 al. 2 LCR; JEANNERET ET AL.,

op cit., n° 1.2

ad

art. 33 LCR).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2).

2.1.8. Selon l'art. 49 LCR, les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités (al. 1). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (al. 2). Cette disposition est complétée par l'art. 47 OCR, en vertu duquel les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (al. 1). Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (al. 5).

2.2. Dans son arrêt du 26 juillet 2025, la cour cantonale a commencé par rappeler la teneur des art. 12 al. 3 et 125 CP (consid. 2.1.1), mais également des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 33 al. 2, 40 et 49 al. 2 LCR ainsi que 3 al. 1 et 47 OCR (consid. 2.1.2), étayant au besoin son exposé par des références à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Elle a ensuite considéré ce qui suit s'agissant du comportement de l'intimée: "

Pour avoir traversé la chaussée en dehors du passage piéton, juste devant le véhicule dont l'avant se trouvait à hauteur de la ligne de STOP, l'appelante a commis une faute, violant les art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR, et s'est exposée à un risque considérable, vu la présence du camion " (consid. 2.2.1).

Cela étant, la cour cantonale a considéré que ce constat n'était pas suffisant pour exclure une violation de ses devoirs de prudence par le recourant, au motif notamment qu'il n'était pas totalement imprévisible qu'un piéton entreprît de traverser le carrefour plutôt que se déporter jusqu'au passage pour piétons. En ce sens, elle a notamment invoqué la configuration des lieux, soit les nombreuses installations piétonnes et la présence de plusieurs commerces, notoirement fréquentés durant la pause de midi. Elle a également relevé que le camion obstruait l'accès au passage pour piétons en recouvrant la moitié de celui-ci, ce qui était de nature à décourager même un piéton

a priori respectueux des règles. Eu égard à ce qui précède, elle a considéré que le conducteur d'un poids lourd empruntant un tel chemin devait porter une attention accrue à la présence éventuelle de piétons et faire preuve de précautions (consid. 2.2.2).

Sur quoi elle a constaté que, par son comportement, le recourant avait violé son devoir de prudence, devoir au demeurant accru par les circonstances du cas d'espèce (consid. 2.2.5). Pour justifier sa position, elle a tenu le raisonnement suivant (consid. 2.2.3) :

- le recourant est resté arrêté au STOP une dizaine de secondes, durant lesquelles il a regardé à droite et à gauche, ainsi que dans ses rétroviseurs et son antéviseur;

-en procédant à ces vérifications, le recourant n'a vu personne, en particulier sur la place piétonne;

- pourtant, en procédant avec l'attention requise, il aurait pu prendre acte de la présence de l'intimée alors qu'elle se déplaçait sur la place piétonne, dans sa direction;

-en effet, la visibilité sur la droite du camion était bonne et l'intimée ne s'est pas trouvée dans un angle mort durant tout le temps qu'ont duré l'approche et l'attente du recourant au STOP;

-en prolongement, au moment où l'intimée se trouvait devant le camion et n'était plus visible en raison de sa petite taille et de l'angle mort, le recourant aurait dû s'inquiéter de sa disparition de son champ de vision et, partant, interrompre la manoeuvre de démarrage qu'il venait d'initier, et en tout état procéder à des vérifications.

En revanche, se fondant en grande partie sur le rapport d'expertise du 18 février 2025, la cour cantonale a abandonné tout reproche envers le recourant quant au comportement adopté par celui-ci après le premier contact avec l'intimée (consid. 2.2.4).

Finalement, elle a considéré que le comportement fautif du recourant était en causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident (consid. 2.2.6). Quant à l'éventuelle rupture de ce lien de causalité, elle est revenue sur les déclarations des trois témoins et le rapport d'expertise précité et a retenu ce qui suit (consid. 2.2.7) :

- l'intimée s'est élancée sur la route dans les deux secondes qui ont suivi le démarrage;

-elle a pu ne pas percevoir que le camion était déjà en mouvement;

- à tout le moins, cette quasi simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît de traverser imprudemment;

- aussi, s'il est exact que le comportement de l'intimée a revêtu le caractère d'une faute concomitante, puisqu'elle s'est engagée pour traverser la chaussée hors du passage à elle réservé, qui plus est alors que le danger était évident, et que cette faute a concouru à la survenance dudit accident, cela n'enlève rien au fait que le recourant devait encore prêter une attention particulière à la présence de piétons provenant de la place sise sur sa droite;

- qu'ainsi, la faute concomitante de l'intimée ne reléguait pas à l'arrière-plan celle du recourant, de telle manière que le lien de causalité serait rompu.

2.3.

2.3.1. D'emblée, il convient de relever que le raisonnement cantonal ne permet pas de comprendre exactement quel comportement est reproché au recourant, que ce soit un manque d'attention alors qu'il se trouvait à l'arrêt à la hauteur du STOP, de ne pas avoir porté une attention constante à la présence de piétons après avoir débuté sa manoeuvre, ou toute autre action ou omission. De même, la temporalité des manquements imputés au recourant est équivoque. À cela s'ajoute finalement que ce raisonnement - limité à la seule énumération de dispositions de la LCR et de l'OCR, sans tentative concrète de rapprochement entre celles-ci et les comportements imputés au recourant - ne permet pas de déterminer quelles normes le recourant aurait enfreint, de l'avis de la cour cantonale.

Nonobstant ce qui précède, l'examen juridique de la situation sous revue (cf. art. 106 al. 1 LTF), en particulier à l'aune des dispositions contenues dans la LCR et l'OCR, permet de constater que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale est contraire au droit fédéral, pour les motifs exposés ci-après.

2.3.2. De manière générale, avec la cour cantonale, en référence aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1, 1re phrase, OCR, il y a lieu de constater qu'au moment des faits et peu avant ceux-ci, le recourant devait faire preuve d'une attention accrue. Pour cause, il circulait au volant d'un camion imposant, dans un passage étroit, avant une intersection et un passage pour piétons, au bord d'une place piétonne, un jour de semaine, à 13h30, en plein coeur d'une localité, et en présence d'un trafic d'une certaine densité. Eu égard à ces éléments, l'attention (accrue) du recourant devait porter non seulement sur la route et sa propre trajectoire, mais également sur les autres automobilistes, sur les piétons ou encore sur les biens mobiliers et immobiliers bordant son itinéraire.

Naturellement, l'attention du recourant ne pouvait, à chaque instant, porter simultanément sur tous ces éléments. Il se devait ainsi, de manière propre à chaque étape de son déplacement (approche du passage pour piétons - approche du STOP - arrêt au STOP - démarrage de la manoeuvre - poursuite de la manoeuvre), vouer une large partie de son attention aux éléments représentant les dangers les plus attendus. À titre d'exemple, lors de son approche du passage pour piétons, la présence de piétons et la nature de ceux-ci, de même que la circulation à une vitesse lui permettant de s'arrêter selon les circonstances, devaient être au centre de ses préoccupations, à l'exclusion exemplative de l'éventuelle présence d'automobilistes sur le chemin en direction duquel il entendait bifurquer par la suite. Dans ce contexte, pour reprendre la terminologie jurisprudentielle (cf.

supra consid. 2.1.5), il devait avant tout porter son attention sur les dangers auxquels il devait s'attendre et ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants.

C'est à l'aune de ce devoir d'attention accrue, de ses spécificités et de ses limitations que doit s'effectuer l'examen de tous les comportements adoptés par le recourant, y compris par le prisme des dispositions de la LCR et de l'OCR pertinentes.

2.3.3. S'agissant tout d'abord de l'approche par le recourant du passage pour piétons, puis du STOP, jusqu'à l'arrêt de son camion à la hauteur du STOP en question, il y a lieu de constater que la cour cantonale ne formule aucun reproche, à juste titre. Sur la base des rares éléments ressortant de l'état de fait cantonal - ou à défaut de tels éléments - on doit considérer que le recourant a circulé à une vitesse adaptée aux circonstances, de manière appropriée et de telle manière à pouvoir accorder leur priorité à d'éventuels piétons, pour finalement s'arrêter à la hauteur du STOP, dans le respect de la signalisation mise en place. À ce propos, il convient de rappeler que contrairement à ce qu'a toujours soutenu l'intimée, la cour cantonale a considéré que le recourant ne l'avait pas percutée à la hauteur du passage pour piétons, en violation de la priorité qui aurait dû lui être accordée (cf. le renvoi de l'arrêt attaqué à son consid. D.d.b au consid. 3.2.1 de l'arrêt du 15 juin 2023).

2.3.4. S'agissant ensuite de la phase d'arrêt par le recourant à la hauteur du STOP, on peut d'emblée relever qu'il a marqué un long arrêt d'une dizaine de secondes (cf. arrêt attaqué consid. B.c.a, B.c.b, B.c.d et 2.2.3). En cela, il a procédé avec la prudence requise par les circonstances.

Sans revenir sur ce dernier point - une nouvelle fois à juste titre - la cour cantonale semble cependant lui reprocher de ne pas avoir vu l'intimée se déplacer sur la place piétonne durant cette phase, alors même que la bonne visibilité sur la place piétonne le lui aurait permis, et malgré le fait qu'il ait entrepris de regarder à droite, à gauche, dans ses rétroviseurs et dans son antéviseur, tout particulièrement en direction de la place piétonne (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3). Avec la cour cantonale, il est constaté qu'effectivement, le recourant était en mesure de voir l'intimée, bien que cela n'ait concrètement pas été le cas. Pour cause, durant les dix secondes qu'a duré l'arrêt du recourant à la hauteur du STOP, l'intimée s'est nécessairement trouvée durant un certain laps de temps sur la place piétonne, dans la mesure où elle a ensuite été percutée par le camion dans les deux secondes au plus qui ont suivi le début de la manoeuvre, alors qu'elle s'était engagée devant celui-ci, par la droite, en provenance justement de la place piétonne. Si, comme examiné précédemment (cf.

supra consid. 1.3), l'angle exact par lequel l'intimée s'est approchée du camion est sans pertinence, il est certain qu'elle n'est pas apparue en ces lieux et qu'elle a dû passer par une portion ou une autre de la place piétonne pour pouvoir s'engager devant le camion du recourant. Or, il a également été confirmé que la visibilité du recourant sur cette place piétonne était bonne et entière (cf.

supra consid. 1.2). Ainsi, puisque l'intimée s'est approchée du camion par la place piétonne, sur laquelle le recourant avait une bonne visibilité, et alors que celui-ci était encore à l'arrêt, on peut confirmer que le précité aurait eu, en y consacrant une attention suffisante, la possibilité de voir l'intimée durant cette phase d'arrêt, ne serait-ce que brièvement.

Reste à déterminer si, en plus de la possibilité de voir l'intimée, et eu égard à son devoir d'attention accrue (cf.

supra consid. 2.3.2), le recourant aurait dû la voir. Le but de la phase d'arrêt marquée par le recourant était d'examiner la situation préalablement à la manoeuvre projetée, laquelle consistait à bifurquer à gauche en direction du chemin U.________. Dans ce contexte, il se devait d'être attentif à tous les éléments pertinents, soit en particulier la configuration des lieux, la signalisation routière, la circulation, la trajectoire à emprunter et sa vitesse, mais également, compte tenu du fait qu'il se trouvait au bord d'une place piétonne et de la configuration générale des lieux, s'il y avait des piétons dans les abords immédiats de son camion et si sa manoeuvre représentait un danger pour ceux-ci. En cela, force est de constater qu'en plus de pouvoir voir l'intimée, il aurait dû la voir, car sa présence était pertinente au moment en question. En particulier, il se devait d'examiner si, malgré un défaut de priorité, un piéton entendait traverser la chaussée en dehors du passage pour piétons, par exemple en passant devant son camion, quand bien même il s'agit d'un comportement dangereux exposant celui en étant à l'origine à un "

risque considérable " (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.1). C'est d'ailleurs ce qu'à précédemment confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_33/2021 précité en retenant que, de manière générale, il n'était pas extraordinaire qu'un piéton désireux de traverser la chaussée entreprenne de passer juste devant le camion plutôt que de le contourner pour emprunter le passage pour piétons (cf. consid. 3.3.2).

En marge de ce qui précède, il convient de préciser qu'il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir été du tout attentif à la présence de piétons, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a effectivement entrepris de regarder à droite, à gauche, dans ses rétroviseurs et dans son antéviseur, tout particulièrement en direction de la place piétonne, mais de ne pas avoir été assez attentif sur ce point, eu égard aux circonstances et compte tenu du fait que concrètement, il n'a pas vu l'intimée.

Cela étant, à supposer que le recourant ait vu l'intimée comme il le pouvait et le devait, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que durant cette phase d'arrêt, respectivement peu avant le début de sa manoeuvre, l'intimée ait affiché un quelconque comportement propre à permettre pour un observateur externe de se douter qu'elle avait l'intention de traverser devant le camion ou d'être la source d'un danger de quelque nature que ce soit. Tout au plus a-t-il été retenu qu'elle s'est déplacée sur la place piétonne en direction de l'avant droit du camion, à une vitesse lente, ce qui n'impliquait pas encore qu'elle ait eu la reconnaissable intention de passer devant dit camion ou qu'elle ait effectué un signe en ce sens. Au contraire, le témoin E.________ a indiqué qu'elle s'était engagée "

sans marquer d'arrêt ", "

en regardant devant-elle " et "

sans chercher le regard du conducteur " (cf. arrêt attaqué consid. B.c.c). Ainsi, quiconque aurait vu l'intimée se déplacer sur la place piétonne aurait très bien pu considérer qu'elle entendait poursuivre sa route, par hypothèse en direction de l'un des plusieurs commerces de la place ou du passage pour piétons situé quelques mètres plus loin, cela d'autant plus que cette place était séparée de la chaussée par plusieurs poteaux et un banc, comme cela ressort des clichés pris par la police sur les lieux.

De ce qui précède, il résulte que même si le recourant avait été suffisamment attentif de manière à voir l'intimée se déplacer sur la place piétonne durant son arrêt à la hauteur du STOP, rien ne lui aurait permis d'envisager qu'elle avait l'intention de traverser devant son camion, donc que rien ne l'aurait empêché de poursuivre comme il l'a fait en initiant sa manoeuvre. Le fait qu'il n'était pas extraordinaire qu'un piéton entreprenne de passer devant son camion impliquait pour le recourant, durant son arrêt, d'examiner si c'était le cas, mais pas que concrètement, il devait compter avec le fait que chaque piéton potentiel allait procéder de la sorte. Ainsi, le fait que le recourant n'ait pas prêté suffisamment attention à la présence de l'intimée à ce moment précis n'a pas été la cause directe de l'accident puisque, encore une fois, à la rigueur de l'état de fait cantonal, rien ne laissait supposer qu'elle allait traverser la chaussée là où elle l'a fait. Différente est la question de savoir si ce manque d'attention a pu être la cause indirecte de l'accident, autrement dit si la présence de l'intimée aux abords du camion aurait ultérieurement dû mener le recourant à débuter, puis poursuivre, différemment sa manoeuvre, ce dont il sera question

infra aux consid. 2.3.5 et 2.3.6.

2.3.5. S'agissant maintenant de l'initiation par le recourant de sa manoeuvre, consistant à bifurquer à gauche en direction du chemin U.________, la cour cantonale semble reprocher au précité de ne pas y avoir immédiatement mis fin, respectivement de ne pas avoir procédé à des vérifications, dès le moment où il a perdu l'intimée de son champ de vision, disparition qui aurait pourtant dû l'inquiéter (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.3). Là encore, cette critique n'est pas directement rapprochée à la violation d'une disposition légale.

L'on ne saurait partager ce point de vue.

Tout d'abord, de manière générale, il convient de relever que le recourant a entrepris sa manoeuvre avec toute la prudence et l'attention requise par les circonstances. En effet, il ressort de l'état de fait cantonal qu'il circulait à une vitesse très lente (cf. arrêt attaqué consid. B.c.a, B.c.b, B.c.c et B.d), en prenant son temps (

ibidem consid. B.c.a,), de manière concentrée (

ibidem consid. B.c.b), tout en regardant dans son rétroviseur latéral gauche, devant lui et sur sa droite à un certain moment (

ibidem consid. B.c.a et B.c.b [où il est uniquement fait mention du rétroviseur gauche]), et après s'être assuré que la priorité lui était cédée par les autres automobilistes (

ibidem consid. B.c.a et B.c.b). En cela, on ne discerne pas qu'il aurait violé l'une des dispositions de la LCR ou de l'OCR.

Ensuite, il ressort de l'arrêt attaqué, lui même fondé dans une large mesure sur le rapport d'expertise du 18 février 2025, et dans la version la plus favorable au recourant, qu'après s'être arrêté une dizaine de secondes à la hauteur du STOP, il a entrepris sa manoeuvre alors que l'intimée se trouvait encore sur la place piétonne, la précitée s'étant engagée sur la chaussée devant le camion au plus tard deux secondes après sa mise en mouvement, tout en percevant ce mouvement, mais en pensant avoir encore le temps de passer (arrêt attaqué consid. D.c.b et 2.2.7). Mais surtout, comme discuté précédemment, l'intimée n'a pas adopté un comportement propre à permettre pour un observateur externe de se douter qu'elle avait l'intention de traverser devant le camion ou d'être la source d'un danger de quelque nature que ce soit (cf.

supra consid. 2.3.4). Le simple fait qu'elle se soit dirigée en direction du camion n'y change rien, puisqu'elle pouvait ainsi très bien se rendre dans l'un des plusieurs commerces de la place ou vers le passage pour piétons situé quelques mètres plus loin (

ibidem). Ainsi, même s'il avait vu l'intimée lors de sa phase d'arrêt, le recourant était parfaitement légitimé à débuter sa manoeuvre comme il l'a fait. La cour cantonale ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Dès l'instant où le recourant a débuté sa manoeuvre, l'attention accrue dont il devait faire preuve (cf.

supra consid. 2.3.2) devait se concentrer sur les éléments représentant nouvellement les dangers les plus attendus, à savoir principalement sur sa trajectoire, sur l'adoption d'une vitesse appropriée, sur le mobilier urbain et sur les autres voitures en circulation. Quant à la question de la présence d'éventuels piétons, cette phase doit clairement être distinguée de celle durant laquelle il se trouvait à l'arrêt. Ainsi, tel que relevé précédemment (cf.

supra consid. 2.3.4), il n'était de manière générale pas exclu qu'un piéton soit tenté de traverser l'intersection dont il est question en dehors du passage pour piétons, eu égard à la disposition des lieux (ce qui impliquait notamment, à titre d'exemple, d'adopter une vitesse appropriée à l'approche de cette intersection). Il en va de même lorsque le camion était à l'arrêt (ce qui impliquait notamment, à titre d'exemple, d'être particulièrement attentif à la présence de piétons avant de débuter toute manoeuvre). En revanche, le recourant n'avait plus à compter sur le fait qu'un piéton entreprenne de traverser devant son camion, à ras de celui-ci, alors qu'il avait déjà reconnaissablement débuté sa manoeuvre, qui plus est sur la chaussée réservée à la circulation et alors qu'un tel comportement constituait un "

risque considérable " (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.1), cela en gardant en tête la disposition des lieux. Sur ce point, l'on ne saurait partager l'avis de la cour cantonale. Sous l'angle limité de son devoir d'attention accrue tel qu'il découle de l'art. 3 al. 1 OCR, le recourant n'avait pas, au moment d'entreprendre sa manoeuvre et dans ses premiers instants, à garder constamment et exhaustivement une vue sur l'ensemble des piétons situés sur la place piétonne sise à sa droite, d'autant que celle-ci était notoirement fréquentée et que sa manoeuvre (et donc une large partie de son attention) portait sur la gauche (en ce sens, dans une situation similaire, à proximité d'un arrêt de bus, v. ATF 103 IV 255). À plus forte raison, il n'avait pas à interrompre sa manoeuvre dès l'instant où l'un des piétons situés sur la place piétonne disparaissait de son champ de vision, une telle disparition pouvant au demeurant s'expliquer de nombreuses façons. De telles exigences rendraient l'exécution de la manoeuvre - pourtant relativement banale - entreprise par le recourant pratiquement irréalisable. Il est encore relevé que la perception par l'intimée du fait que le camion était déjà en mouvement ou non est sans conséquence, puisque sous l'angle du devoir d'attention accrue précité, c'est dans la perspective du chauffeur qu'il convient de se placer. Or, celui-ci ayant mis son camion en mouvement, c'est sur les éléments critiques précités qu'il avait à porter l'essentiel de son attention, et non sur d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (cf.

supra consid. 2.3.2).

Une analyse sous l'angle de l'art. 26 al. 1 LCR et du principe de la confiance qui en découle (sur ces notions, cf.

supra consid. 2.1.4) - analyse justifiée à défaut pour le recourant d'avoir enfreint de manière autonome et directement relevante une autre disposition de la loi ou de ses dispositions réglementaires d'exécution - permet d'arriver à la même conclusion. Pour cause, en vertu du principe précité, le recourant pouvait attendre de l'intimée et de tous les autres usagers qu'ils se comportent de manière conforme aux règles de la circulation, sans la gêner ou la mettre en danger. Plus concrètement, il pouvait attendre de l'intimée qu'elle ne s'engage pas sur la chaussée, devant son camion, à ras de celui-ci, alors qu'il avait déjà reconnaissablement débuté sa manoeuvre, qui plus est alors qu'il était possible de traverser réglementairement via un passage pour piétons situé quelques mètres plus loin. Ce d'autant que la cabine de son camion se trouvait perchée à plus de deux mètres du sol (cf. arrêt attaqué consid. B.d), ce que personne ne pouvait ignorer, et que l'intimée ne mesurait pas plus de 157 centimètres (

ibidem consid. B.b.b). À noter, au demeurant, qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance particulière qui aurait dû dissuader le recourant de se prévaloir de cette confiance. Au contraire, l'intimée n'a aucunement laissé entendre qu'elle entendait traverser avant que le camion se mette en marche, elle se trouvait sur une place piétonne clairement délimitée et sécurisée et elle disposait de la possibilité de traverser sans effort quelques mètres plus loin.

Bien que cette question n'ait été thématisée par la cour cantonale, il y a encore lieu de relever qu'au vu de l'âge de l'intimée au moment des faits, soit 76 ans (cf. arrêt attaqué consid. B.b.c), l'application de l'art. 26 al. 2 LCR devait à tout le moins être envisagée, et avec lui ce que certains appellent le "principe de la méfiance" (cf.

supra consid. 2.1.4). Cela étant, à teneur de l'état de fait cantonal, même à supposer que le recourant ait vu l'intimée, celle-ci ne présentait aucun indice particulièrement visible - qu'il s'agisse de son apparence physique, de sa tenue vestimentaire, de son comportement ou de sa manière de se déplacer - propre à révéler son âge et à inciter le recourant à adopter des mesures de précaution particulières. Il n'y a dès lors pas lieu, pour ce motif, de s'écarter du principe de la confiance auquel le recourant pouvait se fier.

Pour ce qui est de la jurisprudence que la cour cantonale semble invoquer pour justifier son point de vue selon lequel le recourant aurait dû s'attendre à la présence de l'intimée devant son camion même après avoir démarré sa manoeuvre, étant toutefois relevé que l'autorité précitée ne l'a pas directement rapprochée au cas d'espèce, il y a lieu de relever un certain nombre de divergences importantes. Ainsi, dans l'ATF 107 IV 55, il était question d'examiner le comportement d'un chauffeur de bus principalement sous l'angle des art. 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR (consid. 2). Or, ces dispositions traitent du comportement qui doit être adopté par celui qui entend engager son véhicule dans la circulation, avant de le faire, et pas de celui qui s'y trouve déjà. Qui plus est, il était question d'un couple reconnaissable âgé et partiellement mais lourdement handicapé, de sorte que contrairement au cas d'espèce, l'art. 26 al. 2 LCR trouvait pleinement application (étant tout de même précisé que cette question n'a pas été thématisée; consid. 2c). À cela s'ajoute finalement qu'au moment de démarrer, le chauffeur se trouvait sur une place de contournement sur laquelle circulait des piétons, la continuité du trottoir y étant interrompue (consid. 2c), mais surtout qu'à ce moment, les victimes se trouvaient déjà devant son véhicule (

ibidem), ce qui encore une fois n'était pas le cas en l'espèce. Quant à l'ATF 127 IV 34, il traitait d'un cas dans lequel la victime se trouvait déjà dans l'angle mort du camion avant que celui-ci n'entreprenne sa manoeuvre, ce dont il pouvait certes se douter, mais n'avait pas la certitude (consid. 3c). Quoi qu'il en soit, aucune négligence n'a été imputée au chauffeur, au motif notamment qu'il n'était pas raisonnable d'attendre de lui qu'il concentre l'entier de son attention sur la présence d'un éventuel cycliste dans son angle mort (

ibidem). Eu égard aux considérations qui précèdent, la jurisprudence fédérale n'infirme en rien le point de vue ici exprimé.

2.3.6. S'agissant finalement de la fin de la manoeuvre du recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé qu'à la rigueur du rapport d'expertise du 18 février 2025, aucune négligence ne pouvait être imputée au recourant en lien avec les avertissements donnés par les différents protagonistes, dans la mesure où il n'a pas été possible de démontrer qu'en réagissant de suite, il aurait eu le temps de s'arrêter à temps pour éviter l'accident (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.4).

2.3.7. En définitive, il appert que le recourant n'a pas violé l'un ou l'autre des devoirs de prudence qui s'imposaient à lui, donc que toute négligence de sa part est exclue. Cela rend inutile l'examen des autres éléments constitutifs propres à l'art. 125 CP et doit conduire à la pleine admission du grief du recourant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

Cela étant, en premier lieu, l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le recourant est acquitté du chef d'inculpation de lésions corporelles graves par négligence. En second lieu, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités des procédures cantonales. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

L'intimée doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions idoines étant remplies (art. 64 al. 1 LTF). Me Jacques-Alain Bron est désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). En cela, et bien qu'elle succombe partiellement, elle est dispensée de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Du reste, il est renoncé à lui imputer d'éventuels dépens (art. 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, au titre de l'assistance judiciaire, Me Jacques-Alain Bron est indemnisé à hauteur de 3'000 fr. (art. 64 al. 2 LTF).

S'il succombe en partie, le recourant est en définitive acquitté de toute infraction. Pour cela, il ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge de la République et canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est partiellement admis. Les paragraphes 1 à 5 du dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2025 de la cour cantonale sont réformés en ce sens que le recourant est acquitté du chef d'inculpation de lésions corporelles graves par négligence. Les paragraphes 6, 8, 9 et 10 du dispositif de l'arrêt précité sont annulés et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités des procédures cantonales. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La demande d'assistance judiciaire de B.________ est admise. Me Jacques-Alain Bron est désigné comme avocat d'office de B.________ et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à Service Sinistres Suisse SA.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Barraz