Ordonnance de non-lieu (contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne) | Droit pénal (en général)
Sachverhalt
A. Par prononcé pénal du 6 octobre 2008, l'Office fédéral de l'aviation civile a reconnu X.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne (ci-après: LNA; RS 748.0), pour des faits survenus dans le canton de Fribourg le 31 décembre 2004. X.________ ayant demandé à être jugé par un tribunal, sa cause a été transmise aux autorités judiciaires fribourgeoises. Par ordonnance du 4 février 2009, le juge d'instruction a clos la procédure par une ordonnance de non-lieu. B. Sur recours du ministère public fribourgeois, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, par arrêt du 6 juillet 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge d'instruction pour complément d'instruction. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le non-lieu soit confirmé.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 29.09.2009 6B 757/2009 (6B_757/2009) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 29.09.2009 6B 757/2009 (6B_757/2009) Tribunale federale Corte di diritto penale 29.09.2009 6B 757/2009 (6B_757/2009)
Ordonnance de non-lieu (contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne) | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_757/2009 Arrêt du 29 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat, recourant, contre Ministère public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 juillet 2009. Faits: A. Par prononcé pénal du 6 octobre 2008, l'Office fédéral de l'aviation civile a reconnu X.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur la navigation aérienne (ci-après: LNA; RS 748.0), pour des faits survenus dans le canton de Fribourg le 31 décembre 2004. X.________ ayant demandé à être jugé par un tribunal, sa cause a été transmise aux autorités judiciaires fribourgeoises. Par ordonnance du 4 février 2009, le juge d'instruction a clos la procédure par une ordonnance de non-lieu. B. Sur recours du ministère public fribourgeois, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, par arrêt du 6 juillet 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge d'instruction pour complément d'instruction. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le non-lieu soit confirmé. Considérant en droit: 1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 29 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey