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6B_754/2011

Tentative d'assassinat,

Bundesgericht · 2011-11-23 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.

E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.
  2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
  3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce:
  4. Le recours est irrecevable.
  5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_754/2011

Arrêt du 23 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Tentative d'assassinat,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat.

2.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring