Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par acte du 27 janvier 2026, A.________ (ci-après A.________) recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 décembre 2025. Par ce dernier, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel interjeté par le précité contre un jugement du Tribunal du district de Sierre, du 11 novembre 2024. La cour cantonale a, tout d'abord, constaté l'entrée en force du jugement sur divers points (acquittement de plusieurs infractions, constatation de la violation du principe de célérité, condamnation au paiement de diverses sommes au titre des conclusions civiles, refus d'allocation d'une indemnité pour tort moral à une partie plaignante et renvoi des autres prétentions civiles au for compétent). Elle a ensuite, avec suite de frais des deux instances, de dépens et d'indemnités, condamné A.________ à 16 mois de privation de liberté (peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal valaisan, du 7 février 2018, le sursis alors accordé n'étant pas révoqué), pour escroquerie par métier, abus de confiance, filouterie d'auberge, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et conduite sans assurance responsabilité civile (dispositif ch. 3, 4 et 5). A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il demande que soient constatés la violation de son droit d'être entendu ainsi que le caractère manifestement inexact de l'état de fait de la décision entrerise, respectivement le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée et la violation du droit fédéral (en particulier par la confusion opérée entre risque contractuel civil et tromperie pénalement pertinente). À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement.
E. 2 Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
E. 3 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
E. 4 Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu dans sa composante de son droit d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et de nature à influencer la décision à rendre, en lien avec diverses preuves requises afin d'établir la connaissance par certaines parties plaignantes de sa situation financière.
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas allégué les circonstances que les pièces proposées par le recourant étaient censées éclairer et qu'il s'était, pour le reste (audition de 10 témoins), contenté de réitérer la requête présentée dans sa déclaration d'appel, sans une bribe de motivation. Faute de toute discussion sur le défaut de motivation de ces demandes, le recourant ne fonde pas sa critique sur les considérants de la décision entreprise. Une telle motivation est manifestement insuffisante pour mettre en évidence une violation du droit fédéral et ne répond à l'évidence pas non plus aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF .
E. 5 Sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves et de l'établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les parties plaignantes auraient été trompées quant à ses intentions et à sa situation financière. Selon lui, cette conclusion reposerait sur une appréciation "unilatérale et tronquée" des éléments du dossier et ferait abstraction des relations d'affaires antérieures, du contexte économique ainsi que "d'indices concrets" tendant à démontrer que les intéressés auraient eu conscience du risque financier encouru.
Cette argumentation a pour prémisse que le droit à la preuve du recourant aurait été violé. Il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (v.
supra consid. 4). Pour le surplus les vagues affirmations du recourant relatives aux "éléments du dossier" ne répondent manifestement pas aux exigences de précision déduites de l'art. 106 al. 2 LTF .
E. 6 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir confondu tromperie pénalement pertinente et risque civil. Selon lui, ses relations avec les parties plaignantes se seraient inscrites dans un contexte d'affaires connu, marqué par des opérations à caractère spéculatif, impliquant par nature un aléa économique important. Les parties plaignantes auraient consenti à s'engager dans ces relations en vue d'un gain espéré, en acceptant corrélativement le risque d'un échec. La cour cantonale aurait omis d'identifier des manoeuvres astucieuses concrètes distinctes du simple défaut d'exécution ou de l'échec des projets envisagés. Elle aurait déduit l'existence d'une tromperie de l'absence de remboursement et de la situation financière du recourant, ce qui reviendrait à pénaliser rétroactivement l'échec économique et à transformer toute relation d'affaires risquée en infraction pénale aussitôt qu'une partie subirait un préjudice. Dans la suite, le recourant reprend cet argumentaire en relation avec les cas des intimés 2, 3 et 5, en soulignant l'expérience de ses cocontractants, ce que ceux-ci savaient de lui ainsi que leur connaissance du caractère spéculatif et incertain des projets immobiliers.
On recherche en vain dans ces développements toute critique précise des considérants 17.2.1 à 17.2.5, au fil desquels la cour cantonale a décrit de manière détaillée, en particulier dans le cas de l'intimé n°2, les mensonges accumulés (singulièrement sur des faits internes), l'utilisation d'écrits, le caractère chimérique et illusoire des projets, les démarches entreprises par le recourant pour étayer son édifice de mensonges, l'énergie déployée pour convaincre ses victimes ainsi que les stratagèmes utilisés pour les mettre en confiance, l'exploitation et le renforcement de la confiance résultant de services précédemment rendus et de la signature d'une reconnaissance, respectivement de la remise d'une quittance de dette. Faute de toute discussion précise de la motivation détaillée de la décision entreprise, de tels griefs ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et et 106 al. 2 LTF.
E. 7 Il en va de même en ce qui concerne les intimés n os 3 et 5, faute pour le recourant de discuter précisément les constatations de la décision entreprise selon lesquelles, il avait fait usage d'une fausse adresse, cependant que son interlocuteur ne pouvait se douter que le projet était dans l'impasse et que le recourant s'en servait comme appât (arrêt entrepris consid. 17.2.2), respectivement qu'il avait berné l'intimé n o 5 sur sa volonté de rembourser un prêt d'un montant relativement modique (6000 fr.), en signant une reconnaissance de dette.
E. 8 Au vu de ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner plus avant la "synthèse transversale" proposée par le recourant, dans laquelle il reformule le même argumentaire.
E. 9 Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "occulté" des faits déterminants relatifs aux "abus d'autorités communaux". Ces éléments n'auraient fait l'objet d'aucune instruction "malgré les réquisitions claires et répétées du recourant". Ces omissions auraient péjoré sa situation sur le plan procédural.
Le recourant n'expose pas précisément à quelles "réquisitions claires et répétées" il se réfère et il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'intégralité du dossier les preuves à l'appui des allégués du recourant. En tant que de besoin, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé au sujet des réquisitions de preuve présentées en appel (v.
supra consid. 4). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré les allégations du recourant relatives à la responsabilité d'autorités communales. Tout en les taxant d'"alambiquées", elle en a conclu que, "à tout le moins entre 2012 et 2020, le projet Q.________ n'était pas réalisable" avant de retenir qu'il ne l'était plus non plus depuis 2022 (arrêt entrepris consid. 2.2). On comprend ainsi aisément que la cour cantonale a considéré que les allégations du recourant étaient sans influence sur les faits qui s'étaient déroulés, pour l'essentiel, avant 2020. Tel qu'il est articulé, le grief ne discute pas précisément les considérants de la décision entreprise. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, les pièces produites à l'appui du recours ne changent rien à ce qui précède. Le recourant ne soutient pas les avoir produites devant les autorités cantonales et il n'explique d'aucune manière en quoi elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que la motivation du recours apparaît insuffisante sous cet angle également.
E. 10 La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu de cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_73/2026
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
3. C.________ SA,
4. Succession répudiée D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________ SA en liquidation,
par H.________,
8. I.________,
par J.________,
9. K.________,
par L.________,
10. M.________ AG,
par N.________,
11. O.________ AG,
12. P.________ AG,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (droit d'être entendu; arbitraire; escroquerie par métier; abus de confiance, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 23 décembre 2025 (P1 24 157).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 27 janvier 2026, A.________ (ci-après A.________) recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 décembre 2025. Par ce dernier, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel interjeté par le précité contre un jugement du Tribunal du district de Sierre, du 11 novembre 2024. La cour cantonale a, tout d'abord, constaté l'entrée en force du jugement sur divers points (acquittement de plusieurs infractions, constatation de la violation du principe de célérité, condamnation au paiement de diverses sommes au titre des conclusions civiles, refus d'allocation d'une indemnité pour tort moral à une partie plaignante et renvoi des autres prétentions civiles au for compétent). Elle a ensuite, avec suite de frais des deux instances, de dépens et d'indemnités, condamné A.________ à 16 mois de privation de liberté (peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal cantonal valaisan, du 7 février 2018, le sursis alors accordé n'étant pas révoqué), pour escroquerie par métier, abus de confiance, filouterie d'auberge, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et conduite sans assurance responsabilité civile (dispositif ch. 3, 4 et 5). A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il demande que soient constatés la violation de son droit d'être entendu ainsi que le caractère manifestement inexact de l'état de fait de la décision entrerise, respectivement le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée et la violation du droit fédéral (en particulier par la confusion opérée entre risque contractuel civil et tromperie pénalement pertinente). À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement.
2.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
3.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu dans sa composante de son droit d'obtenir l'administration de preuves pertinentes et de nature à influencer la décision à rendre, en lien avec diverses preuves requises afin d'établir la connaissance par certaines parties plaignantes de sa situation financière.
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas allégué les circonstances que les pièces proposées par le recourant étaient censées éclairer et qu'il s'était, pour le reste (audition de 10 témoins), contenté de réitérer la requête présentée dans sa déclaration d'appel, sans une bribe de motivation. Faute de toute discussion sur le défaut de motivation de ces demandes, le recourant ne fonde pas sa critique sur les considérants de la décision entreprise. Une telle motivation est manifestement insuffisante pour mettre en évidence une violation du droit fédéral et ne répond à l'évidence pas non plus aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF .
5.
Sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves et de l'établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les parties plaignantes auraient été trompées quant à ses intentions et à sa situation financière. Selon lui, cette conclusion reposerait sur une appréciation "unilatérale et tronquée" des éléments du dossier et ferait abstraction des relations d'affaires antérieures, du contexte économique ainsi que "d'indices concrets" tendant à démontrer que les intéressés auraient eu conscience du risque financier encouru.
Cette argumentation a pour prémisse que le droit à la preuve du recourant aurait été violé. Il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (v.
supra consid. 4). Pour le surplus les vagues affirmations du recourant relatives aux "éléments du dossier" ne répondent manifestement pas aux exigences de précision déduites de l'art. 106 al. 2 LTF .
6.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir confondu tromperie pénalement pertinente et risque civil. Selon lui, ses relations avec les parties plaignantes se seraient inscrites dans un contexte d'affaires connu, marqué par des opérations à caractère spéculatif, impliquant par nature un aléa économique important. Les parties plaignantes auraient consenti à s'engager dans ces relations en vue d'un gain espéré, en acceptant corrélativement le risque d'un échec. La cour cantonale aurait omis d'identifier des manoeuvres astucieuses concrètes distinctes du simple défaut d'exécution ou de l'échec des projets envisagés. Elle aurait déduit l'existence d'une tromperie de l'absence de remboursement et de la situation financière du recourant, ce qui reviendrait à pénaliser rétroactivement l'échec économique et à transformer toute relation d'affaires risquée en infraction pénale aussitôt qu'une partie subirait un préjudice. Dans la suite, le recourant reprend cet argumentaire en relation avec les cas des intimés 2, 3 et 5, en soulignant l'expérience de ses cocontractants, ce que ceux-ci savaient de lui ainsi que leur connaissance du caractère spéculatif et incertain des projets immobiliers.
On recherche en vain dans ces développements toute critique précise des considérants 17.2.1 à 17.2.5, au fil desquels la cour cantonale a décrit de manière détaillée, en particulier dans le cas de l'intimé n°2, les mensonges accumulés (singulièrement sur des faits internes), l'utilisation d'écrits, le caractère chimérique et illusoire des projets, les démarches entreprises par le recourant pour étayer son édifice de mensonges, l'énergie déployée pour convaincre ses victimes ainsi que les stratagèmes utilisés pour les mettre en confiance, l'exploitation et le renforcement de la confiance résultant de services précédemment rendus et de la signature d'une reconnaissance, respectivement de la remise d'une quittance de dette. Faute de toute discussion précise de la motivation détaillée de la décision entreprise, de tels griefs ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et et 106 al. 2 LTF.
7.
Il en va de même en ce qui concerne les intimés n os 3 et 5, faute pour le recourant de discuter précisément les constatations de la décision entreprise selon lesquelles, il avait fait usage d'une fausse adresse, cependant que son interlocuteur ne pouvait se douter que le projet était dans l'impasse et que le recourant s'en servait comme appât (arrêt entrepris consid. 17.2.2), respectivement qu'il avait berné l'intimé n o 5 sur sa volonté de rembourser un prêt d'un montant relativement modique (6000 fr.), en signant une reconnaissance de dette.
8.
Au vu de ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner plus avant la "synthèse transversale" proposée par le recourant, dans laquelle il reformule le même argumentaire.
9.
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "occulté" des faits déterminants relatifs aux "abus d'autorités communaux". Ces éléments n'auraient fait l'objet d'aucune instruction "malgré les réquisitions claires et répétées du recourant". Ces omissions auraient péjoré sa situation sur le plan procédural.
Le recourant n'expose pas précisément à quelles "réquisitions claires et répétées" il se réfère et il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'intégralité du dossier les preuves à l'appui des allégués du recourant. En tant que de besoin, on peut se limiter à renvoyer à ce qui a déjà été exposé au sujet des réquisitions de preuve présentées en appel (v.
supra consid. 4). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré les allégations du recourant relatives à la responsabilité d'autorités communales. Tout en les taxant d'"alambiquées", elle en a conclu que, "à tout le moins entre 2012 et 2020, le projet Q.________ n'était pas réalisable" avant de retenir qu'il ne l'était plus non plus depuis 2022 (arrêt entrepris consid. 2.2). On comprend ainsi aisément que la cour cantonale a considéré que les allégations du recourant étaient sans influence sur les faits qui s'étaient déroulés, pour l'essentiel, avant 2020. Tel qu'il est articulé, le grief ne discute pas précisément les considérants de la décision entreprise. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, les pièces produites à l'appui du recours ne changent rien à ce qui précède. Le recourant ne soutient pas les avoir produites devant les autorités cantonales et il n'explique d'aucune manière en quoi elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que la motivation du recours apparaît insuffisante sous cet angle également.
10.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu de cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat