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6B 735/2017

Bundesgericht · 2017-08-30 · Français CH
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Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral | Infractions

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 30.08.2017 6B 735/2017 (6B_735/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 30.08.2017 6B 735/2017 (6B_735/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 30.08.2017 6B 735/2017 (6B_735/2017)

Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_735/2017 Arrêt du 30 août 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2017 (PE13.018527). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 août 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring