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6B_720/2013

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

Bundesgericht · 2013-09-12 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_720/2013 est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. Par écriture du 9 septembre 2013, X.________ a déclaré retirer le recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 avril 2013. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ), sans frais. Par ces motifs, le Juge unique ordonne:
  2. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_720/2013 est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_720/2013

Ordonnance du 12 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par écriture du 9 septembre 2013, X.________ a déclaré retirer le recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 avril 2013. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais.

Par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_720/2013 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring