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6B_705/2011

Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,

Bundesgericht · 2011-11-11 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt daté du 29 août 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police.

E. 2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. Par arrêt daté du 29 août 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police.
  2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
  3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce:
  4. Le recours est déclaré irrecevable.
  5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_705/2011

Arrêt du 11 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,

recours contre le jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 14 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt daté du 29 août 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

3.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring