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6B_688/2012

Irrecevabilité du

Bundesgericht · 2012-12-11 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 X.________ a été reconnu coupable de diffamation, injure et contrainte par ordonnance pénale du 9 août 2012. Le 13 septembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale, de même que le 30 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable son recours contre le jugement de première instance. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à exprimer son désaccord avec l'arrêt cantonal attaqué, sans motiver son écriture, ni en particulier démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_688/2012

Arrêt du 11 décembre 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale pour vice de forme,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 octobre 2012 (PE 12.004816).

Considérant en fait et en droit:

1.

X.________ a été reconnu coupable de diffamation, injure et contrainte par ordonnance pénale du 9 août 2012. Le 13 septembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale, de même que le 30 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable son recours contre le jugement de première instance. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à exprimer son désaccord avec l'arrêt cantonal attaqué, sans motiver son écriture, ni en particulier démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

2.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 décembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring