Frais (ordonnance de non-lieu) | Droit pénal (en général)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 fr., la recourante X.________ ne s'est pas exécutée.
E. 2 Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 octobre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant toujours pas exécutée, son recours se révèle manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Dispositiv
- Le recours est déclaré irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 28.10.2010 6B 683/2010 (6B_683/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 28.10.2010 6B 683/2010 (6B_683/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 28.10.2010 6B 683/2010 (6B_683/2010)
Frais (ordonnance de non-lieu) | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_683/2010 Arrêt du 28 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Frais (ordonnance de non-lieu), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 fr., la recourante X.________ ne s'est pas exécutée. 2. Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 octobre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant toujours pas exécutée, son recours se révèle manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring