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6B_672/2013

Décision sujette à

Bundesgericht · 2013-08-23 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours pour retard injustifié dans la procédure P3 13 100.

E. 1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. A titre préalable, il requiert la récusation des juges fédéraux suivants: Nicolas von Werdt, Heinz Aemisegger, Niccolo Raselli, Ivo Eusebio, Andreas Zünd, Yves Donzallaz, Fabienne Hohl et Elisabeth Escher.

E. 1.3 La présente affaire étant tranchée par le juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal, la requête de récusation est sans objet.

E. 1.4 Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_672/2013

Arrêt du 23 août 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Décision sujette à recours,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2013 (Procédure P3 13 100).

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par ordonnance du 4 juin 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours pour retard injustifié dans la procédure P3 13 100.

1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. A titre préalable, il requiert la récusation des juges fédéraux suivants: Nicolas von Werdt, Heinz Aemisegger, Niccolo Raselli, Ivo Eusebio, Andreas Zünd, Yves Donzallaz, Fabienne Hohl et Elisabeth Escher.

1.3. La présente affaire étant tranchée par le juge fédéral Hans Mathys, Président de la Cour de droit pénal, la requête de récusation est sans objet.

1.4. Le recours ne portant pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring