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6B 665/2009

Bundesgericht · 2009-08-19 · Français CH
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Infraction à la LCR | Infractions

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. En l'espèce, par lettre du 25 juin 2009, X.________ a déclaré recourir contre un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 25 mai 2009, qui l'avait condamné à 550 fr. d'amende pour une contravention à la loi sur la circulation routière. Il n'a joint à cette lettre qu'une photocopie de la page de garde de l'arrêt du 25 mai 2009. Par ordonnance du 29 juin 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 14 juillet 2009 pour produire un exemplaire complet de l'arrêt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance. Le recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 19.08.2009 6B 665/2009 (6B_665/2009) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 19.08.2009 6B 665/2009 (6B_665/2009) Tribunale federale Corte di diritto penale 19.08.2009 6B 665/2009 (6B_665/2009)

Infraction à la LCR | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_665/2009 Arrêt du 19 août 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Infraction à la LCR, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 mai 2009. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. En l'espèce, par lettre du 25 juin 2009, X.________ a déclaré recourir contre un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 25 mai 2009, qui l'avait condamné à 550 fr. d'amende pour une contravention à la loi sur la circulation routière. Il n'a joint à cette lettre qu'une photocopie de la page de garde de l'arrêt du 25 mai 2009. Par ordonnance du 29 juin 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 14 juillet 2009 pour produire un exemplaire complet de l'arrêt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance. Le recours est dès lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Exceptionnellement, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. Lausanne, le 19 août 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey