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6B_664/2011

Conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté,

Bundesgericht · 2011-12-15 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 juillet 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 18 avril 2011 du Juge d'application des peines. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le bien-fondé de la conversion en peine privative de liberté, des sanctions pécuniaires prises à son encontre, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. Par arrêt du 18 juillet 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 18 avril 2011 du Juge d'application des peines. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
  2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le bien-fondé de la conversion en peine privative de liberté, des sanctions pécuniaires prises à son encontre, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
  3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce:
  4. Le recours est irrecevable.
  5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_664/2011

Arrêt du 15 décembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 18 juillet 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 18 avril 2011 du Juge d'application des peines. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

2.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le bien-fondé de la conversion en peine privative de liberté, des sanctions pécuniaires prises à son encontre, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring