Irrecevabilité du recours; défaut de motivation | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte du retrait de l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de la Gruyère le 24 juin 2014. Statuant sur la demande de révision déposée le 29 janvier 2016 par X.________ concernant l'ordonnance du 20 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a déclarée irrecevable par arrêt du 28 avril 2016.
E. 2 X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier en renvoyant à celui-ci, sans autre développement. Il ne démontre pas, de la sorte, en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Le recours était d'emblée dénué de chances de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 03.08.2016 6B 645/2016 (6B_645/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 03.08.2016 6B 645/2016 (6B_645/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 03.08.2016 6B 645/2016 (6B_645/2016)
Irrecevabilité du recours; défaut de motivation | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_645/2016 Arrêt du 3 août 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Livet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité du recours; défaut de motivation recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte du retrait de l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de la Gruyère le 24 juin 2014. Statuant sur la demande de révision déposée le 29 janvier 2016 par X.________ concernant l'ordonnance du 20 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a déclarée irrecevable par arrêt du 28 avril 2016. 2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier en renvoyant à celui-ci, sans autre développement. Il ne démontre pas, de la sorte, en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 3 août 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Livet