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6B_626/2025

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2025-09-15 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, d'une part, contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par laquelle le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté le défaut de la prénommée à l'audience de jugement du 14 décembre 2023, dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était réputée retirée et que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force, et, d'autre part, contre l'ordonnance n° 6358760 rendue le 17 janvier 2025 par laquelle le Service des contraventions genevois (ci-après: SdC) a converti, en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, le solde d'amendes impayées d'un montant total de 320 fr. lui ayant précédemment été infligées par ordonnances pénales n° 5942057/1 et 6020927/1 des 5 mars et 12 juin 2024.

En bref, la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recours portait sur l'ordonnance de conversion n° 6358760 rendue le 17 janvier 2025 par le SdC, il était irrecevable, seule la voie de l'opposition étant ouverte pour contester une telle ordonnance. Pour le surplus, le recours était tardif.

E. 2 Par courrier daté du 7 juillet 2025, A.________ déclare "

faire opposition " contre l'arrêt du 3 juillet 2025. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensée des frais judiciaires et qu'un avocat lui soit désigné.

E. 3 Par missive du 14 juillet 2025, la prénommée a été informée que, selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne désignait pas lui-même un avocat d'office, dans la mesure où l'intéressée ne démontrait pas être manifestement incapable de procéder elle-même, mais qu'il incombait à la partie qui entendait bénéficier d'une telle assistance de prendre les contacts nécessaires, afin de procéder dans le délai de recours.

E. 4 Par acte daté du 11 août 2025, la prénommée complète son recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle requiert à nouveau la désignation d'un avocat d'office.

E. 5 Par courrier daté du 14 août 2025, il a été rappelé à la recourante la teneur de la missive du 14 juillet 2025.

E. 6 Il n'y a pas lieu de déterminer si et dans quelle mesure la recourante possède la qualité pour recourir seule au Tribunal fédéral au regard de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, compte tenu de ce qui suit.

E. 7 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, la recourante se plaint d'un déni de justice et prétend que l'arrêt entrepris serait entaché d'un vice de forme, au motif que "

selon un ordre d'exécution du Service de réinsertion et du suivi pénal du 11 juillet 2025, la disjonction de la procédure N° 6358760 a été enlevée sans ordonnance, audience ou qu'un juge l'ait statuer (sic) ". Enfin, elle affirme qu'elle aurait dû bénéficier d'une défense obligatoire. Outre que la recourante ne formule aucune conclusion, elle ne développe pas ses critiques, ne s'en prend pas aux questions juridiques tranchées par l'autorité précédente et n'expose aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant, d'une part, que nonobstant la curatelle de portée générale prononcée à son encontre, elle conservait une capacité de discernement suffisante pour former son recours à l'encontre des ordonnances faisant l'objet de l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que le recours devait être déclaré irrecevable. Il est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

E. 8 Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_626/2025

Arrêt du 15 septembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée [défaut de la partie à l'audience]),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 3 juillet 2025

(P/15510/2020 ACPR/514/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 3 juillet 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, d'une part, contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par laquelle le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté le défaut de la prénommée à l'audience de jugement du 14 décembre 2023, dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était réputée retirée et que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force, et, d'autre part, contre l'ordonnance n° 6358760 rendue le 17 janvier 2025 par laquelle le Service des contraventions genevois (ci-après: SdC) a converti, en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, le solde d'amendes impayées d'un montant total de 320 fr. lui ayant précédemment été infligées par ordonnances pénales n° 5942057/1 et 6020927/1 des 5 mars et 12 juin 2024.

En bref, la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recours portait sur l'ordonnance de conversion n° 6358760 rendue le 17 janvier 2025 par le SdC, il était irrecevable, seule la voie de l'opposition étant ouverte pour contester une telle ordonnance. Pour le surplus, le recours était tardif.

2.

Par courrier daté du 7 juillet 2025, A.________ déclare "

faire opposition " contre l'arrêt du 3 juillet 2025. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensée des frais judiciaires et qu'un avocat lui soit désigné.

3.

Par missive du 14 juillet 2025, la prénommée a été informée que, selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne désignait pas lui-même un avocat d'office, dans la mesure où l'intéressée ne démontrait pas être manifestement incapable de procéder elle-même, mais qu'il incombait à la partie qui entendait bénéficier d'une telle assistance de prendre les contacts nécessaires, afin de procéder dans le délai de recours.

4.

Par acte daté du 11 août 2025, la prénommée complète son recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle requiert à nouveau la désignation d'un avocat d'office.

5.

Par courrier daté du 14 août 2025, il a été rappelé à la recourante la teneur de la missive du 14 juillet 2025.

6.

Il n'y a pas lieu de déterminer si et dans quelle mesure la recourante possède la qualité pour recourir seule au Tribunal fédéral au regard de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, compte tenu de ce qui suit.

7.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, la recourante se plaint d'un déni de justice et prétend que l'arrêt entrepris serait entaché d'un vice de forme, au motif que "

selon un ordre d'exécution du Service de réinsertion et du suivi pénal du 11 juillet 2025, la disjonction de la procédure N° 6358760 a été enlevée sans ordonnance, audience ou qu'un juge l'ait statuer (sic) ". Enfin, elle affirme qu'elle aurait dû bénéficier d'une défense obligatoire. Outre que la recourante ne formule aucune conclusion, elle ne développe pas ses critiques, ne s'en prend pas aux questions juridiques tranchées par l'autorité précédente et n'expose aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant, d'une part, que nonobstant la curatelle de portée générale prononcée à son encontre, elle conservait une capacité de discernement suffisante pour former son recours à l'encontre des ordonnances faisant l'objet de l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que le recours devait être déclaré irrecevable. Il est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

8.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 15 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet