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6B 616/2007

Bundesgericht · 2007-10-12 · Français CH
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Ordonnance de non-lieu (diffamation) | Infractions

Sachverhalt

A. X.________ et Z.________ ont porté plainte contre Y.________ pour diffamation. Le 14 juin 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Y.________. Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour vice de forme (motivation et conclusions insuffisamment claires), le recours exercé par X.________ contre cette ordonnance. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal d'accusation, en faisant valoir, en substance, que Y.________ s'est rendu coupable de diffamation. Le Président de

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit - notamment qu'elle aurait commis l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst.

- en considérant que le mémoire de recours qui lui avait été adressé ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par le Code de procédure pénale vaudois. Dès lors, faute d'être motivé sur la seule question tranchée par la décision attaquée, le recours de X.________ est irrecevable.

E. 2 Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:

Dispositiv
  1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit - notamment qu'elle aurait commis l'arbitraire prohibé par l' art. 9 Cst. - en considérant que le mémoire de recours qui lui avait été adressé ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par le Code de procédure pénale vaudois. Dès lors, faute d'être motivé sur la seule question tranchée par la décision attaquée, le recours de X.________ est irrecevable.
  2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 francs ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:
  3. Le recours est irrecevable.
  4. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 12.10.2007 6B 616/2007 (6B_616/2007) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 12.10.2007 6B 616/2007 (6B_616/2007) Tribunale federale Corte di diritto penale 12.10.2007 6B 616/2007 (6B_616/2007)

Ordonnance de non-lieu (diffamation) | Infractions

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_616/2007 /rod Arrêt du 12 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de non-lieu (diffamation), recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 juillet 2007. Faits : A. X.________ et Z.________ ont porté plainte contre Y.________ pour diffamation. Le 14 juin 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Y.________. Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour vice de forme (motivation et conclusions insuffisamment claires), le recours exercé par X.________ contre cette ordonnance. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal d'accusation, en faisant valoir, en substance, que Y.________ s'est rendu coupable de diffamation. Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente de démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit - notamment qu'elle aurait commis l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst.

- en considérant que le mémoire de recours qui lui avait été adressé ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par le Code de procédure pénale vaudois. Dès lors, faute d'être motivé sur la seule question tranchée par la décision attaquée, le recours de X.________ est irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 francs (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: