Ordonnance de refus de suivre | Droit pénal (en général)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour diffamation par X.________ contre Y.________. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. En outre, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire visant à la dispenser des frais de justice corrélatifs.
E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à invoquer les circonstances de son licenciement et ses démêlés avec Y.________, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 27.01.2009 6B 5/2009 (6B_5/2009) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 27.01.2009 6B 5/2009 (6B_5/2009) Tribunale federale Corte di diritto penale 27.01.2009 6B 5/2009 (6B_5/2009)
Ordonnance de refus de suivre | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_5/2009 /rod Arrêt du 27 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 14 août 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour diffamation par X.________ contre Y.________. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. En outre, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire visant à la dispenser des frais de justice corrélatifs. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à invoquer les circonstances de son licenciement et ses démêlés avec Y.________, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring