Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire | Droit pénal (en général)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter. Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Dispositiv
- Le recours est déclaré irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 27.09.2010 6B 596/2010 (6B_596/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 27.09.2010 6B 596/2010 (6B_596/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 27.09.2010 6B 596/2010 (6B_596/2010)
Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_596/2010 Arrêt du 27 septembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre
1. Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
2. Y.________,
3. Z.________, intimés. Objet Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire, recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 17 juin 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter. Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. Lausanne, le 27 septembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey