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6B_588/2023

Irrecevabilité du

Bundesgericht · 2023-07-03 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 4 mai 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ce jugement, dite autorité a très partiellement admis l'appel interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois ferme, sous déduction de 2 jours de détention provisoire et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

E. 2 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 8 mai 2023, à verser dans un délai échéant au 23 mai suivant une avance de frais de 3000 francs. Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 2 juin 2023, un délai supplémentaire échéant le 16 juin suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 3 Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_588/2023

Arrêt du 3 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale

(sursis; expulsion),

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 31 janvier 2023 (n° 23 PE21.015510-JUA//AWL).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte daté du 4 mai 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par ce jugement, dite autorité a très partiellement admis l'appel interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois ferme, sous déduction de 2 jours de détention provisoire et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

2.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 8 mai 2023, à verser dans un délai échéant au 23 mai suivant une avance de frais de 3000 francs. Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 2 juin 2023, un délai supplémentaire échéant le 16 juin suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3.

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens