Ordonnance de classement | Droit pénal (en général)
Sachverhalt
A. Par une ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement de diverses plaintes pénales de celui-ci. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).
E. 2 Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 500 francs.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 12.09.2008 6B 581/2008 (6B_581/2008) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 12.09.2008 6B 581/2008 (6B_581/2008) Tribunale federale Corte di diritto penale 12.09.2008 6B 581/2008 (6B_581/2008)
Ordonnance de classement | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_581/2008/bri Arrêt du 12 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, dont le tuteur est A.________, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 juillet 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement de diverses plaintes pénales de celui-ci. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 12 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey