Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu | Droit pénal (en général)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 31 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 01.10.2009 6B 573/2009 (6B_573/2009) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 01.10.2009 6B 573/2009 (6B_573/2009) Tribunale federale Corte di diritto penale 01.10.2009 6B 573/2009 (6B_573/2009)
Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_573/2009 Arrêt du 1er octobre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat, recourante, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 31 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 1er octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey