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6B 561/2013

Bundesgericht · 2014-10-20 · Français CH
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Procédure pénale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate.

E. 1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur.

E. 1.3 Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En l'occurrence, le recourant ne discute aucunement les considérants de la juridiction cantonale (supra consid. 1.1) et n'expose pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. Se référant de manière laconique à la CEDH, il se borne à évoquer implicitement la violation de droits fondamentaux sans aucunement indiquer quel principe constitutionnel, ni en quoi celui-ci serait violé par la décision attaquée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). A défaut d'être ainsi conforme aux exigences de motivation accrue présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation de droits fondamentaux, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 20.10.2014 6B 561/2013 (6B_561/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 20.10.2014 6B 561/2013 (6B_561/2013) Tribunale federale I Corte di diritto penale 20.10.2014 6B 561/2013 (6B_561/2013)

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_561/2013 Arrêt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate. 1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur. 1.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En l'occurrence, le recourant ne discute aucunement les considérants de la juridiction cantonale (supra consid. 1.1) et n'expose pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. Se référant de manière laconique à la CEDH, il se borne à évoquer implicitement la violation de droits fondamentaux sans aucunement indiquer quel principe constitutionnel, ni en quoi celui-ci serait violé par la décision attaquée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). A défaut d'être ainsi conforme aux exigences de motivation accrue présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation de droits fondamentaux, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffière : Gehring