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6B_561/2007

Injure

Bundesgericht · 2007-10-27 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Dans sa séance du 26 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ qui se plaint d'avoir été injurié par un supérieur hiérarchique (acquitté en première instance).

B.

Après des échanges de correspondance laborieux, le plaignant a confirmé sa volonté de recourir au Tribunal, malgré l'avertissement que son envoi du 8 septembre 2007 ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales. En résumé, il demande qu'un témoin soit entendu, que les frais à sa charge soient supprimés et que justice soit faite.

Le Président

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

E. 2 En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI . Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'il fait valoir la violation de son droit d'être entendu (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.

Dès lors, le recours est irrecevable.

E. 3 Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_561/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Injure,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 avril 2007.

Faits :

A.

Dans sa séance du 26 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ qui se plaint d'avoir été injurié par un supérieur hiérarchique (acquitté en première instance).

B.

Après des échanges de correspondance laborieux, le plaignant a confirmé sa volonté de recourir au Tribunal, malgré l'avertissement que son envoi du 8 septembre 2007 ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales. En résumé, il demande qu'un témoin soit entendu, que les frais à sa charge soient supprimés et que justice soit faite.

Le Président considère en droit:

1.

Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

2.

En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI . Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'il fait valoir la violation de son droit d'être entendu (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.

Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: