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6B 535/2013

Bundesgericht · 2013-08-29 · Français CH
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Ordonnance de refus d'entrer en matière | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 12 avril 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 29.08.2013 6B 535/2013 (6B_535/2013) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 29.08.2013 6B 535/2013 (6B_535/2013) Tribunale federale Corte di diritto penale 29.08.2013 6B 535/2013 (6B_535/2013)

Ordonnance de refus d'entrer en matière | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_535/2013 Arrêt du 29 août 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre 1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Y.________, intimés. Objet Ordonnance de refus d'entrer en matière, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 12 avril 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 1'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 29 août 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring