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6B 520/2010

Bundesgericht · 2010-06-15 · Français CH
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Exécution d'une peine en régime d'arrêts domiciliaires | Exécution des peines et des mesures

Sachverhalt

A. Par arrêt du 12 mai 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui signifiant un avertissement au sens de l'art. 13 al. 2 du règlement vaudois du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, le recourant a déclaré recourir par une déclaration non motivée. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 15.06.2010 6B 520/2010 (6B_520/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 15.06.2010 6B 520/2010 (6B_520/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 15.06.2010 6B 520/2010 (6B_520/2010)

Exécution d'une peine en régime d'arrêts domiciliaires | Exécution des peines et des mesures

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_520/2010 Arrêt du 15 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, intimé. Objet Exécution d'une peine en régime d'arrêts domiciliaires, recours contre l'arrêt dans la cause du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 mai 2010. Faits: A. Par arrêt du 12 mai 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui signifiant un avertissement au sens de l'art. 13 al. 2 du règlement vaudois du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, le recourant a déclaré recourir par une déclaration non motivée. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey