Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le vendredi 4 avril 2014 (recours p. 2). Compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), il disposait d'un délai pour recourir échéant le lundi 19 mai 2014. Posté le mardi 20 mai 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est refusée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 05.06.2014 6B 502/2014 (6B_502/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 05.06.2014 6B 502/2014 (6B_502/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 05.06.2014 6B 502/2014 (6B_502/2014)
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_502/2014 Arrêt du 5 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le vendredi 4 avril 2014 (recours p. 2). Compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), il disposait d'un délai pour recourir échéant le lundi 19 mai 2014. Posté le mardi 20 mai 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière : Mathys Gehring