opencaselaw.ch

6B 479/2014

Bundesgericht · 2014-06-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, la recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué en juin 2013, de sorte que posté le 15 mai 2014, le présent recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 03.06.2014 6B 479/2014 (6B_479/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 03.06.2014 6B 479/2014 (6B_479/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 03.06.2014 6B 479/2014 (6B_479/2014)

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_479/2014 Arrêt du 3 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Ministère public de la République et canton de Genève, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 mai 2013. Considérant en fait et en droit : 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, la recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué en juin 2013, de sorte que posté le 15 mai 2014, le présent recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 3 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président :       La Greffière : Mathys       Gehring