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6B 454/2018

Bundesgericht · 2018-07-10 · Français CH
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Exécution des peines et des mesures

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 25 avril 2018, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de l'application des peines et mesures du 21 mars 2018 irrecevable compte tenu d'une motivation considérée pour partie illisible et pour partie incompréhensible.

E. 2 X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne formule aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Président de la Chambre pénale. Lausanne, le 10 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffière : Gehring

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de l'application des peines et mesures du 21 mars 2018 irrecevable compte tenu d'une motivation considérée pour partie illisible et pour partie incompréhensible.
  2. X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne formule aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
  3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
  4. Le recours est irrecevable.
  5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Président de la Chambre pénale.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 10.07.2018 6B 454/2018 (6B_454/2018) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 10.07.2018 6B 454/2018 (6B_454/2018) Tribunale federale Corte di diritto penale 10.07.2018 6B 454/2018 (6B_454/2018)

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours | Exécution des peines et des mesures

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_454/2018 Arrêt du 10 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Président de la Chambre pénale, du 25 avril 2018 (P3 18 69). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de l'application des peines et mesures du 21 mars 2018 irrecevable compte tenu d'une motivation considérée pour partie illisible et pour partie incompréhensible. 2. X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne formule aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Président de la Chambre pénale. Lausanne, le 10 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffière : Gehring