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6B 451/2018

Bundesgericht · 2018-10-02 · Français CH
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a été invité à avancer les frais du recours en matière pénale qu'il a interjeté contre l'arrêt cité sous rubrique, par ordonnance du 2 mai 2018. Par ordonnance du 22 août 2018, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________. Par ordonnance du 24 août 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 4 septembre 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 02.10.2018 6B 451/2018 (6B_451/2018) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 02.10.2018 6B 451/2018 (6B_451/2018) Tribunale federale I Corte di diritto penale 02.10.2018 6B 451/2018 (6B_451/2018)

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_451/2018 Arrêt du 2 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 mars 2018 (502 2018 44). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a été invité à avancer les frais du recours en matière pénale qu'il a interjeté contre l'arrêt cité sous rubrique, par ordonnance du 2 mai 2018. Par ordonnance du 22 août 2018, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________. Par ordonnance du 24 août 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 4 septembre 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 2 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat