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6B_447/2009

Vol, brigandage, dommage à la propriété, etc.,

Bundesgericht · 2009-06-02 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 5 février 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 novembre 2008 qui, notamment, condamnait X.________, pour vol, brigandage, dommage à la propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à quatorze mois de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans et à 500 fr. d'amende.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_447/2009

Arrêt du 2 juin 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Vol, brigandage, dommage à la propriété, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 5 février 2009.

Faits:

A.

Par arrêt du 5 février 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 novembre 2008 qui, notamment, condamnait X.________, pour vol, brigandage, dommage à la propriété, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à quatorze mois de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans et à 500 fr. d'amende.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 juin 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey