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6B_433/2015

Ordonnance de jonction et non-entrée en matière (diffamation), procédure pénale, délai de

Bundesgericht · 2015-04-30 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 26 novembre 2014, de sorte que le présent recours, posté le 27 avril 2015, est manifestement tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_433/2015

Arrêt du 30 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de jonction et non-entrée en matière (diffamation), procédure pénale, délai de recours au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 26 novembre 2014, de sorte que le présent recours, posté le 27 avril 2015, est manifestement tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring