Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais) | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par ordonnance du 4 avril 2017, un délai échéant le 4 mai 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 1er mars 2017. Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 30 mai 2017, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 12 mai 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a refusé cet envoi avec avis de réception et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais demandée. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 07.06.2017 6B 430/2017 (6B_430/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 07.06.2017 6B 430/2017 (6B_430/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 07.06.2017 6B 430/2017 (6B_430/2017)
Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais) | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_430/2017 Arrêt du 7 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, intimé. Objet Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par ordonnance du 4 avril 2017, un délai échéant le 4 mai 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 1er mars 2017. Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 30 mai 2017, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 12 mai 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a refusé cet envoi avec avis de réception et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais demandée. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat