opencaselaw.ch

6B_42/2013

Déni de justice,

Bundesgericht · 2013-01-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice prétendument commis à son détriment dans la procédure P/15240/2008. Sur demande de la Cour de céans, il produit l'ordonnance de non-lieu du 26 mai 2009 de la Chambre d'accusation (ONL/25/2009) et l'arrêt du 28 août 2009 de la Cour de cassation (ACAS/67/09) genevoises rendues dans la procédure précitée. X.________ se plaint d'y avoir été assisté par une avocate-stagiaire dont l'intervention s'est bornée à « s'en remettre à justice ». Ce faisant, X.________ ne se plaint pas de déni de justice, mais invoque une violation de ses droits de défense dont il aurait dû se prévaloir dans les trente jours ayant suivi la notification de l'arrêt cantonal survenue le 1er septembre 2009 (art. 100 al. 1 LTF). Par ailleurs, il n'invoque aucun motif de révision prévu par la loi. Manifestement irrecevable, son écriture doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_42/2013

Arrêt du 16 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation

du canton de Genève du 28 août 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice prétendument commis à son détriment dans la procédure P/15240/2008. Sur demande de la Cour de céans, il produit l'ordonnance de non-lieu du 26 mai 2009 de la Chambre d'accusation (ONL/25/2009) et l'arrêt du 28 août 2009 de la Cour de cassation (ACAS/67/09) genevoises rendues dans la procédure précitée. X.________ se plaint d'y avoir été assisté par une avocate-stagiaire dont l'intervention s'est bornée à « s'en remettre à justice ». Ce faisant, X.________ ne se plaint pas de déni de justice, mais invoque une violation de ses droits de défense dont il aurait dû se prévaloir dans les trente jours ayant suivi la notification de l'arrêt cantonal survenue le 1er septembre 2009 (art. 100 al. 1 LTF). Par ailleurs, il n'invoque aucun motif de révision prévu par la loi. Manifestement irrecevable, son écriture doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring