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6B_414/2012

Recevabilité du

Bundesgericht · 2012-08-13 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par jugement du 25 avril 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation de celui-ci pour diffamation à 30 jours-amende à 50 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution s'élevant à quinze jours.

E. 2 X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour toute motivation, X.________ indique faire appel du jugement cantonal précité. Ce faisant, il se borne à faire part de son intention de contester le jugement cantonal, sans pour autant démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_414/2012

Arrêt du 13 août 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Recevabilité du recours en matière pénale, exigences formelles de motivation,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 25 avril 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation de celui-ci pour diffamation à 30 jours-amende à 50 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution s'élevant à quinze jours.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour toute motivation, X.________ indique faire appel du jugement cantonal précité. Ce faisant, il se borne à faire part de son intention de contester le jugement cantonal, sans pour autant démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 août 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring