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6B_402/2013

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2013-06-13 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance du 28 mars 2013 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 23 mai 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 juin 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_402/2013

Arrêt du 13 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1.

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

2. Y.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais du 28 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre une ordonnance du 28 mars 2013 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 23 mai 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 juin 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Canton du Valais.

Lausanne, le 13 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring