Procédure pénale, production de la décision attaquée | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par écriture datée du 29 mars 2015, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision cantonale prononcée dans la procédure citée sous rubrique. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 31 mars 2015, le Président de la cour de céans a indiqué au recourant qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 14 avril 2015. Par avis du 1er avril 2015, La Poste a indiqué que l'ordonnance précitée n'avait pas pu être distribuée et qu'elle ne pourrait pas l'être jusqu'au 8 mai 2015, conformément à une demande déposée en ce sens par X.________. Ce dernier, qui n'a pas informé la Cour de céans d'une éventuelle absence de son domicile (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230), n'a donné depuis lors aucune suite à l'ordonnance du 31 mars 2015, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 01.06.2015 6B 394/2015 (6B_394/2015) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 01.06.2015 6B 394/2015 (6B_394/2015) Tribunale federale Corte di diritto penale 01.06.2015 6B 394/2015 (6B_394/2015)
Procédure pénale, production de la décision attaquée | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_394/2015 Arrêt du 1er juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Procédure pénale, production de la décision attaquée, recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision cantonale rendue dans la procédure AP14.000493 Considérant en fait et en droit : 1. Par écriture datée du 29 mars 2015, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision cantonale prononcée dans la procédure citée sous rubrique. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 31 mars 2015, le Président de la cour de céans a indiqué au recourant qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 14 avril 2015. Par avis du 1er avril 2015, La Poste a indiqué que l'ordonnance précitée n'avait pas pu être distribuée et qu'elle ne pourrait pas l'être jusqu'au 8 mai 2015, conformément à une demande déposée en ce sens par X.________. Ce dernier, qui n'a pas informé la Cour de céans d'une éventuelle absence de son domicile (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230), n'a donné depuis lors aucune suite à l'ordonnance du 31 mars 2015, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 1er juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring