Sachverhalt
A.
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, classé la procédure s'agissant du dommage à la propriété commis au préjudice de B.________, acquitté A.________ de violation de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et de dommages à la propriété s'agissant des faits commis au préjudice du Centre Commercial C.________, rejeté les conclusions en indemnisation du prénommé et laissé les frais à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 18 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ avait exécuté diverses peines sous forme de surveillance électronique (du 17 janvier au 20 juillet 2023; 184 jours), puis en détention à la prison de D.________ du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024 (164 jours). Il s'était acquitté de 2'940 fr. (98 x 30 fr.) en paiement de diverses peines pécuniaires, lui permettant ainsi de diminuer de 30 jours la conversion de peines pécuniaires en peine privative de liberté de substitution.
De la sorte, il avait exécuté les peines définitives et exécutoires prononcées à son encontre (totalisant 446 jours [184 + 164 + 98]), dans les procédures suivantes:
- P/xxxx/2015, solde de 40 jours (à 30 fr./jour, soit 1'200 fr.);
- P/yyyyy/2015, solde de 30 jours (à 30 fr./jour, soit 900 fr.);
- P/zzzz/2017, solde de 20 jours (à 30 fr./jour, soit 600 fr.);
- P/aaaaa/2020, solde de 115 jours (à 30 fr./jour, soit 3'450 fr.);
- P/bbbbb/2020, solde de 44 jours (peine privative de liberté) + six jours (600 fr. [amende]) + 30 jours (à 50 fr./jour, soit 1'500 fr.);
- P/ccccc/2021, solde de 119 jours (à 50 fr./jour, soit 5'950 fr.);
- P/dddd/2018, solde de 40 jours (à 30 fr./jour soit 1'200 fr.) + deux jours (200 fr. [amende]).
B.b. A.________ n'avait pas subi de privation de liberté ou d'atteinte à celle-ci dans la présente procédure, que ce soit en détention ou sous la forme de la surveillance électronique, comme cela ressortait des divers ordres d'exécution (notamment: 25 janvier 2023, annulé et remplacé par celui du 20 décembre 2023, annulé et remplacé par celui du 29 février 2024 [à la suite de l'ordonnance OARP/[...]/2024 du 27 février 2024 sur mesures provisoires confirmée par l'arrêt AARP/[...]/2024 du 29 avril 2024]) et des courriels du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) au premier juge des 19 et 20 août 2025.
B.c. Dans la procédure P/6095/2022, soit celle objet du présent recours, le ministère public avait rendu une ordonnance pénale OPMP/[...]/2022 le 17 juin 2022 à l'encontre de A.________ (ci-après: l'ordonnance pénale du 17 juin 2022) pour des actes de vandalisme commis la nuit du 9 au 10 octobre 2021. Le prénommé avait formé opposition contre ladite ordonnance en novembre 2023, laquelle avait été reconnue valable par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (CPAR), par l'arrêt précité du 29 avril 2024, l'ordonnance pénale du 17 juin 2022 n'étant pas entrée en force à défaut de notification. Préalablement à cette décision, sur mesures provisoires, l'autorité précitée avait annulé l'écrou prononcé dans la présente procédure, l'injonction d'exécuter émise par le ministère public étant nulle puisque l'ordonnance du 17 juin 2022 n'était pas entrée en force (ordonnance de la CPAR susmentionnée du 27 février 2024).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2026. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au constat d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'utilisation des renseignements du SRSP les 19 et 20 août 2025 obtenus hors contradictoire, d'une violation de son droit à une défense effective ainsi qu'au défaut d'examen par la cour cantonale de l'implication de la procédure P/6095/2022 dans la restriction de sa liberté, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'État de Genève est condamné à lui verser une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, dont le montant exact sera fixé à dire de justice, comprenant une indemnité pour le dommage économique et la perte de gain, le tort moral, le remboursement des montants acquittés afin d'obtenir sa libération, et les intérêts légaux correspondants.
Plus subsidiairement, il conclut au constat que les mesures privatives de liberté litigieuses ont été affectées "
par les irrégularités touchant la procédure P/6095/2022; par l'intégration des peines privatives de liberté de substitution dans une détention déjà en cours; par l'absence d'examen contradictoire des éléments SRSP utilisés pour nier le lien causal litigieux; ainsi que par l'absence d'analyse concrète de la continuité matérielle des mesures d'exécution successives (sic) ".
Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par actes datés des 25 juin et 5 août 2026, A.________ complète ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours contre une décision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 22 mai 2026. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le lundi 22 juin 2026. Les écritures complémentaires datées des 25 juin et 5 août 2026 sont tardives et donc irrecevables.
E. 2 Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique et pour la perte de gain subis, alors qu'il n'avait conclu en appel qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Ce faisant, le recourant prend des conclusions nouvelles, lesquelles sont donc irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
Par ailleurs, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4.1). La conclusion tendant au remboursement des montants acquittés en paiement de diverses peines pécuniaires s'avère dès lors irrecevable, dans la mesure où lesdites peines ont été prononcées dans des procédures distinctes, de sorte que ladite conclusion dépasse l'objet de la contestation délimité par l'arrêt querellé.
E. 3 Le recourant invoque une violation de son droit à une défense effective au motif que la cour cantonale a, par décision présidentielle datée du 3 décembre 2025, refusé de lui désigner un défenseur d'office en appel.
E. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 3 LTF, si un recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
À teneur de la lettre de cette disposition, il est nécessaire qu'une décision finale soit influencée par le sort d'une décision incidente pour que cette dernière puisse être querellée dans un second temps, concurremment avec la première. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ce libellé est trop strict en ce sens que le sort des frais et dépens inclus dans une décision de recours incidente peut être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (cf. ATF 139 V 604 consid. 3.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Cette jurisprudence a ensuite été appliquée à la question de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1; 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.3; 2C_291/2024 du 15 septembre 2025 consid. 1.3.3; 1B_523/2022 du 29 juin 2023 consid. 1.1; 6B_3/2021 du 24 juin 2022 consid. 6.1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 1.2.2). La condition de l'influence sur le contenu d'une décision incidente prévue par l'art. 93 al. 3 LTF ne trouve donc pas application lorsqu'une partie conteste le rejet total ou partiel de sa requête d'assistance judiciaire pour une procédure de recours ayant précédé la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et qui s'est conclue par une décision incidente (arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1).
E. 3.1.2 La décision présidentielle datée du 3 décembre 2025, par laquelle la cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, est une décision incidente. Vu l'objet de celle-ci, l'art. 93 al. 3 LTF trouve application et le recourant peut donc la contester concurremment à l'arrêt querellé.
E. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La seconde condition s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 7B_790/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6; arrêts 7B_45/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine pécuniaire ou privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_790/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.2; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1).
E. 3.3 La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas allégué, ni
a fortiori établi son indigence. En outre, la cause ne paraissait pas présenter des difficultés de fait ou de droit que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul, étant relevé qu'il avait été en mesure de rédiger deux écritures d'appel amplement motivées. Deux des trois conditions cumulatives posées par l'art. 29 Cst. n'étaient donc pas réalisées.
E. 3.4 Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié sa situation concrète. Le dossier cantonal aurait contenu plusieurs éléments objectifs relatifs à sa situation économique, notamment le fait qu'il était au bénéfice de prestations de l'Hospice général, de sorte que son indigence serait établie. En outre, la procédure serait demeurée objectivement complexe, nonobstant son acquittement prononcé en première instance.
En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne démontre pas la réalisation de toutes les conditions permettant de bénéficier d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP . En particulier, il n'expose pas en quoi son affaire n'était pas de peu de gravité. À cet égard, il suffit de relever que le recourant a été entièrement acquitté en première instance et que seule la question d'une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let . c CPP se posait en appel. Il apparaît ainsi que sa cause ne peut être considérée comme réalisant la condition nécessaire selon laquelle une défense d'office se justifierait en raison de la gravité de la cause. Par conséquent, la cour cantonale pouvait en toute hypothèse refuser de désigner un défenseur d'office au recourant pour la procédure d'appel.
Cette conclusion suffit à sceller le sort du grief, sans avoir besoin d'analyser si les deux autres conditions contestées par le recourant étaient ou non réalisées. Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 4 Invoquant une violation de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire, le recourant conteste la prise en compte par le tribunal de première instance des renseignements obtenus du SRSP les 19 et 20 août 2025, alors qu'il n'aurait jamais pu en prendre connaissance et se déterminer sur ces renseignements avant le jugement du 20 août 2025, en violation des art. 29 al. 2 Cst., 107 CPP et 6 par. 1 CEDH. La cour cantonale n'aurait quant à elle pas réparé de telles violations en procédure d'appel.
En l'espèce, en tant que le recourant critique le jugement de première instance, il ne s'en prend pas à la décision attaquée, qui seule est l'objet de la présente procédure fédérale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses critiques sont irrecevables. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé le grief de violation de son droit à une procédure contradictoire par le tribunal de première instance devant la cour cantonale. Partant, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6), un tel grief est irrecevable.
E. 5 Le recourant dénonce une violation de l'art. 429 CPP . L'on comprend qu'il invoque dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu, aux motifs que la cour cantonale n'aurait pas examiné la chronologie des ordres d'exécution successifs et le rôle de la procédure P/6095/2022 dans les restrictions à sa liberté personnelle du fait de sa surveillance électronique et de sa détention.
E. 5.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_120/2026 du 24 juin 2026 consid. 6.1.1; 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
E. 5.1.2 À teneur de l'art. 429 al. 1 let . c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let . c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).
E. 5.1.3 Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
E. 5.2 La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait jamais été détenu, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la procédure P/6095/2022. Dès lors, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour détention injustifiée. Il avait certes purgé un certain nombre de peines définitives et exécutoires prononcées dans sept procédures distinctes, d'abord sous la forme de la surveillance électronique puis en détention à la prison de D.________, mais il lui appartenait d'en tirer les conséquences qu'il estimait fondées. Les conclusions en indemnisation du recourant s'agissant de la détention sous la forme du bracelet électronique ou celle de l'emprisonnement étaient partant rejetées.
E. 5.3 Le recourant soutient en substance qu'il aurait été placé sous surveillance électronique, puis en détention, notamment en exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre dans la procédure P/6095/2022 et finalement annulée, ce qui ressortirait à la fois des ordres d'exécution successifs prononcés à son encontre les 25 janvier et 20 décembre 2023, mais aussi de la durée de sa privation de liberté qui démontrerait qu'il aurait exécuté une partie de ladite peine, et du fait que des peines pécuniaires ainsi que des amendes auraient été converties en peines privatives de liberté de substitution, alors même qu'il aurait bénéficié d'un délai pour s'acquitter de ces peines, lequel arrivait à échéance le 6 janvier 2024, soit après sa remise en détention intervenue le 18 décembre 2023. En conséquence, la cour cantonale n'aurait pas pu retenir que l'intéressé n'avait pas subi de privation de liberté dans la présente procédure (P/6095/2022). Elle aurait dû au contraire examiner en détails les ordres successifs d'exécution et aurait ainsi dû constater que le recourant avait bien exécuté une partie de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre dans la procédure P/6095/2022, ouvrant ainsi le droit à une indemnisation sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let . c CPP.
En l'espèce, il sied tout d'abord de préciser que la question qui se pose est celle de savoir si le recourant a été privé de sa liberté dans le cadre de la procédure P/6095/2022 pour laquelle il a été définitivement acquitté des faits qui lui étaient reprochés et, le cas échéant, s'il a droit à une indemnité pour le tort moral subi en raison de cette privation de liberté. Tout d'abord, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a exécuté sept peines définitives et exécutoires distinctes de la procédure P/6095/2022, totalisant 446 jours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il s'agit toutefois de distinguer deux périodes, une première du 17 janvier au 20 juillet 2023 pendant laquelle l'intéressé a exécuté trois différentes peines sous la forme de la surveillance électronique, et une seconde du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024 pendant laquelle il a été en détention.
S'agissant de la première période, il ressort de l'ordre d'exécution du 25 janvier 2023 que le recourant devait exécuter, sous la forme de la surveillance électronique, trois peines privatives de liberté distinctes, soit 115 jours pour la procédure P/aaaaa/2020, 44 jours pour la procédure P/bbbbb/2020, et six mois pour la procédure P/6095/2022. Il ressort de l'arrêt entrepris que cette surveillance électronique a duré pendant 184 jours (du 17 janvier au 20 juillet 2023). Or la durée totale des deux premières peines précitées ne correspond qu'à 159 jours. Il reste donc un solde de 25 jours qui semble avoir été exécuté sur le seul fondement de la procédure P/6095/2022 pour laquelle le recourant a pourtant été définitivement acquitté. À cet égard, la cour cantonale n'explique pas pour quels motifs elle retient que l'intéressé n'avait pas subi d'atteinte à sa liberté en raison de cette dernière procédure. Elle ne pouvait d'ailleurs pas justifier une telle conclusion sur la base des renseignements obtenus du SRSP des 19 et 20 août 2025, puisque ceux-ci ne se sont prononcés que sur la seconde période de détention, soit celle du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024. Le recourant avait pourtant soulevé cette critique devant l'autorité précédente (cf. mémoire d'appel, p. 2 s., 7 et 10 s.). En ne fournissant aucune explication sur ce point, alors même que l'intéressé l'avait contesté en appel, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant, puisqu'il n'est pas possible de comprendre les motifs qui ont guidé la cour cantonale et sur lesquels elle a fondé l'arrêt attaqué.
Il n'en va pas de même de la seconde période, soit celle pendant laquelle le recourant a été détenu du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024. Sur ce point, le recourant allègue certes que la procédure P/6095/2022 faisait partie de l'ordre d'exécution du 20 décembre 2023 et qu'il avait bénéficié de délais de paiement arrivant à échéance au 6 janvier 2024 pour s'acquitter de peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté de substitution dans quatre procédures distinctes. Toutefois, même à supposer qu'il faille retrancher tant la procédure P/6095/2022 que les quatre procédures pour lesquelles l'intéressé bénéficiait d'un délai de paiement, il n'en demeure pas moins que deux autres procédures, soit les P/xxxx/2015 et P/zzzz/2017 totalisant 60 jours de peines privatives de liberté, justifiaient sa mise en détention à partir du 18 décembre 2023 et, à tout le moins, jusqu'au 6 janvier 2024. En outre, le SRSP avait confirmé au tribunal de première instance que, durant cette seconde période de détention, le recourant n'avait pas été détenu sur le fondement de la peine prononcée dans la procédure P/6095/2022. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi en conclure que ce dernier n'avait pas subi de privation de liberté sur la base de cette dernière procédure.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant s'agissant de la première période du 17 janvier au 20 juillet 2023. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci procède à une analyse détaillée de l'ordre d'exécution du 25 janvier 2023 afin de déterminer si le recourant a été privé de sa liberté, sous la forme de la surveillance électronique, dans le cadre de la procédure P/6095/2022 et si, dans l'affirmative, cela conduit ou non à une indemnité en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 429 al. 1 let . c CPP.
E. 6 Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet dès lors qu'il obtient partiellement gain; elle est rejetée pour le surplus, faute de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit en conséquence être condamné à payer une partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).
Compte tenu de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement d'échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5, non publié
in
ATF 151 IV 303).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle conserve son objet.
- Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_391/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 mai 2026 (P/6095/2022 AARP/170/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, classé la procédure s'agissant du dommage à la propriété commis au préjudice de B.________, acquitté A.________ de violation de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) et de dommages à la propriété s'agissant des faits commis au préjudice du Centre Commercial C.________, rejeté les conclusions en indemnisation du prénommé et laissé les frais à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 18 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ avait exécuté diverses peines sous forme de surveillance électronique (du 17 janvier au 20 juillet 2023; 184 jours), puis en détention à la prison de D.________ du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024 (164 jours). Il s'était acquitté de 2'940 fr. (98 x 30 fr.) en paiement de diverses peines pécuniaires, lui permettant ainsi de diminuer de 30 jours la conversion de peines pécuniaires en peine privative de liberté de substitution.
De la sorte, il avait exécuté les peines définitives et exécutoires prononcées à son encontre (totalisant 446 jours [184 + 164 + 98]), dans les procédures suivantes:
- P/xxxx/2015, solde de 40 jours (à 30 fr./jour, soit 1'200 fr.);
- P/yyyyy/2015, solde de 30 jours (à 30 fr./jour, soit 900 fr.);
- P/zzzz/2017, solde de 20 jours (à 30 fr./jour, soit 600 fr.);
- P/aaaaa/2020, solde de 115 jours (à 30 fr./jour, soit 3'450 fr.);
- P/bbbbb/2020, solde de 44 jours (peine privative de liberté) + six jours (600 fr. [amende]) + 30 jours (à 50 fr./jour, soit 1'500 fr.);
- P/ccccc/2021, solde de 119 jours (à 50 fr./jour, soit 5'950 fr.);
- P/dddd/2018, solde de 40 jours (à 30 fr./jour soit 1'200 fr.) + deux jours (200 fr. [amende]).
B.b. A.________ n'avait pas subi de privation de liberté ou d'atteinte à celle-ci dans la présente procédure, que ce soit en détention ou sous la forme de la surveillance électronique, comme cela ressortait des divers ordres d'exécution (notamment: 25 janvier 2023, annulé et remplacé par celui du 20 décembre 2023, annulé et remplacé par celui du 29 février 2024 [à la suite de l'ordonnance OARP/[...]/2024 du 27 février 2024 sur mesures provisoires confirmée par l'arrêt AARP/[...]/2024 du 29 avril 2024]) et des courriels du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) au premier juge des 19 et 20 août 2025.
B.c. Dans la procédure P/6095/2022, soit celle objet du présent recours, le ministère public avait rendu une ordonnance pénale OPMP/[...]/2022 le 17 juin 2022 à l'encontre de A.________ (ci-après: l'ordonnance pénale du 17 juin 2022) pour des actes de vandalisme commis la nuit du 9 au 10 octobre 2021. Le prénommé avait formé opposition contre ladite ordonnance en novembre 2023, laquelle avait été reconnue valable par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (CPAR), par l'arrêt précité du 29 avril 2024, l'ordonnance pénale du 17 juin 2022 n'étant pas entrée en force à défaut de notification. Préalablement à cette décision, sur mesures provisoires, l'autorité précitée avait annulé l'écrou prononcé dans la présente procédure, l'injonction d'exécuter émise par le ministère public étant nulle puisque l'ordonnance du 17 juin 2022 n'était pas entrée en force (ordonnance de la CPAR susmentionnée du 27 février 2024).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2026. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au constat d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'utilisation des renseignements du SRSP les 19 et 20 août 2025 obtenus hors contradictoire, d'une violation de son droit à une défense effective ainsi qu'au défaut d'examen par la cour cantonale de l'implication de la procédure P/6095/2022 dans la restriction de sa liberté, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'État de Genève est condamné à lui verser une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, dont le montant exact sera fixé à dire de justice, comprenant une indemnité pour le dommage économique et la perte de gain, le tort moral, le remboursement des montants acquittés afin d'obtenir sa libération, et les intérêts légaux correspondants.
Plus subsidiairement, il conclut au constat que les mesures privatives de liberté litigieuses ont été affectées "
par les irrégularités touchant la procédure P/6095/2022; par l'intégration des peines privatives de liberté de substitution dans une détention déjà en cours; par l'absence d'examen contradictoire des éléments SRSP utilisés pour nier le lien causal litigieux; ainsi que par l'absence d'analyse concrète de la continuité matérielle des mesures d'exécution successives (sic) ".
Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par actes datés des 25 juin et 5 août 2026, A.________ complète ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 22 mai 2026. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le lundi 22 juin 2026. Les écritures complémentaires datées des 25 juin et 5 août 2026 sont tardives et donc irrecevables.
2.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique et pour la perte de gain subis, alors qu'il n'avait conclu en appel qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Ce faisant, le recourant prend des conclusions nouvelles, lesquelles sont donc irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
Par ailleurs, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt 7B_1230/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4.1). La conclusion tendant au remboursement des montants acquittés en paiement de diverses peines pécuniaires s'avère dès lors irrecevable, dans la mesure où lesdites peines ont été prononcées dans des procédures distinctes, de sorte que ladite conclusion dépasse l'objet de la contestation délimité par l'arrêt querellé.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit à une défense effective au motif que la cour cantonale a, par décision présidentielle datée du 3 décembre 2025, refusé de lui désigner un défenseur d'office en appel.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 93 al. 3 LTF, si un recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
À teneur de la lettre de cette disposition, il est nécessaire qu'une décision finale soit influencée par le sort d'une décision incidente pour que cette dernière puisse être querellée dans un second temps, concurremment avec la première. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que ce libellé est trop strict en ce sens que le sort des frais et dépens inclus dans une décision de recours incidente peut être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause, dès le moment où il a été prononcé (cf. ATF 139 V 604 consid. 3.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). Cette jurisprudence a ensuite été appliquée à la question de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1; 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.3; 2C_291/2024 du 15 septembre 2025 consid. 1.3.3; 1B_523/2022 du 29 juin 2023 consid. 1.1; 6B_3/2021 du 24 juin 2022 consid. 6.1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 1.2.2). La condition de l'influence sur le contenu d'une décision incidente prévue par l'art. 93 al. 3 LTF ne trouve donc pas application lorsqu'une partie conteste le rejet total ou partiel de sa requête d'assistance judiciaire pour une procédure de recours ayant précédé la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et qui s'est conclue par une décision incidente (arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2.1).
3.1.2. La décision présidentielle datée du 3 décembre 2025, par laquelle la cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, est une décision incidente. Vu l'objet de celle-ci, l'art. 93 al. 3 LTF trouve application et le recourant peut donc la contester concurremment à l'arrêt querellé.
3.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La seconde condition s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 7B_790/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6; arrêts 7B_45/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine pécuniaire ou privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_790/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2.2; 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1).
3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas allégué, ni
a fortiori établi son indigence. En outre, la cause ne paraissait pas présenter des difficultés de fait ou de droit que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul, étant relevé qu'il avait été en mesure de rédiger deux écritures d'appel amplement motivées. Deux des trois conditions cumulatives posées par l'art. 29 Cst. n'étaient donc pas réalisées.
3.4. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié sa situation concrète. Le dossier cantonal aurait contenu plusieurs éléments objectifs relatifs à sa situation économique, notamment le fait qu'il était au bénéfice de prestations de l'Hospice général, de sorte que son indigence serait établie. En outre, la procédure serait demeurée objectivement complexe, nonobstant son acquittement prononcé en première instance.
En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne démontre pas la réalisation de toutes les conditions permettant de bénéficier d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP . En particulier, il n'expose pas en quoi son affaire n'était pas de peu de gravité. À cet égard, il suffit de relever que le recourant a été entièrement acquitté en première instance et que seule la question d'une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let . c CPP se posait en appel. Il apparaît ainsi que sa cause ne peut être considérée comme réalisant la condition nécessaire selon laquelle une défense d'office se justifierait en raison de la gravité de la cause. Par conséquent, la cour cantonale pouvait en toute hypothèse refuser de désigner un défenseur d'office au recourant pour la procédure d'appel.
Cette conclusion suffit à sceller le sort du grief, sans avoir besoin d'analyser si les deux autres conditions contestées par le recourant étaient ou non réalisées. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire, le recourant conteste la prise en compte par le tribunal de première instance des renseignements obtenus du SRSP les 19 et 20 août 2025, alors qu'il n'aurait jamais pu en prendre connaissance et se déterminer sur ces renseignements avant le jugement du 20 août 2025, en violation des art. 29 al. 2 Cst., 107 CPP et 6 par. 1 CEDH. La cour cantonale n'aurait quant à elle pas réparé de telles violations en procédure d'appel.
En l'espèce, en tant que le recourant critique le jugement de première instance, il ne s'en prend pas à la décision attaquée, qui seule est l'objet de la présente procédure fédérale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que ses critiques sont irrecevables. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé le grief de violation de son droit à une procédure contradictoire par le tribunal de première instance devant la cour cantonale. Partant, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6), un tel grief est irrecevable.
5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 429 CPP . L'on comprend qu'il invoque dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu, aux motifs que la cour cantonale n'aurait pas examiné la chronologie des ordres d'exécution successifs et le rôle de la procédure P/6095/2022 dans les restrictions à sa liberté personnelle du fait de sa surveillance électronique et de sa détention.
5.1.
5.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_120/2026 du 24 juin 2026 consid. 6.1.1; 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
5.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let . c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let . c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).
5.1.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références citées).
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait jamais été détenu, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la procédure P/6095/2022. Dès lors, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour détention injustifiée. Il avait certes purgé un certain nombre de peines définitives et exécutoires prononcées dans sept procédures distinctes, d'abord sous la forme de la surveillance électronique puis en détention à la prison de D.________, mais il lui appartenait d'en tirer les conséquences qu'il estimait fondées. Les conclusions en indemnisation du recourant s'agissant de la détention sous la forme du bracelet électronique ou celle de l'emprisonnement étaient partant rejetées.
5.3. Le recourant soutient en substance qu'il aurait été placé sous surveillance électronique, puis en détention, notamment en exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre dans la procédure P/6095/2022 et finalement annulée, ce qui ressortirait à la fois des ordres d'exécution successifs prononcés à son encontre les 25 janvier et 20 décembre 2023, mais aussi de la durée de sa privation de liberté qui démontrerait qu'il aurait exécuté une partie de ladite peine, et du fait que des peines pécuniaires ainsi que des amendes auraient été converties en peines privatives de liberté de substitution, alors même qu'il aurait bénéficié d'un délai pour s'acquitter de ces peines, lequel arrivait à échéance le 6 janvier 2024, soit après sa remise en détention intervenue le 18 décembre 2023. En conséquence, la cour cantonale n'aurait pas pu retenir que l'intéressé n'avait pas subi de privation de liberté dans la présente procédure (P/6095/2022). Elle aurait dû au contraire examiner en détails les ordres successifs d'exécution et aurait ainsi dû constater que le recourant avait bien exécuté une partie de la peine privative de liberté de six mois prononcée à son encontre dans la procédure P/6095/2022, ouvrant ainsi le droit à une indemnisation sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let . c CPP.
En l'espèce, il sied tout d'abord de préciser que la question qui se pose est celle de savoir si le recourant a été privé de sa liberté dans le cadre de la procédure P/6095/2022 pour laquelle il a été définitivement acquitté des faits qui lui étaient reprochés et, le cas échéant, s'il a droit à une indemnité pour le tort moral subi en raison de cette privation de liberté. Tout d'abord, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a exécuté sept peines définitives et exécutoires distinctes de la procédure P/6095/2022, totalisant 446 jours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il s'agit toutefois de distinguer deux périodes, une première du 17 janvier au 20 juillet 2023 pendant laquelle l'intéressé a exécuté trois différentes peines sous la forme de la surveillance électronique, et une seconde du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024 pendant laquelle il a été en détention.
S'agissant de la première période, il ressort de l'ordre d'exécution du 25 janvier 2023 que le recourant devait exécuter, sous la forme de la surveillance électronique, trois peines privatives de liberté distinctes, soit 115 jours pour la procédure P/aaaaa/2020, 44 jours pour la procédure P/bbbbb/2020, et six mois pour la procédure P/6095/2022. Il ressort de l'arrêt entrepris que cette surveillance électronique a duré pendant 184 jours (du 17 janvier au 20 juillet 2023). Or la durée totale des deux premières peines précitées ne correspond qu'à 159 jours. Il reste donc un solde de 25 jours qui semble avoir été exécuté sur le seul fondement de la procédure P/6095/2022 pour laquelle le recourant a pourtant été définitivement acquitté. À cet égard, la cour cantonale n'explique pas pour quels motifs elle retient que l'intéressé n'avait pas subi d'atteinte à sa liberté en raison de cette dernière procédure. Elle ne pouvait d'ailleurs pas justifier une telle conclusion sur la base des renseignements obtenus du SRSP des 19 et 20 août 2025, puisque ceux-ci ne se sont prononcés que sur la seconde période de détention, soit celle du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024. Le recourant avait pourtant soulevé cette critique devant l'autorité précédente (cf. mémoire d'appel, p. 2 s., 7 et 10 s.). En ne fournissant aucune explication sur ce point, alors même que l'intéressé l'avait contesté en appel, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant, puisqu'il n'est pas possible de comprendre les motifs qui ont guidé la cour cantonale et sur lesquels elle a fondé l'arrêt attaqué.
Il n'en va pas de même de la seconde période, soit celle pendant laquelle le recourant a été détenu du 18 décembre 2023 au 30 mai 2024. Sur ce point, le recourant allègue certes que la procédure P/6095/2022 faisait partie de l'ordre d'exécution du 20 décembre 2023 et qu'il avait bénéficié de délais de paiement arrivant à échéance au 6 janvier 2024 pour s'acquitter de peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté de substitution dans quatre procédures distinctes. Toutefois, même à supposer qu'il faille retrancher tant la procédure P/6095/2022 que les quatre procédures pour lesquelles l'intéressé bénéficiait d'un délai de paiement, il n'en demeure pas moins que deux autres procédures, soit les P/xxxx/2015 et P/zzzz/2017 totalisant 60 jours de peines privatives de liberté, justifiaient sa mise en détention à partir du 18 décembre 2023 et, à tout le moins, jusqu'au 6 janvier 2024. En outre, le SRSP avait confirmé au tribunal de première instance que, durant cette seconde période de détention, le recourant n'avait pas été détenu sur le fondement de la peine prononcée dans la procédure P/6095/2022. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi en conclure que ce dernier n'avait pas subi de privation de liberté sur la base de cette dernière procédure.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant s'agissant de la première période du 17 janvier au 20 juillet 2023. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci procède à une analyse détaillée de l'ordre d'exécution du 25 janvier 2023 afin de déterminer si le recourant a été privé de sa liberté, sous la forme de la surveillance électronique, dans le cadre de la procédure P/6095/2022 et si, dans l'affirmative, cela conduit ou non à une indemnité en faveur de l'intéressé sur la base de l'art. 429 al. 1 let . c CPP.
6.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet dès lors qu'il obtient partiellement gain; elle est rejetée pour le surplus, faute de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit en conséquence être condamné à payer une partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).
Compte tenu de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement d'échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5, non publié
in
ATF 151 IV 303).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle conserve son objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet