Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais | Infractions
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Président de la cour de céans lui a alors imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 15 juin 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), de sorte que le recours, manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 22.06.2015 6B 387/2015 (6B_387/2015) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 22.06.2015 6B 387/2015 (6B_387/2015) Tribunale federale Corte di diritto penale 22.06.2015 6B 387/2015 (6B_387/2015)
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais | Infractions
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_387/2015 Arrêt du 22 juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 janvier 2015 (PE 13.015283). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Président de la cour de céans lui a alors imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 15 juin 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), de sorte que le recours, manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring