Ordonnance de non-entrée en matière, procédure pénale, délai de recours au Tribunal fédéral | Procédure pénale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant, qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 15 janvier 2015, disposait d'un délai pour recourir échéant le samedi 14 février 2015, reporté au lundi 16 février 2015 (art. 45 al. 1 LTF). Posté le 7 avril 2015, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 01.06.2015 6B 372/2015 (6B_372/2015) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 01.06.2015 6B 372/2015 (6B_372/2015) Tribunale federale Corte di diritto penale 01.06.2015 6B 372/2015 (6B_372/2015)
Ordonnance de non-entrée en matière, procédure pénale, délai de recours au Tribunal fédéral | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_372/2015 Arrêt du 1er juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière, procédure pénale, délai de recours au Tribunal fédéral, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 décembre 2014 (PE14.017257). Considérant en fait et en droit : 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant, qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 15 janvier 2015, disposait d'un délai pour recourir échéant le samedi 14 février 2015, reporté au lundi 16 février 2015 (art. 45 al. 1 LTF). Posté le 7 avril 2015, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 1er juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring