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6B_366/2025

Omission de prêter secours; appel joint,

Bundesgericht · 2026-07-10 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 22 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP), l'a acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement et de 110 jours au titre des mesures de substitution. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2019 par le Ministère public genevois (peine pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr. l'unité) et a condamné A.________ au paiement de 16'553 fr. 20, montant correspondant à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement.

B.

Par arrêt du 7 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a admis partiellement l'appel de A.________ et très partiellement l'appel joint du ministère public. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 19 jours, soit 4 jours au titre de sa détention provisoire et 15 jours au titre des mesures de substitution, avec sursis pendant 3 ans.

Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants:

B.a. Le 29 avril 2020, pendant le semi-confinement ordonné par le Conseil fédéral le 16 mars 2020, A.________ a invité ses amis B.________ et C.________, qui se connaissaient vaguement, sur son bateau où ceux-ci ont notamment bu d'importantes quantités d'alcool. Ils n'ont pas navigué. L'embarcation était amarrée à un corps mort, à une cinquantaine de mètres de la côte à la hauteur du camping de U.________. Peu après 20h00, les protagonistes ont commencé à ranger leurs affaires afin de rentrer à terre, déposant celles-ci dans une barque en plastique à rames (youyou) attachée à l'embarcation principale. Aux alentours de 20h45, B.________ est, pour un motif non-déterminé mais en tout cas pas du fait de A.________, tombée dans les eaux sombres et particulièrement froides du lac. Après une dizaine de secondes sans qu'elle ne réapparût, A.________, saisi d'inquiétude, a sauté à son tour afin de la retrouver. Après environ 5 minutes de recherches infructueuses, il est remonté sur son bateau où se trouvait déjà C.________, trempé et effondré. Il a ensuite scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, espérant pouvoir localiser son amie afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les services d'urgence, alors même que le téléphone de C.________ et celui de B.________ avaient de la batterie et se trouvaient dans le youyou dans des sacs étanches. Il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse se trouvant sur son embarcation. Pendant ce temps, son amie, après s'être débattue dans l'eau trouble du lac pendant à tout le moins 15 secondes, a perdu connaissance avant de décéder par asphyxie due à l'inhalation d'eau au plus tôt 10 minutes plus tard, et probablement après une durée plus longue. Une fois l'espoir de la retrouver vivante évanoui dans l'esprit de A.________ et de son ami, ils ont emprunté la barque en plastique pour rentrer à terre, en état de choc. Ils ont ensuite utilisé le véhicule de A.________ pour se rendre à son domicile où ils ont passé la nuit.

Le 30 avril 2020, ils se sont rendus à 08h00 au poste de police de la navigation pour annoncer la disparition de la victime.

B.b. La dépouille de B.________ a été retrouvée le 30 avril 2020, aux alentours de 10h30, flottant légèrement au-dessus du sol composé de vase, en un lieu où la profondeur de l'eau était d'environ 1m70. Elle se trouvait à 15 mètres du corps-mort auquel était amarré le bateau, les membres repliés sous l'abdomen.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'omission de prêter secours, et que l'appel joint du ministère public formé contre le jugement de première instance est déclaré irrecevable. Il demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré l'appel joint du ministère public recevable.

E. 1.1.1 Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.3; 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2).

E. 1.1.2 Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 s.; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.3; 6B_715/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_918/2022 précité consid. 1.2; 6B_68/2022 précité consid. 5.3).

Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la

reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase,

a contrario CP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et les auteurs cités; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.3; 6B_715/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_918/2022 précité consid. 1.2; 6B_68/2022 précité consid. 5.3).

E. 1.1.3 Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (en particulier les cantons de Berne et du Jura; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4; cf. aussi MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, nbp 2

ad

art. 401 CPP). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1300 s.; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid.1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

E. 1.2 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû refuser d'entrer en matière sur l'appel joint du ministère public, qu'il estime abusif, car il aurait été déposé uniquement pour exercer une pression illégitime et l'amener à renoncer à son appel.

En l'espèce, le ministère public - qui a comparu aux débats d'appel - a attaqué par la voie de l'appel joint l'acquittement du recourant du chef d'homicide par négligence prononcé par le tribunal de première instance et a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans, ce qui correspond à ce qu'il avait demandé en première instance. Dès lors que le ministère public a réitéré ses conclusions de première instance, l'existence d'une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure peut d'emblée être exclue (cf. à ce sujet notamment arrêt 6B_918/2022 précité consid. 1.4). C'est donc à bon droit que la cour cantonale est entrée en matière sur l'appel joint du ministère public.

Au demeurant, les art. 7 et 8 CPP (caractère impératif de la poursuite et renonciation à toute poursuite pénale) invoqués par le recourant ne concernent que les étapes de la procédure jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation, c'est-à-dire les poursuites pénales (cf. art. 1 al. 1 CPP) par les autorités de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP), et non le jugement (cf. art. 1 al. 1 CPP) par les tribunaux (cf. art. 13 CPP) après la mise en accusation (cf. art. 351 al. 1 CPP) (cf. ATF 139 IV 220 consid. 3.4.3 ss et la référence citée; arrêt 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

E. 2 Le recourant invoque une violation de l'art. 128 CP .

E. 2.1.1 Selon l'art. 128 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 2.1.2 L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2; 121 IV 18 consid. 2a et les références citées; arrêts 6B_165/2024 du 4 juin 2025 consid. 2.3.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 publié in SJ 2021 I 433; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1). Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant (arrêt 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées; 6B_875/2020 précité consid. 3.1; 6B_508/2020 précité consid. 3.4.1; 6B_143/2020 précité consid. 4.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé ou à la personne en danger de mort imminent, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts 6B_875/2020 précité consid. 3.1; 6B_508/2020 précité consid. 3.4.1; 6B_143/2020 précité consid. 4.1).

La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante: le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (cf. arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; cf. STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019 n° 27

ad

art. 128 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., 2010, n° 14

ad

art. 128 CP). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (arrêts 6B_165/2024 précité consid. 2.3.3; 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6; 6B_875/2020 précité consid. 3.1; STEFAN MAEDER,

op. cit., n os 25 à 26a

ad

art. 128 CP; cf. aussi ATF 121 IV 18). Bien entendu, les actions qui ne peuvent être considérées comme une assistance sont insuffisantes. Quiconque, par exemple, allonge sur un matelas une personne qui a consommé une grande quantité de drogue et qui, de ce fait, tombe, se débat, crie, a des crampes et perd temporairement le contrôle de son corps, l'enveloppe dans une couette et le maintient par ses mains et ses pieds avec un cordon, une écharpe, une sangle de vélo et du ruban adhésif, ne l'aide pas, étant donné le danger aigu que l'overdose fait courir à sa vie (arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; cf. notamment arrêt 6B_649/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.3 cité par STEFAN MAEDER,

op. cit ., n° 26a

ad

art. 128 CP). Il est ainsi sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; BERNARD CORBOZ,

op. cit ., n°12

ad

art. 128 CP).

E. 2.1.3 Comme précité, de nos jours, la généralisation des téléphones portables offre ainsi presque toujours une alternative d'assistance sûre et donc raisonnable, soit l'appel aux secours professionnels (police, ambulance, médecin urgentiste, etc.). Dans certaines situations particulières, l'obligation de porter secours est donc satisfaite par le simple fait d'appeler rapidement les services d'urgence (cf. BENJAMIN CLÉMENT, Die strafbare Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, Eine Analyse der dogmatischen Besonderheiten bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB, sui generis, 2023, p. 384). Une partie de la doctrine qualifie l'appel aux services de secours professionnels de minimum de ce qui est raisonnablement exigible (cf. BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., loc. cit.; AURÉLIEN STETTLER,

in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n° 8

ad

art. 128 CP; STEFAN TRECHSEL/MARTINO MONA,

in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 9

ad

art. 128 CP). Il n'est pas exigé que la personne tenue à l'obligation de prêter secours apporte une aide pour laquelle elle n'est pas qualifiée; cette aide se limite donc normalement à appeler la police, les pompiers, une ambulance ou un médecin (BERNARD CORBOZ,

op. cit ., n° 37

ad

art. 128 CP; BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 385). Le caractère raisonnable doit toujours être évalué au regard de toutes les mesures d'assistance concrètement possibles et l'obligation de prêter secours subsiste tant qu'il existe une alternative d'action raisonnable (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 385).

E. 2.1.4 Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2; 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.1). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.1).

E. 2.1.5 Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP

a contrario). L'intention suppose la conscience des conditions qui fondent l'obligation de porter secours. Dans la deuxième hypothèse visée par l'art. 128 CP, l'auteur doit donc avoir conscience à la fois du danger de mort imminent et de sa capacité à porter secours (ATF 121 IV 18 consid. 2a; cf. arrêts 6B_165/2024 précité consid. 2.3.3; 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2; 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2 et les références citées). D'une part, l'auteur doit avoir reconnu qu'une personne se trouve en situation de danger de mort imminent (danger qui doit objectivement exister). Cet élément subjectif de l'infraction est qualifié par la doctrine de "

Pflichtauslösung " ou "

Pflichtauslösungsvorsatz " c'est-à-dire littéralement "

ce qui déclenche l'obligation de prêter secours ". D'autre part, l'auteur doit être conscient de sa capacité à agir de manière à porter utilement secours à cette personne (cf. BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., notamment pp. 142, 470 et 473).

Le dol éventuel suffit (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2a et 2a/bb; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2 et les références citées). Il suffit donc que l'auteur tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu'il accepte l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (BERNARD CORBOZ,

op. cit., n° 54

ad

art. 128 CP). Si l'auteur de l'infraction reconnaît un danger de mort imminent pour la victime (élément déclencheur de l'obligation de prêter secours), il est alors tenu de prêter son assistance; s'il omet de fournir l'aide nécessaire, il exprime ainsi sa volonté de laisser la victime dans cet état de danger de mort imminent - même s'il espère ou compte sur le fait que ce danger ne se concrétisera pas (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 488). Il n'est pas nécessaire que la personne tenue à une obligation de prêter secours souhaite que le danger de mort de la victime se concrétise ou qu'elle l'accepte (ce qui correspondrait à une intention d'homicide). La volonté ne doit en effet se rapporter ni à la mort ni à la mise en danger concrète de la vie de la victime, mais uniquement au comportement de l'auteur qui n'aide pas de manière adéquate la victime, alors qu'il reconnaît qu'elle se trouve en danger de mort imminent (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 489).

E. 2.1.6 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).

E. 2.2 La cour cantonale a considéré qu'il était établi qu'une dizaine de secondes après l'immersion de la victime dans les eaux noires et froides du lac, le recourant avait sauté tout habillé dans l'eau afin de tenter de la retrouver. Même si une coordination avec C.________ afin que l'un d'entre eux appelât les secours pendant que l'autre tentait de sauver la victime aurait sans doute été plus efficace, on ne pouvait reprocher ce comportement au recourant à l'aune de l'art. 128 CP . Celui-ci devait au contraire être qualifié de brave au vu des circonstances, et en particulier de la température du lac et de son alcoolisation légère qui accroissaient les risques pour lui-même. Il en allait de même du fait qu'il fût remonté sur son bateau environ 5 minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable.

La cour cantonale a ensuite relevé qu'une fois sur l'embarcation, le recourant avait scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'avait pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou; il n'avait pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existait une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver la victime étant donné la proximité de V.________ avec l'entrée de la rade de W.________ (environ 5 kilomètres) et le fait que la prénommée était décédée au plus tôt 5 minutes après que le recourant s'était trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importait d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exigeait pas qu'une mesure utile eût nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'eût pas été manifestement inutile. Tel n'était pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a par conséquent considéré qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours, fit sonner ses cornes de brume de toutes ses forces ou utilisât ses fusées de détresse, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de Covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'avait du reste pas retenu le recourant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. La cour cantonale a encore relevé que le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne pouvait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors que le recourant aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume. Enfin, il n'était pas débattu que la victime se trouvait alors en danger de mort imminent, risque qui s'était réalisé. L'autorité précédente a donc conclu que l'élément constitutif objectif d'omission déraisonnable de porter secours était rempli.

Elle a également considéré que, sur le plan subjectif, un comportement d'omission

stricto sensu était nécessairement intentionnel puisqu'il ne concernait pas un fait extérieur à la maîtrise directe de l'auteur. Quant au risque de mort imminent de la victime, il ne faisait pas de doute que le recourant en avait connaissance.

E. 2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir scindé sa réaction en deux, le louant tout d'abord pour sa bravoure pour s'être jeté à l'eau, pour ensuite le condamner pour un comportement qu'elle jugeait de "

pas compréhensible, quel qu'ait été son état d'affolement " ou encore "

son état de choc et de stre

ss ", qu'elle reconnaît mais qu'elle estime sans pertinence puisque "

sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté dans l'embarcation ". Le recourant estime que son état de choc émotionnel était la conséquence directe et naturelle de la stupeur liée à l'événement tragique qu'il venait de vivre. Le fait qu'il n'ait pas pensé à alerter la police immédiatement était compatible avec les symptômes du traumatisme psychique subi par le recourant. En conclusion, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'il avait commis une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, car son comportement était cohérent avec l'état de choc émotionnel dans lequel il se trouvait. De plus, il avait décidé d'apporter une aide utile à son amie, au péril de sa vie.

E. 2.4 En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant a omis de fournir l'assistance que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui au sens de l'art. 128 CP .

E. 2.4.1 Il ressort des faits établis que, après être remonté à bord de son embarcation à l'issue de ses recherches infructueuses dans l'eau durant à peu près 5 minutes, le recourant s'est limité à scruter la surface du lac durant environ 45 minutes, sans entreprendre d'autres mesures de secours. Or la mesure adéquate, dans une telle situation, consistait avant tout à alerter immédiatement les services d'urgence. Compte tenu des moyens à disposition - notamment la présence de téléphones portables fonctionnels dans le youyou, ainsi que d'équipements de signalisation (cornes de brume et fusées de détresse) présents dans l'embarcation - et dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, un appel aux secours constituait une mesure à la fois simple, immédiatement réalisable et potentiellement utile. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les experts de D.________, après avoir conclu que les diverses infiltrations hémorragiques musculaires que présentait le corps de la victime avaient été causées par le fait que celle-ci s'était débattue dans l'eau par des brusques mouvements d'une durée d'environ 30 secondes et au minimum 15 secondes (ce qui confirmait la noyade), ont également constaté que, lors d'une mort de ce type, le décès survenait normalement entre 10 et 15 minutes après la perte de conscience, délai qui pouvait être influencé par la physiologie de la personne concernée et la température de l'eau, l'eau froide étant susceptible de retarder le décès (cf. arrêt attaqué, consid. d.a.b 1eret 4e paragraphes, pp. 4-5). Ainsi, après la remontée du recourant dans l'embarcation, soit environ 5 minutes après la chute ou le plongeon de la victime dans l'eau, celle-ci était encore vivante durant au moins 5 minutes, et très probablement davantage vu la température de l'eau.

Il est à préciser qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir sauté à l'eau, ni d'avoir poursuivi des recherches visuelles une fois remonté à bord. Lorsqu'il fait grief à la cour cantonale d'avoir scindé sa réaction en deux, le recourant perd de vue que l'obligation de prêter secours subsiste tant que la victime est en danger de mort imminent. En conséquence, la personne (toujours) tenue de prêter secours doit poursuivre ses efforts lorsqu'elle constate l'insuffisance de la première solution d'assistance choisie. Ainsi, si par exemple la personne tenue de prêter secours se trompe au moment de composer le numéro lors de sa première tentative d'appel aux services d'urgence, elle doit réessayer. Si toutefois l'aide apportée à la victime devait arriver trop tard en raison de ce premier choix erroné, l'intention propre à l'omission de prêter secours serait à exclure, car ce choix erroné lors de la première tentative a été commis par négligence et la négligence n'est pas punissable (sans compter que l'obligation de prêter secours aurait cessé d'exister

a posteriori en raison du décès survenu ou d'une impossibilité objective) (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 515 et les références citées). En l'espèce, ce qui est reproché au recourant porte exclusivement sur le fait de ne pas avoir appelé les secours - alors que cela était possible, simple et facilement réalisable - entre son retour à bord et le décès de la victime. Durant cet intervalle, estimé à au minimum 5 minutes mais probablement plus, une intervention des secours n'apparaissait pas inutile. Peu importe, à cet égard, que cette intervention eût effectivement permis de sauver la victime: il suffit qu'elle n'ait pas été manifestement vaine. Par ailleurs, le fait de scruter la surface de l'eau n'excluait nullement d'alerter simultanément les secours.

E. 2.4.2 S'agissant de l'"

état de choc " invoqué par le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'un tel état aurait existé lorsqu'il est monté sur la barque après avoir plongé à l'eau, ni durant les minutes suivantes (cf. arrêt querellé, p. 27, selon lequel le recourant était à ce moment-là en mesure d'agir utilement pour venir en aide à la victime "quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé", ce qui revient à dire que le recourant était en mesure d'agir utilement même à supposer l'existence d'un état de choc ou de stress). L'autorité précédente n'a retenu l'existence d'un tel état qu'une fois que les deux hommes ont utilisé la barque pour regagner la terre. D'abord, l'existence de cet état n'a été retenu que 45 minutes après que le recourant était monté sur la barque après avoir plongé à l'eau. Ensuite et surtout, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que cet état aurait entraîné la moindre diminution de la capacité de discernement ou d'action du recourant. Au contraire, selon l'arrêt cantonal, cet état ne l'avait empêché ni de regagner la rive en bateau, ni de conduire un véhicule automobile (arrêt querellé, p. 22). D'ailleurs, le recourant allègue lui-même qu'après être remonté sur l'embarcation, il était "demeuré actif" sous la forme d'une "

observation attentive " de la surface de l'eau "

dans l'espoir de détecter un signe qui lui aurait permis de déterminer l'endroit où se trouvait la victime, ce qui lui aurait permis de replonger pour la sauver " (cf. mémoire de recours, p. 8). En admettant être, une fois remonté sur l'embarcation, resté en état de vigilance active et prêt à intervenir en plongeant à nouveau à l'eau pour secourir la victime, le recourant contredit sa thèse selon laquelle il se serait trouvé au même moment "

tétanisé et paralysé " (cf. mémoire de recours, p. 7). De même, ses allégués d'une prétendue sidération, paralysie (

ibid ., p. 8) ou stupeur (p. 7) - ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans que le recourant démontre en quoi celui-ci serait arbitraire, de sorte qu'ils sont irrecevables. Ainsi, selon l'état de fait retenu sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant ne se trouvait pas paralysé ou tétanisé par un état de choc, mais il disposait au contraire, une fois monté sur la barque après avoir plongé à l'eau, de toutes les capacités nécessaires pour accomplir un acte simple et raisonnablement exigible, tel qu'un appel aux secours (cf. à ce sujet BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 393).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour porter assistance à la victime. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP sont ainsi réalisés.

E. 2.4.3 Sur le plan subjectif, le recourant allègue qu'une fois que l'idée de danger de mort s'était imposée à lui suite à l'immersion de la victime dans le lac, il avait été contraint de "

prendre immédiatement une - et une seule - décision quant à la réaction adéquate pour lui sauver la vie ". Au vu de l'ensemble des circonstances, telles qu'il les avait perçues et telles que les aurait perçues tout individu raisonnable dans la même situation, notamment le temps extrêmement court de survie dont disposait la victime dans l'eau très froide du lac et l'absence de toute aide de tiers disponible immédiatement, le recourant avait opté pour la seule et unique solution qui lui avait semblé adéquate et raisonnable.

Il ressort clairement de ses déclarations que le recourant avait pleinement conscience du danger de mort imminent auquel la victime était exposée. Cette conscience découle également des circonstances objectives - chute ou plongeon de la victime, fortement alcoolisée, dans une eau sombre et particulièrement froide - et du comportement propre du recourant: il avait immédiatement réagi en se jetant à l'eau pour tenter de secourir la victime, ce qui démontre qu'il avait parfaitement perçu la gravité de la situation. Une fois remonté à bord, le recourant a continué à scruter la surface de l'eau durant environ 45 minutes, dans l'espoir de retrouver son amie vivante et de pouvoir lui porter secours. Son attitude atteste qu'il considérait que la victime était encore en vie pendant un certain laps de temps et que son intervention pouvait encore être utile.

Or lorsqu'une personne se trouve en danger de mort imminent, il convient de déterminer immédiatement si et par quelle action concrète il est encore possible de lui venir en aide. À cet égard, l'utilité d'alerter sans délai (notamment par téléphone) les services de secours professionnels constitue aujourd'hui une mesure qui doit être envisagée par toute personne raisonnable confrontée à une telle situation (cf.

supra consid. 2.1.3). Le recourant ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'il n'avait pas conscience de sa capacité à porter utilement secours. Le fait même d'avoir immédiatement entrepris des démarches actives pour tenter de sauver la victime démontre qu'il se savait en mesure d'agir. Comme exposé ci-dessus, l'échec de sa première tentative de sauvetage de la victime dans l'eau ne mettait pas fin à son obligation de prêter secours. Il lui appartenait, au contraire, de poursuivre ses efforts aussi longtemps que subsistait un danger de mort imminent (cf.

supra consid. 2.4.1).

En l'occurrence, une fois remonté à bord après ses recherches infructueuses dans l'eau, le recourant devait ainsi nécessairement envisager l'appel aux services de secours professionnels comme une mesure d'assistance utile, tant cette démarche s'imposait au regard des circonstances et correspond, selon la doctrine, au minimum de ce qui est raisonnablement exigible (cf.

supra consid. 2.1.3), étant rappelé que le recourant ne se trouvait alors ni dans un état de choc, ni dans un état de sidération l'empêchant d'agir. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant était titulaire d'un permis bateau (cf. jugement de première instance consid. 1.2.5

in fine,

p. 36; art. 105 al. 2 LTF) et qu'en cette qualité, il connaissait nécessairement les mesures élémentaires à adopter en cas d'accident, en particulier l'obligation d'alerter rapidement les secours ou la police (cf. notamment art. 24 al. 1 LNI et 12 al. 4 ONI "obligation d'aviser sans délai la police"), ainsi que la possibilité d'utiliser les autres moyens d'alerte disponibles à bord, tels que les cornes de brume ou les fusées de détresse.

Le recourant soutient avoir pris, dans l'urgence, la décision qu'il estimait adéquate pour sauver la victime, en intervenant directement. Comme susmentionné (cf.

supra consid. 2.4.1), il ne lui est toutefois nullement reproché d'avoir sauté à l'eau pour tenter de secourir son amie. Une telle réaction doit, au contraire, être reconnue comme appropriée et courageuse. Ce qui lui est reproché réside exclusivement dans son comportement après l'échec de cette première tentative de sauvetage. Une fois remonté à bord, le recourant a certes continué à scruter attentivement la surface du lac dans l'espoir de retrouver la victime encore en vie et de pouvoir lui porter secours - ce qui démontre qu'il considérait lui-même qu'une aide demeurait encore possible. Cette démarche ne le dispensait toutefois pas d'entreprendre, parallèlement, les autres mesures d'assistance qui s'imposaient, en particulier d'alerter immédiatement les services de secours professionnels. Or, alors même qu'il savait que la victime pouvait encore être en vie et que d'autres moyens d'action restaient disponibles, il s'est abstenu d'y recourir.

Dans les circonstances du cas d'espèce, l'alternative d'action consistant à alerter par téléphone les services de secours professionnels était si évidente qu'il ne peut pas être soutenu que le recourant n'en avait pas conscience. Cette conclusion est encore renforcée par les connaissances particulières de l'intéressé en matière de navigation (cf. notamment BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 532; cf. aussi YVAN JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions [ art. 128 CP ],

in RPS, 120/2002 p. 375), en sa qualité de titulaire d'un permis bateau. Au demeurant, plus la mesure d'assistance est simple et aisément réalisable - tel un appel téléphonique aux services de secours -, plus l'omission de l'accomplir plaide en faveur d'une abstention volontaire (cf. également dans ce sens BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 533 et I VAN JEANNERET,

op .

cit ., p. 375).

Il convient enfin de rappeler que la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 128 CP ne suppose nullement que l'auteur souhaite la mort de la victime ou accepte la réalisation du danger concret pour sa vie (cf.

supra consid. 2.1.5). Il suffit qu'il ait conscience du danger de mort imminent, de sa capacité à apporter l'assistance requise et qu'il s'abstienne néanmoins de fournir cette assistance. Ainsi, en s'abstenant d'alerter les secours alors qu'il avait conscience tant du danger de mort imminent auquel la victime était exposée que de sa capacité à accomplir une mesure d'assistance simple, immédiatement réalisable et utile, le recourant a, à tout le moins par dol éventuel, omis de prendre les mesures qui s'imposaient. L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 128 CP est dès lors réalisé.

E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_366/2025

Arrêt du 10 juillet 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.

Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure

A.___ _____,

représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Omission de prêter secours; appel joint,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 7 mars 2025 (P/7463/2020 AARP/90/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 22 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP), l'a acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement et de 110 jours au titre des mesures de substitution. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2019 par le Ministère public genevois (peine pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr. l'unité) et a condamné A.________ au paiement de 16'553 fr. 20, montant correspondant à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement.

B.

Par arrêt du 7 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a admis partiellement l'appel de A.________ et très partiellement l'appel joint du ministère public. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 19 jours, soit 4 jours au titre de sa détention provisoire et 15 jours au titre des mesures de substitution, avec sursis pendant 3 ans.

Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants:

B.a. Le 29 avril 2020, pendant le semi-confinement ordonné par le Conseil fédéral le 16 mars 2020, A.________ a invité ses amis B.________ et C.________, qui se connaissaient vaguement, sur son bateau où ceux-ci ont notamment bu d'importantes quantités d'alcool. Ils n'ont pas navigué. L'embarcation était amarrée à un corps mort, à une cinquantaine de mètres de la côte à la hauteur du camping de U.________. Peu après 20h00, les protagonistes ont commencé à ranger leurs affaires afin de rentrer à terre, déposant celles-ci dans une barque en plastique à rames (youyou) attachée à l'embarcation principale. Aux alentours de 20h45, B.________ est, pour un motif non-déterminé mais en tout cas pas du fait de A.________, tombée dans les eaux sombres et particulièrement froides du lac. Après une dizaine de secondes sans qu'elle ne réapparût, A.________, saisi d'inquiétude, a sauté à son tour afin de la retrouver. Après environ 5 minutes de recherches infructueuses, il est remonté sur son bateau où se trouvait déjà C.________, trempé et effondré. Il a ensuite scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, espérant pouvoir localiser son amie afin de lui porter secours. Il n'a pas appelé les services d'urgence, alors même que le téléphone de C.________ et celui de B.________ avaient de la batterie et se trouvaient dans le youyou dans des sacs étanches. Il n'a pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse se trouvant sur son embarcation. Pendant ce temps, son amie, après s'être débattue dans l'eau trouble du lac pendant à tout le moins 15 secondes, a perdu connaissance avant de décéder par asphyxie due à l'inhalation d'eau au plus tôt 10 minutes plus tard, et probablement après une durée plus longue. Une fois l'espoir de la retrouver vivante évanoui dans l'esprit de A.________ et de son ami, ils ont emprunté la barque en plastique pour rentrer à terre, en état de choc. Ils ont ensuite utilisé le véhicule de A.________ pour se rendre à son domicile où ils ont passé la nuit.

Le 30 avril 2020, ils se sont rendus à 08h00 au poste de police de la navigation pour annoncer la disparition de la victime.

B.b. La dépouille de B.________ a été retrouvée le 30 avril 2020, aux alentours de 10h30, flottant légèrement au-dessus du sol composé de vase, en un lieu où la profondeur de l'eau était d'environ 1m70. Elle se trouvait à 15 mètres du corps-mort auquel était amarré le bateau, les membres repliés sous l'abdomen.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'omission de prêter secours, et que l'appel joint du ministère public formé contre le jugement de première instance est déclaré irrecevable. Il demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré l'appel joint du ministère public recevable.

1.1.

1.1.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.3; 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2).

1.1.2. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 s.; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.3; 6B_715/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_918/2022 précité consid. 1.2; 6B_68/2022 précité consid. 5.3).

Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la

reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phrase,

a contrario CP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et les auteurs cités; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.3; 6B_715/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_918/2022 précité consid. 1.2; 6B_68/2022 précité consid. 5.3).

1.1.3. Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (en particulier les cantons de Berne et du Jura; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4; cf. aussi MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, nbp 2

ad

art. 401 CPP). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1300 s.; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et la référence citée; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid.1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; arrêts 6B_333/2025 précité consid. 4.4; 6B_918/2022 précité consid. 1.3; 6B_68/2022 précité consid. 5.4).

1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû refuser d'entrer en matière sur l'appel joint du ministère public, qu'il estime abusif, car il aurait été déposé uniquement pour exercer une pression illégitime et l'amener à renoncer à son appel.

En l'espèce, le ministère public - qui a comparu aux débats d'appel - a attaqué par la voie de l'appel joint l'acquittement du recourant du chef d'homicide par négligence prononcé par le tribunal de première instance et a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans, ce qui correspond à ce qu'il avait demandé en première instance. Dès lors que le ministère public a réitéré ses conclusions de première instance, l'existence d'une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure peut d'emblée être exclue (cf. à ce sujet notamment arrêt 6B_918/2022 précité consid. 1.4). C'est donc à bon droit que la cour cantonale est entrée en matière sur l'appel joint du ministère public.

Au demeurant, les art. 7 et 8 CPP (caractère impératif de la poursuite et renonciation à toute poursuite pénale) invoqués par le recourant ne concernent que les étapes de la procédure jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation, c'est-à-dire les poursuites pénales (cf. art. 1 al. 1 CPP) par les autorités de poursuite pénale (cf. art. 12 CPP), et non le jugement (cf. art. 1 al. 1 CPP) par les tribunaux (cf. art. 13 CPP) après la mise en accusation (cf. art. 351 al. 1 CPP) (cf. ATF 139 IV 220 consid. 3.4.3 ss et la référence citée; arrêt 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

2.

Le recourant invoque une violation de l'art. 128 CP .

2.1.

2.1.1. Selon l'art. 128 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 150 IV 384 consid. 4.2.2; 121 IV 18 consid. 2a et les références citées; arrêts 6B_165/2024 du 4 juin 2025 consid. 2.3.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 publié in SJ 2021 I 433; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1). Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant (arrêt 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées; 6B_875/2020 précité consid. 3.1; 6B_508/2020 précité consid. 3.4.1; 6B_143/2020 précité consid. 4.1). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé ou à la personne en danger de mort imminent, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts 6B_875/2020 précité consid. 3.1; 6B_508/2020 précité consid. 3.4.1; 6B_143/2020 précité consid. 4.1).

La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante: le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (cf. arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; cf. STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019 n° 27

ad

art. 128 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., 2010, n° 14

ad

art. 128 CP). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (arrêts 6B_165/2024 précité consid. 2.3.3; 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022 consid. 4.3.6; 6B_875/2020 précité consid. 3.1; STEFAN MAEDER,

op. cit., n os 25 à 26a

ad

art. 128 CP; cf. aussi ATF 121 IV 18). Bien entendu, les actions qui ne peuvent être considérées comme une assistance sont insuffisantes. Quiconque, par exemple, allonge sur un matelas une personne qui a consommé une grande quantité de drogue et qui, de ce fait, tombe, se débat, crie, a des crampes et perd temporairement le contrôle de son corps, l'enveloppe dans une couette et le maintient par ses mains et ses pieds avec un cordon, une écharpe, une sangle de vélo et du ruban adhésif, ne l'aide pas, étant donné le danger aigu que l'overdose fait courir à sa vie (arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; cf. notamment arrêt 6B_649/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.3 cité par STEFAN MAEDER,

op. cit ., n° 26a

ad

art. 128 CP). Il est ainsi sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêt 6B_875/2020 précité consid. 3.1; BERNARD CORBOZ,

op. cit ., n°12

ad

art. 128 CP).

2.1.3. Comme précité, de nos jours, la généralisation des téléphones portables offre ainsi presque toujours une alternative d'assistance sûre et donc raisonnable, soit l'appel aux secours professionnels (police, ambulance, médecin urgentiste, etc.). Dans certaines situations particulières, l'obligation de porter secours est donc satisfaite par le simple fait d'appeler rapidement les services d'urgence (cf. BENJAMIN CLÉMENT, Die strafbare Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, Eine Analyse der dogmatischen Besonderheiten bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB, sui generis, 2023, p. 384). Une partie de la doctrine qualifie l'appel aux services de secours professionnels de minimum de ce qui est raisonnablement exigible (cf. BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., loc. cit.; AURÉLIEN STETTLER,

in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n° 8

ad

art. 128 CP; STEFAN TRECHSEL/MARTINO MONA,

in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 9

ad

art. 128 CP). Il n'est pas exigé que la personne tenue à l'obligation de prêter secours apporte une aide pour laquelle elle n'est pas qualifiée; cette aide se limite donc normalement à appeler la police, les pompiers, une ambulance ou un médecin (BERNARD CORBOZ,

op. cit ., n° 37

ad

art. 128 CP; BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 385). Le caractère raisonnable doit toujours être évalué au regard de toutes les mesures d'assistance concrètement possibles et l'obligation de prêter secours subsiste tant qu'il existe une alternative d'action raisonnable (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 385).

2.1.4. Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. La notion de danger de mort imminent de l'art. 128 CP correspond à celle de l'art. 129 CP sanctionnant la mise en danger de la vie d'autrui. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2; 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.1). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.1).

2.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle. La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP

a contrario). L'intention suppose la conscience des conditions qui fondent l'obligation de porter secours. Dans la deuxième hypothèse visée par l'art. 128 CP, l'auteur doit donc avoir conscience à la fois du danger de mort imminent et de sa capacité à porter secours (ATF 121 IV 18 consid. 2a; cf. arrêts 6B_165/2024 précité consid. 2.3.3; 6B_217/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2; 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2 et les références citées). D'une part, l'auteur doit avoir reconnu qu'une personne se trouve en situation de danger de mort imminent (danger qui doit objectivement exister). Cet élément subjectif de l'infraction est qualifié par la doctrine de "

Pflichtauslösung " ou "

Pflichtauslösungsvorsatz " c'est-à-dire littéralement "

ce qui déclenche l'obligation de prêter secours ". D'autre part, l'auteur doit être conscient de sa capacité à agir de manière à porter utilement secours à cette personne (cf. BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., notamment pp. 142, 470 et 473).

Le dol éventuel suffit (cf. ATF 121 IV 18 consid. 2a et 2a/bb; arrêt 6B_796/2013 précité consid. 2.1.2 et les références citées). Il suffit donc que l'auteur tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu'il accepte l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (BERNARD CORBOZ,

op. cit., n° 54

ad

art. 128 CP). Si l'auteur de l'infraction reconnaît un danger de mort imminent pour la victime (élément déclencheur de l'obligation de prêter secours), il est alors tenu de prêter son assistance; s'il omet de fournir l'aide nécessaire, il exprime ainsi sa volonté de laisser la victime dans cet état de danger de mort imminent - même s'il espère ou compte sur le fait que ce danger ne se concrétisera pas (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 488). Il n'est pas nécessaire que la personne tenue à une obligation de prêter secours souhaite que le danger de mort de la victime se concrétise ou qu'elle l'accepte (ce qui correspondrait à une intention d'homicide). La volonté ne doit en effet se rapporter ni à la mort ni à la mise en danger concrète de la vie de la victime, mais uniquement au comportement de l'auteur qui n'aide pas de manière adéquate la victime, alors qu'il reconnaît qu'elle se trouve en danger de mort imminent (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 489).

2.1.6. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).

2.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi qu'une dizaine de secondes après l'immersion de la victime dans les eaux noires et froides du lac, le recourant avait sauté tout habillé dans l'eau afin de tenter de la retrouver. Même si une coordination avec C.________ afin que l'un d'entre eux appelât les secours pendant que l'autre tentait de sauver la victime aurait sans doute été plus efficace, on ne pouvait reprocher ce comportement au recourant à l'aune de l'art. 128 CP . Celui-ci devait au contraire être qualifié de brave au vu des circonstances, et en particulier de la température du lac et de son alcoolisation légère qui accroissaient les risques pour lui-même. Il en allait de même du fait qu'il fût remonté sur son bateau environ 5 minutes plus tard et après avoir développé pendant cette période une activité physique intense dans de l'eau très froide et sous l'emprise d'un stress intense pouvant déjà être considéré comme une performance remarquable et louable.

La cour cantonale a ensuite relevé qu'une fois sur l'embarcation, le recourant avait scruté la surface de l'eau pendant environ 45 minutes, gardant l'espoir que son amie était en vie et qu'il pourrait la localiser afin de lui porter secours. Il n'avait pas appelé les secours, alors même que des téléphones fonctionnels se trouvaient dans le youyou; il n'avait pas non plus fait usage des cornes de brume ou des fusées de détresse. De telles mesures n'étaient pourtant pas manifestement inutiles à l'aune des circonstances. Bien au contraire, il existait une possibilité sérieuse qu'un appel au secours immédiatement après le retour sur l'embarcation aurait permis de sauver la victime étant donné la proximité de V.________ avec l'entrée de la rade de W.________ (environ 5 kilomètres) et le fait que la prénommée était décédée au plus tôt 5 minutes après que le recourant s'était trouvé sur son bateau, et potentiellement nettement plus tard, vu la froideur de l'eau. La chronologie exacte importait d'ailleurs peu car l'art. 128 CP n'exigeait pas qu'une mesure utile eût nécessairement pu être couronnée de succès, seul étant déterminant qu'elle n'eût pas été manifestement inutile. Tel n'était pas le cas en l'espèce. La cour cantonale a par conséquent considéré qu'on pouvait et devait exiger de lui qu'il appelât les secours, fit sonner ses cornes de brume de toutes ses forces ou utilisât ses fusées de détresse, et ce indépendamment de l'existence de l'état de situation extraordinaire lié à la pandémie de Covid-19 en vigueur entre le 16 mars et le 19 juin 2020. Cet état n'avait du reste pas retenu le recourant au moment de se réunir sur son bateau avec deux amis. La cour cantonale a encore relevé que le seul fait de scruter l'eau sombre au crépuscule ne pouvait en tout cas pas être considéré comme une mesure suffisante, en particulier dès lors que le recourant aurait pu poursuivre ses recherches visuelles tout en appelant les services de secours ou soufflant dans ses cornes de brume. Enfin, il n'était pas débattu que la victime se trouvait alors en danger de mort imminent, risque qui s'était réalisé. L'autorité précédente a donc conclu que l'élément constitutif objectif d'omission déraisonnable de porter secours était rempli.

Elle a également considéré que, sur le plan subjectif, un comportement d'omission

stricto sensu était nécessairement intentionnel puisqu'il ne concernait pas un fait extérieur à la maîtrise directe de l'auteur. Quant au risque de mort imminent de la victime, il ne faisait pas de doute que le recourant en avait connaissance.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir scindé sa réaction en deux, le louant tout d'abord pour sa bravoure pour s'être jeté à l'eau, pour ensuite le condamner pour un comportement qu'elle jugeait de "

pas compréhensible, quel qu'ait été son état d'affolement " ou encore "

son état de choc et de stre

ss ", qu'elle reconnaît mais qu'elle estime sans pertinence puisque "

sa santé ne courrait plus aucun risque sérieux une fois remonté dans l'embarcation ". Le recourant estime que son état de choc émotionnel était la conséquence directe et naturelle de la stupeur liée à l'événement tragique qu'il venait de vivre. Le fait qu'il n'ait pas pensé à alerter la police immédiatement était compatible avec les symptômes du traumatisme psychique subi par le recourant. En conclusion, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'il avait commis une omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, car son comportement était cohérent avec l'état de choc émotionnel dans lequel il se trouvait. De plus, il avait décidé d'apporter une aide utile à son amie, au péril de sa vie.

2.4. En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant a omis de fournir l'assistance que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui au sens de l'art. 128 CP .

2.4.1. Il ressort des faits établis que, après être remonté à bord de son embarcation à l'issue de ses recherches infructueuses dans l'eau durant à peu près 5 minutes, le recourant s'est limité à scruter la surface du lac durant environ 45 minutes, sans entreprendre d'autres mesures de secours. Or la mesure adéquate, dans une telle situation, consistait avant tout à alerter immédiatement les services d'urgence. Compte tenu des moyens à disposition - notamment la présence de téléphones portables fonctionnels dans le youyou, ainsi que d'équipements de signalisation (cornes de brume et fusées de détresse) présents dans l'embarcation - et dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, un appel aux secours constituait une mesure à la fois simple, immédiatement réalisable et potentiellement utile. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les experts de D.________, après avoir conclu que les diverses infiltrations hémorragiques musculaires que présentait le corps de la victime avaient été causées par le fait que celle-ci s'était débattue dans l'eau par des brusques mouvements d'une durée d'environ 30 secondes et au minimum 15 secondes (ce qui confirmait la noyade), ont également constaté que, lors d'une mort de ce type, le décès survenait normalement entre 10 et 15 minutes après la perte de conscience, délai qui pouvait être influencé par la physiologie de la personne concernée et la température de l'eau, l'eau froide étant susceptible de retarder le décès (cf. arrêt attaqué, consid. d.a.b 1eret 4e paragraphes, pp. 4-5). Ainsi, après la remontée du recourant dans l'embarcation, soit environ 5 minutes après la chute ou le plongeon de la victime dans l'eau, celle-ci était encore vivante durant au moins 5 minutes, et très probablement davantage vu la température de l'eau.

Il est à préciser qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir sauté à l'eau, ni d'avoir poursuivi des recherches visuelles une fois remonté à bord. Lorsqu'il fait grief à la cour cantonale d'avoir scindé sa réaction en deux, le recourant perd de vue que l'obligation de prêter secours subsiste tant que la victime est en danger de mort imminent. En conséquence, la personne (toujours) tenue de prêter secours doit poursuivre ses efforts lorsqu'elle constate l'insuffisance de la première solution d'assistance choisie. Ainsi, si par exemple la personne tenue de prêter secours se trompe au moment de composer le numéro lors de sa première tentative d'appel aux services d'urgence, elle doit réessayer. Si toutefois l'aide apportée à la victime devait arriver trop tard en raison de ce premier choix erroné, l'intention propre à l'omission de prêter secours serait à exclure, car ce choix erroné lors de la première tentative a été commis par négligence et la négligence n'est pas punissable (sans compter que l'obligation de prêter secours aurait cessé d'exister

a posteriori en raison du décès survenu ou d'une impossibilité objective) (BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 515 et les références citées). En l'espèce, ce qui est reproché au recourant porte exclusivement sur le fait de ne pas avoir appelé les secours - alors que cela était possible, simple et facilement réalisable - entre son retour à bord et le décès de la victime. Durant cet intervalle, estimé à au minimum 5 minutes mais probablement plus, une intervention des secours n'apparaissait pas inutile. Peu importe, à cet égard, que cette intervention eût effectivement permis de sauver la victime: il suffit qu'elle n'ait pas été manifestement vaine. Par ailleurs, le fait de scruter la surface de l'eau n'excluait nullement d'alerter simultanément les secours.

2.4.2. S'agissant de l'"

état de choc " invoqué par le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'un tel état aurait existé lorsqu'il est monté sur la barque après avoir plongé à l'eau, ni durant les minutes suivantes (cf. arrêt querellé, p. 27, selon lequel le recourant était à ce moment-là en mesure d'agir utilement pour venir en aide à la victime "quel qu'ait été l'état de choc et de stress de l'accusé", ce qui revient à dire que le recourant était en mesure d'agir utilement même à supposer l'existence d'un état de choc ou de stress). L'autorité précédente n'a retenu l'existence d'un tel état qu'une fois que les deux hommes ont utilisé la barque pour regagner la terre. D'abord, l'existence de cet état n'a été retenu que 45 minutes après que le recourant était monté sur la barque après avoir plongé à l'eau. Ensuite et surtout, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que cet état aurait entraîné la moindre diminution de la capacité de discernement ou d'action du recourant. Au contraire, selon l'arrêt cantonal, cet état ne l'avait empêché ni de regagner la rive en bateau, ni de conduire un véhicule automobile (arrêt querellé, p. 22). D'ailleurs, le recourant allègue lui-même qu'après être remonté sur l'embarcation, il était "demeuré actif" sous la forme d'une "

observation attentive " de la surface de l'eau "

dans l'espoir de détecter un signe qui lui aurait permis de déterminer l'endroit où se trouvait la victime, ce qui lui aurait permis de replonger pour la sauver " (cf. mémoire de recours, p. 8). En admettant être, une fois remonté sur l'embarcation, resté en état de vigilance active et prêt à intervenir en plongeant à nouveau à l'eau pour secourir la victime, le recourant contredit sa thèse selon laquelle il se serait trouvé au même moment "

tétanisé et paralysé " (cf. mémoire de recours, p. 7). De même, ses allégués d'une prétendue sidération, paralysie (

ibid ., p. 8) ou stupeur (p. 7) - ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans que le recourant démontre en quoi celui-ci serait arbitraire, de sorte qu'ils sont irrecevables. Ainsi, selon l'état de fait retenu sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant ne se trouvait pas paralysé ou tétanisé par un état de choc, mais il disposait au contraire, une fois monté sur la barque après avoir plongé à l'eau, de toutes les capacités nécessaires pour accomplir un acte simple et raisonnablement exigible, tel qu'un appel aux secours (cf. à ce sujet BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit.,

p. 393).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour porter assistance à la victime. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP sont ainsi réalisés.

2.4.3. Sur le plan subjectif, le recourant allègue qu'une fois que l'idée de danger de mort s'était imposée à lui suite à l'immersion de la victime dans le lac, il avait été contraint de "

prendre immédiatement une - et une seule - décision quant à la réaction adéquate pour lui sauver la vie ". Au vu de l'ensemble des circonstances, telles qu'il les avait perçues et telles que les aurait perçues tout individu raisonnable dans la même situation, notamment le temps extrêmement court de survie dont disposait la victime dans l'eau très froide du lac et l'absence de toute aide de tiers disponible immédiatement, le recourant avait opté pour la seule et unique solution qui lui avait semblé adéquate et raisonnable.

Il ressort clairement de ses déclarations que le recourant avait pleinement conscience du danger de mort imminent auquel la victime était exposée. Cette conscience découle également des circonstances objectives - chute ou plongeon de la victime, fortement alcoolisée, dans une eau sombre et particulièrement froide - et du comportement propre du recourant: il avait immédiatement réagi en se jetant à l'eau pour tenter de secourir la victime, ce qui démontre qu'il avait parfaitement perçu la gravité de la situation. Une fois remonté à bord, le recourant a continué à scruter la surface de l'eau durant environ 45 minutes, dans l'espoir de retrouver son amie vivante et de pouvoir lui porter secours. Son attitude atteste qu'il considérait que la victime était encore en vie pendant un certain laps de temps et que son intervention pouvait encore être utile.

Or lorsqu'une personne se trouve en danger de mort imminent, il convient de déterminer immédiatement si et par quelle action concrète il est encore possible de lui venir en aide. À cet égard, l'utilité d'alerter sans délai (notamment par téléphone) les services de secours professionnels constitue aujourd'hui une mesure qui doit être envisagée par toute personne raisonnable confrontée à une telle situation (cf.

supra consid. 2.1.3). Le recourant ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'il n'avait pas conscience de sa capacité à porter utilement secours. Le fait même d'avoir immédiatement entrepris des démarches actives pour tenter de sauver la victime démontre qu'il se savait en mesure d'agir. Comme exposé ci-dessus, l'échec de sa première tentative de sauvetage de la victime dans l'eau ne mettait pas fin à son obligation de prêter secours. Il lui appartenait, au contraire, de poursuivre ses efforts aussi longtemps que subsistait un danger de mort imminent (cf.

supra consid. 2.4.1).

En l'occurrence, une fois remonté à bord après ses recherches infructueuses dans l'eau, le recourant devait ainsi nécessairement envisager l'appel aux services de secours professionnels comme une mesure d'assistance utile, tant cette démarche s'imposait au regard des circonstances et correspond, selon la doctrine, au minimum de ce qui est raisonnablement exigible (cf.

supra consid. 2.1.3), étant rappelé que le recourant ne se trouvait alors ni dans un état de choc, ni dans un état de sidération l'empêchant d'agir. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant était titulaire d'un permis bateau (cf. jugement de première instance consid. 1.2.5

in fine,

p. 36; art. 105 al. 2 LTF) et qu'en cette qualité, il connaissait nécessairement les mesures élémentaires à adopter en cas d'accident, en particulier l'obligation d'alerter rapidement les secours ou la police (cf. notamment art. 24 al. 1 LNI et 12 al. 4 ONI "obligation d'aviser sans délai la police"), ainsi que la possibilité d'utiliser les autres moyens d'alerte disponibles à bord, tels que les cornes de brume ou les fusées de détresse.

Le recourant soutient avoir pris, dans l'urgence, la décision qu'il estimait adéquate pour sauver la victime, en intervenant directement. Comme susmentionné (cf.

supra consid. 2.4.1), il ne lui est toutefois nullement reproché d'avoir sauté à l'eau pour tenter de secourir son amie. Une telle réaction doit, au contraire, être reconnue comme appropriée et courageuse. Ce qui lui est reproché réside exclusivement dans son comportement après l'échec de cette première tentative de sauvetage. Une fois remonté à bord, le recourant a certes continué à scruter attentivement la surface du lac dans l'espoir de retrouver la victime encore en vie et de pouvoir lui porter secours - ce qui démontre qu'il considérait lui-même qu'une aide demeurait encore possible. Cette démarche ne le dispensait toutefois pas d'entreprendre, parallèlement, les autres mesures d'assistance qui s'imposaient, en particulier d'alerter immédiatement les services de secours professionnels. Or, alors même qu'il savait que la victime pouvait encore être en vie et que d'autres moyens d'action restaient disponibles, il s'est abstenu d'y recourir.

Dans les circonstances du cas d'espèce, l'alternative d'action consistant à alerter par téléphone les services de secours professionnels était si évidente qu'il ne peut pas être soutenu que le recourant n'en avait pas conscience. Cette conclusion est encore renforcée par les connaissances particulières de l'intéressé en matière de navigation (cf. notamment BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 532; cf. aussi YVAN JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions [ art. 128 CP ],

in RPS, 120/2002 p. 375), en sa qualité de titulaire d'un permis bateau. Au demeurant, plus la mesure d'assistance est simple et aisément réalisable - tel un appel téléphonique aux services de secours -, plus l'omission de l'accomplir plaide en faveur d'une abstention volontaire (cf. également dans ce sens BENJAMIN CLÉMENT,

op. cit., p. 533 et I VAN JEANNERET,

op .

cit ., p. 375).

Il convient enfin de rappeler que la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 128 CP ne suppose nullement que l'auteur souhaite la mort de la victime ou accepte la réalisation du danger concret pour sa vie (cf.

supra consid. 2.1.5). Il suffit qu'il ait conscience du danger de mort imminent, de sa capacité à apporter l'assistance requise et qu'il s'abstienne néanmoins de fournir cette assistance. Ainsi, en s'abstenant d'alerter les secours alors qu'il avait conscience tant du danger de mort imminent auquel la victime était exposée que de sa capacité à accomplir une mesure d'assistance simple, immédiatement réalisable et utile, le recourant a, à tout le moins par dol éventuel, omis de prendre les mesures qui s'imposaient. L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 128 CP est dès lors réalisé.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Corti