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6B 341/2014

Bundesgericht · 2014-04-10 · Français CH
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 5 mars 2014. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014. Posté le lundi 7 avril 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 10.04.2014 6B 341/2014 (6B_341/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 10.04.2014 6B 341/2014 (6B_341/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 10.04.2014 6B 341/2014 (6B_341/2014)

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_341/2014 Arrêt du 10 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 5 mars 2014. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014. Posté le lundi 7 avril 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring