Amende (infraction à la LCR) | Infractions
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. En l'espèce, le 17 mars 2010, le recourant s'est vu impartir un délai au 12 avril 2010 pour produire le jugement dont il demande l'annulation. Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .
E. 2 L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Dispositiv
- Le recours est déclaré irrecevable.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 16.04.2010 6B 310/2010 (6B_310/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 16.04.2010 6B 310/2010 (6B_310/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 16.04.2010 6B 310/2010 (6B_310/2010)
Amende (infraction à la LCR) | Infractions
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_310/2010 Arrêt du 16 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Amende (infraction à la LCR), recours contre le jugement d'un tribunal de police vaudois inconnu dans la cause PE09.031030. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération. En l'espèce, le 17 mars 2010, le recourant s'est vu impartir un délai au 12 avril 2010 pour produire le jugement dont il demande l'annulation. Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 16 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey