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6B_305/2026

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2026-06-02 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 25 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les demandes de révision formées par A.________ contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par lequel cette même autorité avait, en bref, reconnu la prénommée coupable d'abus de confiance et de diffamation, et l'avait condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans.

E. 2 A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2026. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement.

E. 3 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

E. 4 En l'espèce, la recourante se borne à proposer un exposé succinct des faits, à discuter librement divers éléments factuels en lien avec sa condamnation, à contester la valeur probante d'un rapport analysé à l'époque dans l'arrêt du 12 mars 2024, et à affirmer, sans autre développement, l'absence de réalisation "

des éléments constitutifs d'une infraction pénale " et que l'arrêt querellé consacrerait une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la présomption d'innocence, du droit d'être entendu et du principe

ne bis in idem . L'on cherche ainsi en vain dans les brèves écritures de la recourante une quelconque discussion du raisonnement suivi dans l'arrêt entrepris. En particulier, l'intéressée n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 410 al. 1 let. a ou b CPP

- disposition à laquelle la recourante ne se réfère d'ailleurs pas - en considérant que les éléments invoqués à l'appui de sa demande ne permettaient pas de justifier une révision de l'arrêt du 12 mars 2024.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

E. 5 L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_305/2026

Arrêt du 2 juin 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

von Felten, Juge présidant.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (révision; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 25 mars 2026 (P/3239/2020 AARP/115/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 25 mars 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les demandes de révision formées par A.________ contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par lequel cette même autorité avait, en bref, reconnu la prénommée coupable d'abus de confiance et de diffamation, et l'avait condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans.

2.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mars 2026. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement.

3.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

4.

En l'espèce, la recourante se borne à proposer un exposé succinct des faits, à discuter librement divers éléments factuels en lien avec sa condamnation, à contester la valeur probante d'un rapport analysé à l'époque dans l'arrêt du 12 mars 2024, et à affirmer, sans autre développement, l'absence de réalisation "

des éléments constitutifs d'une infraction pénale " et que l'arrêt querellé consacrerait une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la présomption d'innocence, du droit d'être entendu et du principe

ne bis in idem . L'on cherche ainsi en vain dans les brèves écritures de la recourante une quelconque discussion du raisonnement suivi dans l'arrêt entrepris. En particulier, l'intéressée n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 410 al. 1 let. a ou b CPP

- disposition à laquelle la recourante ne se réfère d'ailleurs pas - en considérant que les éléments invoqués à l'appui de sa demande ne permettaient pas de justifier une révision de l'arrêt du 12 mars 2024.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

5.

L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Rosselet