Irrecevabilité du recours en matière pénale (vol; vol d'importance mineure; séjour illégal; contravention à la LStup) | Infractions
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par jugement du 10 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sur une question relative aux conclusions civiles. Ce nonobstant, elle a en substance confirmé la condamnation de A.________ pour vol, vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 135 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine d'amende de 600 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution du 6 jours en cas de non-paiement fautif.
E. 2 Par acte daté du 8 avril 2024, expédié le 11 avril suivant et reçu au Tribunal fédéral le 15 avril 2024, A.________ a indiqué vouloir recourir au Tribunal fédéral contre le jugement précité, sollicitant un délai supplémentaire pour ce faire en précisant être à la recherche d'un avocat. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3 Il ressort du dossier que le jugement querellé a été notifié au recourant, respectivement à son conseil d'office, en date du 28 février 2024. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a ainsi commencé à courir le lendemain 29 février 2024 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Il est arrivé à échéance le lundi 15 avril 2024, compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) et du report lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi (cf. art. 45 LTF), soit le jour où l'écriture du recourant est parvenue à la Cour de céans.
E. 4 En tout état, les délais fixés par la loi, comme le délai de recours en l'espèce, ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), si bien qu'il ne peut pas être donné suite à la demande de prolongation formulée par le recourant. Cela étant, toute éventuelle écriture complémentaire du recourant, qui aurait été tardive au vu de ce qui précède, aurait été, pour ce même motif, irrecevable. Le mémoire du recourant n'en demeure pas moins exempt de motivation topique destinée à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Au vu de ce qui précède et à ce défaut, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
E. 5 Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 23.04.2024 6B 292/2024 (6B_292/2024) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 23.04.2024 6B 292/2024 (6B_292/2024) Tribunale federale I Corte di diritto penale 23.04.2024 6B 292/2024 (6B_292/2024)
Irrecevabilité du recours en matière pénale (vol; vol d'importance mineure; séjour illégal; contravention à la LStup) | Infractions
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_292/2024 Arrêt du 23 avril 2024 Ire Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Muschietti, en qualité de Juge unique. Greffier : M. Dyens. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matière pénale (vol; vol d'importance mineure; séjour illégal; contravention à la LStup), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2024 (n° 17 PE22.017997-VLO). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 10 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sur une question relative aux conclusions civiles. Ce nonobstant, elle a en substance confirmé la condamnation de A.________ pour vol, vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 135 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine d'amende de 600 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution du 6 jours en cas de non-paiement fautif. 2. Par acte daté du 8 avril 2024, expédié le 11 avril suivant et reçu au Tribunal fédéral le 15 avril 2024, A.________ a indiqué vouloir recourir au Tribunal fédéral contre le jugement précité, sollicitant un délai supplémentaire pour ce faire en précisant être à la recherche d'un avocat. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Il ressort du dossier que le jugement querellé a été notifié au recourant, respectivement à son conseil d'office, en date du 28 février 2024. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a ainsi commencé à courir le lendemain 29 février 2024 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Il est arrivé à échéance le lundi 15 avril 2024, compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) et du report lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi (cf. art. 45 LTF), soit le jour où l'écriture du recourant est parvenue à la Cour de céans. 4. En tout état, les délais fixés par la loi, comme le délai de recours en l'espèce, ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), si bien qu'il ne peut pas être donné suite à la demande de prolongation formulée par le recourant. Cela étant, toute éventuelle écriture complémentaire du recourant, qui aurait été tardive au vu de ce qui précède, aurait été, pour ce même motif, irrecevable. Le mémoire du recourant n'en demeure pas moins exempt de motivation topique destinée à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. Au vu de ce qui précède et à ce défaut, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 5. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 avril 2024 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Muschietti Le Greffier : Dyens